2020 QCCQ 8545, 2020 QCCQ 8545
Opinion
Guitard c. Waterco USA inc. 2020 QCCQ 8545 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-706042-183 DATE : Le 10 décembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LYNDA GUITARD Demanderesse c. WATERCO U.S.A., INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Lynda Guitard demande le remboursement du prix d’achat d’une thermopompe chauffe-piscine dont elle considère le fonctionnement insatisfaisant. Waterco U.S.A. inc. (ci-après appelée « Waterco »), le manufacturier de l’appareil, prétend q’une composante de la thermopompe est défectueuse en raison du défaut de Mme Guitard de prendre les précautions nécessaires quant à sa protection pendant la période hivernale.
Selon Waterco, la réparation de cette composante incombe à Mme Guitard et constitue une condition préalable pour qu’elle honore sa garantie sur la thermopompe. [ 2 ] L’enjeu du présent dossier consiste à déterminer ce qui suit : 1) quelle
partie doit porter la responsabilité du mauvais fonctionnement de la thermopompe; et 2) dans l’éventualité où cette responsabilité incombe à Waterco, quel est le montant de l’indemnisation à laquelle Mme Guitard a droit ? CONTEXTE [ 3 ] Le premier mai 2015, Mme Guitard fait l’acquisition d’une piscine hors terre et de divers équipements auprès de Club piscine Laval inc., pour un coût total de 4 891 $, incluant les taxes. [ 4 ] Parmi les équipements achetés se trouve une thermopompe chauffe-piscine de marque Waterco.
La preuve est contradictoire relativement au prix de cet équipement, qui n’est pas indiqué de manière séparée sur le contrat d’achat. À la suite d’une demande de Mme Guitard, Club Piscine Laval inc. l’informe par courriel que sa valeur est de 1 899,99 $. Pourtant, sur la facture détaillée obtenue par Waterco à l’égard de la vente de la piscine et de ses équipements à Mme Guitard, on mentionne plutôt un prix de 1 399,99 $. [ 5 ] La thermopompe fonctionne normalement au cours de l’été 2015. L’année suivante, toutefois, Mme Guitard remarque qu’elle ne conserve pas sa chaleur.
Elle s’en plaint auprès du vendeur, qui la réfère à Waterco. [ 6 ] Le technicien qui se présente chez Mme Guitard le 22 août 2016, à la demande de Waterco, indique dans son rapport de service qu’il a réparé une fuite de fréon. Celui qui se présente huit jours plus tard note dans son rapport de service que la thermopompe était arrêtée à son arrivée et que la température de l’eau était de 90 °F. Il a vérifié son fonctionnement et l’a expliqué à la cliente. Dans son rapport, il recommande qu’à 90 °F, la thermopompe peut fonctionner en continu.
Le coût de ces deux appels de service est assumé par Waterco. [ 7 ] D’autres problèmes surviennent au cours de l’année 2017. Mme Guitard affirme dans son témoignage que quatre techniciens de Waterco se sont déplacés au cours de l’année, chacun identifiant un problème différent. Elle n’a toutefois produit aucun document pour attester de la visite de ces techniciens et faire état de leurs constatations. Le coût de ces appels de service est encore assumé par
Waterco. [ 8 ] Au début de l’année 2018, le problème n’étant toujours pas réglé, Mme Guitard entre à nouveau en contact avec Waterco. Elle explique la situation à Mme Jessica Bourgon-Couture, directrice du service à la clientèle. [ 9 ] À la suite de cet appel, M. Miguel Fontaine, technicien, se présente chez Mme Guitard le 23 mai 2018. Il constate une fissure dans le « canister », soit le réservoir de plastique dans lequel se produit l’échange entre le réfrigérant et l’eau. Cette fissure entraîne une fuite d’eau lorsque l’appareil est sous pression. M.
Fontaine attribue cette fissure au gel survenu pendant l’hiver, en raison du fait que le canister n’avait pas été complètement vidé. [ 10 ] Au cours de sa visite, M. Fontaine explique à Mme Guitard qu’il est nécessaire qu’elle fasse d’abord réparer le canister, à ses frais, afin qu’il puisse procéder à une vérification plus approfondie de la thermopompe et poser un diagnostic sur le problème de fonctionnement dont elle se plaint. Son rapport de service décrit comme suit ses constatations et démarches [1] : Après vérification du chauffe piscine de Mme.
Guitard, il mes impossible défectuer aucune réparation du au sévère bris du canister. Ce bris est relié au gèle dû à un manque d’hivernisation. [ 11 ] Mme Guitard refuse de donner suite à cette demande. Elle décide plutôt de se procurer une autre thermopompe chauffe-piscine. Le 20 juin 2018, elle fait parvenir une mise en demeure à Waterco, dans laquelle elle réclame la valeur de la thermopompe acquise en 2015, soit 1 899,99 $ plus taxes, de même qu’une somme de 150 $, plus taxes, pour l’installation de la nouvelle thermopompe. Elle intente son action un mois plus tard.
Au procès, Mme Guitard indique qu’elle a gardé la thermopompe et propose de la remettre si sa réclamation est accueillie. ANALYSE [ 12 ] Mme Guitard bénéficie des droits qui lui sont accordés par les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] , qui prévoient ce qui suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 13 ] L’article 54 de cette Loi lui permet d’exercer son recours directement contre le fabricant : 54.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 14 ] Une mauvaise utilisation du bien peut cependant écarter la garantie accordée par ces dispositions [3] .
Ce peut être le cas lorsque le consommateur ne suit pas les recommandations contenues dans le manuel d’instruction fourni par le fabricant avec le bien vendu [4] . L’honorable Luc Hervé Thibaudeau résume comme suit ces principes dans le jugement Villeneuve c. Le Club Piscine Plus C.P.P.Q. (Brossard) inc. [5] : [14] Par ailleurs, la loi permet certains moyens de défense au commerçant. Il peut repousser les présomptions de vice qui pèsent contre lui en démontrant que le consommateur a fait un usage inapproprié du bien.
L’article 38 L.p.c. prévoit expressément que la durée d’usage normal d’un bien est tributaire de ses conditions d’utilisation. L’
article 1729 C.c.Q. prévoit une condition similaire : « cette
présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ». [15] Une mauvaise utilisation du bien inclut un mauvais entretien. Par contre, et suivant les règles de preuve ci-haut rapportées, le commerçant ne peut alléguer une simple possibilité de mauvais usage. Le mauvais usage ne doit pas seulement être une hypothèse, il doit être supporté par la preuve . Des hypothèses ne suffisent pas. Le commerçant doit démontrer par preuve prépondérante que le consommateur n’a pas utilisé le bien de la bonne manière.
Le commerçant peut avoir recours à une preuve indépendante ou à une expertise. La preuve d’usage anormal est plus aisée à faire si le consommateur ne réussit pas à prouver le vice. Si le commerçant veut procéder par voie de présomption pour prouver une mauvaise utilisation, il doit démontrer plus que simple soupçons mais bien des éléments de faits graves, précis et concordants pour réussir à convaincre le tribunal. [ 15 ] Le témoignage non contredit de M.
Fontaine, de même que les photographies qu’il a prises lors de son déplacement chez Mme Guitard, montrent clairement qu’une fissure du canister occasionnait une fuite d’eau importante. Selon son témoignage, il n’existe qu’une seule cause possible d’une telle fissure : le gel résultant d’un hivernage déficient de la thermopompe. Le manuel d’instruction fourni par Waterco contient le conseil suivant à ce sujet : Hivernage Si l’appareil est entreposé dans un endroit où la température descend en dessous du point de congélation de 0 °C (32 °F).
Il est OBLIGATOIRE d’enlever complètement l’eau accumulée dans l’échangeur de chaleur de la thermopompe chauffe-piscine avant que le temps de gel arrive; ce qui pourrait endommager considérablement l’étanchéité de l’échangeur de chaleur. Les dommages causés par le gel sont évidents et ne sont pas garantis. Instructions: 1. Arrêter la thermopompe chauffe-piscine; 2. Fermer le disjoncteur électrique de l’unité; 3. Déconnecter la tuyauterie; 4. Enlever complètement l’eau contenue dans l’échangeur de chaleur de la thermopompe chauffe-piscine.
L’utilisation d’un aspirateur d’eau est fortement recommandée ou si vous ne possédez pas cet outil, basculer l’unité à 75 degrés. Il est recommandé de rincer l’intérieur de l’échangeur de chaleur de la thermopompe chauffe-piscine avec un léger jet d’eau (boyau d’arrosage) projeté par l’entrée et la sortie d’eau de la thermopompe chauffe-piscine. Il est essentiel de vous assurer que l’eau a été complètement évacuée. Il vous est aussi possible de remplir l’échangeur de chaleur, par l’entrée ou la sortie d’eau, avec un antigel pour piscine seulement.
Il faut s’assurer que cet antigel contient un PH élevé pour empêcher la corrosion. Ceci est optionnel et nécessite la plomberie adéquate. À l’aide de 2 bouchons pour retour de piscine, bouchez les orifices de l’entrée et de la sortie d’eau afin de bloquer l’accès à la vermine; Nettoyez les trous des drains situés dans le bas de la base de l’unité. [ 16 ] Ce manuel précise également, dans la
section « Garantie », que Waterco ne garantit pas et ne couvre pas les frais pour des dommages aux composantes causés par le gel de l’eau, soit par un hivernage inadéquat. [ 17 ] Mme Guitard explique que son conjoint a suivi les règles applicables pour la protection de la thermopompe pendant l’hiver. La même procédure a été suivie pendant les hivers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Elle explique aussi que des précautions semblables sont prises à l’égard de la nouvelle thermopompe qu’elle a acquise et qu’elle n’éprouve pas les problèmes auxquels elle a fait face avec celle de Waterco. [ 18 ] Toutefois, le conjoint de Mme Guitard n’a pas témoigné pour expliquer les mesures prises pour protéger la thermopompe pendant les hivers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Il n’a pas témoigné pour attester qu’il a fidèlement suivi les recommandations du manuel d’entretien pour l’hivernage de la thermopompe.
En outre, aucun témoin ayant des connaissances spécialisées n’est venu contredire le témoignage de M. Fontaine qui, sur la base de l’expérience pratique qu’il a acquise au fil des ans, affirme catégoriquement que la fissure qu’il a constatée sur le canister peut uniquement être due à un mauvais hivernage. [ 19 ] Sur la base de cette preuve, la seule conclusion que le tribunal peut tirer est que, comme l’affirme M. Fontaine, l’hivernage de la thermopompe n’a pas été réalisé adéquatement. C’est aussi la conclusion à laquelle en est arrivé l’honorable juge Thibaudeau dans le
jugement mentionné précédemment, qui concernait aussi la fissure d’un réservoir de thermopompe résultant d’un gel [6] . [ 20 ] Ce défaut d’entretien adéquat s’est sans doute produit au cours de l’hiver 2017-2018 puisque Mme Guitard n’a pas fait état que les quatre techniciens qui ont examiné la thermopompe en 2017 auraient relevé l’existence de cette fissure. En outre, à la vue des photographies prises par M.
Fontaine, il semble clair que ce problème aurait été détecté auparavant si la fissure était apparue avant l’hiver 2017-2018. [ 21 ] Mme Bourgon-Couture explique que Waterco était prête à couvrir la réparation de la thermopompe pour son problème initial, mais que Mme Guitard devait d’abord faire réparer le canister, étant donné que le bris résultait du gel. Mme Guitard a refusé de donner suite à cette demande. Sa réclamation est donc mal fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 23 novembre 2020
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