2019 QCCA 2168, 2019 QCCA 2168
Opinion
Charova c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 2168 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028607-190 (500-80-037561-181) DATE : 12 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SVETLANA CHAROVA APPELANTE – demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante s'est adressée à la Cour du Québec afin de contester les avis de cotisation que lui a transmis l’intimée pour les années 2013 et 2014 [1] .
Elle a cependant fait défaut d’inscrire pour instruction et jugement en temps utile (art. 173 C.p.c. ), défaut dont elle a demandé d’être relevée (art. 177 C.p.c. ), ce qui lui a été refusé par le jugement de première instance. Elle fait appel de ce refus devant notre cour. Se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , l’intimée demande maintenant le rejet de cet appel, qu’elle estime voué à l’échec. [ 2 ] Il y a lieu de faire droit à la requête en rejet.
Le jugement de première instance est en effet conforme à l’état du droit [2] (qui confère un vaste pouvoir discrétionnaire au juge saisi d’une requête fondée sur l’art. 177 C.p.c. ) et il ne contient aucune erreur de nature à entraîner une intervention de la Cour d’appel. [ 3 ] La requête que l’appelante a présentée afin d’être relevée de son défaut d’inscrire reposait uniquement sur l’ignorance de la loi et sur la bonne foi, sans alléguer l’impossibilité d’agir, laquelle n’a par ailleurs pas été démontrée.
La juge n’a donc pas erré en rejetant la demande, d’autant que, souligne-t-elle au paragr. 6 de son jugement, le moyen de contestation que l’appelante fait valoir à l’encontre des cotisations se résume à dire qu’elle n’est pas d’accord avec les montants réclamés, ce qui permet difficilement de parler d’un motif d’appel sérieux. [ 4 ] Il est vrai que la juge commet une erreur quand elle reproche à l’appelante de n’avoir pas agi diligemment après avoir été prévenue de ce qu’elle n’avait pas inscrit pour instruction et jugement : elle lui impute en effet un retard de cinq mois [3] , alors qu’il n’est que de 3,5 mois.
Dans les circonstances, cette erreur est toutefois sans impact sur l’issue du litige. En effet, même en tenant compte des problèmes de santé de l’appelante, ce délai de 3,5 mois demeure inexpliqué et les allégations figurant aux paragr. 8.2 et (3) de la déclaration d’appel (p. 2 et 3), même tenues pour avérées, n’établissent ni l’impossibilité d’agir en temps utile ni la diligence requise afin de remédier au défaut d’agir.
Cette impossibilité et cette diligence n’ayant pas été démontrées, contrairement à ce qu’exigent l’art. 177 C.p.c. et la jurisprudence pertinente, l’appelante ne pouvait être relevée de son défaut. [ 5 ] L’appelante, certes, n’est pas représentée par avocat, ce qu’elle souligne, du reste, mais cela ne saurait justifier ici qu’elle soit relevée de son défaut. Comme le rappelle la Cour dans Jean c.
Agence du Revenu du Québec [4] : [51] Enfin, que l’appelante ait fait erreur dans l’interprétation qu’elle a donnée aux articles du Code de procédure civile ne constitue pas une impossibilité d’agir, pas plus que le fait de n’être pas représentée par un avocat ou une avocate, ce qui ne confère pas d’avantages au justiciable. Celui-ci n’a pas droit, du moins en ces matières, à plus de clémence que la
partie représentée par avocat.e [renvoi omis]. De surcroît, l’erreur de droit que commet la
partie elle-même (et c’est ce dont il s’agit en l’espèce) n’est pas cause d’une impossibilité en fait d’agir [renvoi omis] [52] La personne qui agit en justice sans l’assistance d’un.e membre du Barreau court le risque de se tromper, mais il demeure qu’elle a les mêmes obligations que la
partie représentée et encourt les mêmes sanctions si elle ne s’y conforme pas. Le législateur a édicté les art. 173 et s. C.p.c. en vue d’assurer le cheminement rapide des instances et la personne qui agit sans avocat.e n’est pas dispensée de se conformer à ces dispositions, ni de s’en informer. [5] [ 6 ] L’appel institué devant notre cour n’ayant aucune chance de succès, l’art. 365 C.p.c. permet d’y mettre fin dès maintenant. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M me Svetlana Charova NON REPRÉSENTÉE M e Alexandre Rouanet LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2019
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