2017 QCCQ 8986, 2017 QCCQ 8986
Opinion
Protection de la jeunesse — 173594 2017 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014185-169 DATE : 2 juin 2017 CORRIGÉ le 14 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2004 Adolescent et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 novembre 2016, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité de la mère, et ordonne qu’il soit confié en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2017. [ 2 ] Les contacts entre l’adolescent et sa mère sont alors autorisés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés et pédagogiques. [ 3 ] En raison de la dégradation de la situation, le 30 mars dernier, monsieur le juge Lebel, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires, a restreint les contacts à une journée aux deux semaines sans supervision, et ce, jusqu’à l’audition des présentes. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation à l’effet de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année, dont, entre autres, une réduction des contacts à une fois par quinze jours, à raison de quatre heures la fois, sous supervision.
La position des parties [ 5 ] Tant l’adolescent que sa mère contestent la demande de réduction des contacts et celle limitant les contacts téléphoniques à quinze minutes par jour. La preuve et son analyse [ 6 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la situation de X s’est dégradée sur le plan comportemental et psychologique depuis la dernière ordonnance. De plus, la mère a offert une piètre collaboration aux mesures d’aide offertes et au suivi social et n’a pas entamé de démarche pour corriger ses difficultés personnelles.
Elle n’a pas effectué de test de dépistage de drogue tel que recommandé par le Tribunal et se montre réfractaire aux conseils que lui font les professionnels gravitant autour de son fils pour améliorer la situation et mettre fin aux motifs de compromission. [ 7 ] Bref, la lecture du rapport de l’intervenante du 17 mai 2017 convainc le Tribunal du bien-fondé des demandes de la DPJ. On constate que, depuis la dernière ordonnance, X manifeste plus que jamais des troubles de comportement sérieux.
[ 8 ] Tant en foyer de groupe qu’à l’école, il adopte des comportements problématiques : opposition, non-respect des règles, refus de collaborer, menace de se suicider et fait des crises de colère. [ 9 ] Le 27 janvier 2017, l’adolescent a menacé de ses suicider au foyer de groupe. Il a ensuite quitté sans autorisation. Les policiers l’ont retrouvé et une éducatrice du foyer l’a conduit au CHUL. [ 10 ] Le 31 janvier 2017, X s’est mal comporté toute la journée au foyer de groupe : refus de se lever le matin pour aller à l’école, s’oppose toute la journée, refus d’obéir aux conséquences.
Il a été déplacé pour un arrêt d’agir au Gouvernail. Le 12 février 2017, une crise a éclaté lors d’un contact chez la mère. Il crie à tue-tête dans le bloc appartement et un éducateur a dû se rendre chez la mère afin de le ramener au foyer de groupe. [ 11 ] Le 15 février 2017, il a été suspendu de l’école de façon indéterminée. Plus tard dans la journée, il est retourné à l’école avec un bâton de hockey mentionnant qu’il irait régler ses comptes.
Les policiers ont dû intervenir et le menotter. [ 12 ] En raison de ses comportements de violence, il a été hébergé au centre de réadaptation le Gouvernail du 15 au 22 février 2017. [ 13 ] Le 3 mars dernier, il a reconnu avoir fait des vols dans plusieurs magasins. [ 14 ] Le 19 mars 2017, alors que la mère venait le chercher pour un contact, une crise a éclaté. X s’est montré violent physiquement et verbalement envers sa mère. Le contact n’a donc pas eu lieu.
La mère a alors blâmé l’éducatrice si son fils était en colère. [ 15 ] Le 26 mars 2017, la mère est allée reconduire X au foyer de groupe et ce dernier a refusé de sortir du véhicule. Madame hurlait après son fils, tout en menaçant d’appeler la police. Madame conduisait son véhicule sans permis de conduire, lequel est révoqué en raison de son problème d’épilepsie. [ 16 ] Devant les difficultés comportementales de l’adolescent, ce dernier a été dirigé vers le centre psychopédagogique avec l’accord de sa mère, qu’il a intégré le 3 avril 2017. Depuis, ses difficultés de comportement se maintiennent dans le temps.
En fait, il peut manifester des comportements d’opposition, d’agressivité et il lui est également arrivé de partir sans autorisation. [ 17 ] Le 10 janvier 2017, une consultation médicale a eu lieu. Il en ressort un diagnostic d’obésité morbide. X a des difficultés respiratoires à l’effort et, en ce sens, des pompes lui ont été prescrites pour son asthme. Il prend également une médication en lien avec la présence d’anxiété. [ 18 ] Dans le but de lui venir en aide, un suivi psychologique lui a été offert.
Cependant, une demande d’autorisation a été présentée à la mère à cet effet, mais cette dernière l’a déchirée, indiquant qu’elle souhaitait que le service soit offert soit par le milieu hospitalier ou par le CSSS, mais elle est définitivement contre que ce soit offert par les services de la DPJ. D’ailleurs, lors du témoignage de la mère, le Tribunal est à même de constater toute l’animosité et la haine qu’elle nourrit à l’endroit de la DPJ et des services qui peuvent lui être offerts.
Questionné sur les motifs de son refus, X ne peut donner d’explications, ce qui tend à confirmer que le discours de la mère fait son effet. [ 19 ] La preuve démontre que la mère, au lieu de collaborer aux mesures d’aide offertes, discrédite le travail des intervenants devant son fils et ainsi mine la crédibilité des intervenants, empêchant ainsi que la situation s’améliore. [ 20 ] Madame ne reconnait pas sa part de responsabilité et nie ses difficultés.
Elle minimise l’ampleur des mauvais comportements de son fils et ne se cache pas pour mentionner ne pas vouloir collaborer aux services d’aide, dont ceux éducatifs qui lui ont été offerts. [ 21 ] À ce sujet, madame [intervenante 1] écrit dans son rapport du 12 mai 2017 que madame A, bien qu’elle ait accepté à quelques reprises de la rencontrer, n’est pas réceptive aux conseils qui lui sont prodigués, s’emportant facilement et levant le ton à la moindre occasion. [ 22 ] Elle mentionne également à son rapport que les objectifs n’ont pu être travaillés avec la mère, vu ses comportements irrespectueux.
À ce jour, malgré près de cinq mois de suivi, aucun travail de réadaptation avec la mère n’a été amorcé, car l’éducatrice se heurte à de la non-collaboration de cette dernière, parce qu’elle dit ne pas faire confiance aux services de la protection de la jeunesse, ce qui rend par le fait même les échanges très ardus. [ 23 ] Madame ne donne pas le bon exemple à son fils et prend des décisions pour le moins questionnantes. À
titre d’exemple, le 25 février 2017, alors que X est en sortie chez sa mère, il a mentionné à l’intervenante sociale avoir été témoin de l’état de consommation des personnes en visite au domicile de sa mère.
Un retour a dû être fait auprès de cette dernière afin de la sensibiliser aux effets néfastes d’une telle situation. [ 24 ] Alors que le médecin a fortement déconseillé à X de fumer la cigarette, étant donné son obésité exogène importante et son asthme, la mère confirme avoir donné son autorisation à ce qu’il puisse fumer et va même jusqu’à lui procurer de l’argent afin qu’il puisse s’acheter des cigarettes. [ 25 ] Alors que X manifeste beaucoup d’opposition au foyer de groupe et refuse de respecter les consignes demandées par les éducateurs, la mère, au lieu d’offrir son appui auxdites interventions, mentionne à X qu’il doit se méfier des intervenants et lui conseille d’enregistrer les conversations. [ 26 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante lorsqu’elle écrit à son rapport du 17 mai 2017, en page 7 : […] En ce sens, nous considérons que la dynamique mère-adolescent est questionnante sur l’aspect des frontières, des rôles, et conséquemment, du cadre sécurisant qui doit être mis en place afin que X ait réponse à ses besoins.
Étant donné l’instabilité au niveau de la dynamique relationnelle de la mère envers les intervenants, X est aux prises dans un conflit de loyauté où il ne peut s’apaiser et ainsi avoir accès à son plein développement. X a exprimé lors d’une réflexion récente que sa mère n’aime pas lorsqu’il fonctionne bien
au foyer de groupe. […] [ 27 ] Bref, madame ne prend pas les décisions dans le meilleur intérêt de son fils et nuit à sa sécurité et son bon développement.
Le fait qu’elle refuse de signer les autorisations nécessaires pour qu’il reçoive les soins appropriés à ses besoins en témoigne de façon pour le moins inquiétante. [ 28 ] La demande de la DPJ de lui retirer l’exercice de l’attribut parental quant aux soins de santé est largement justifiée. [ 29 ] Quant aux contacts mère-fils, il y a tout lieu de s’interroger sur les effets bénéfiques que peut en tirer X, vu l’attitude de la mère et les conflits qui sont survenus entre eux à certaines occasions. [ 30 ] En effet, plusieurs crises sont survenues soit à l’arrivée, pendant ou au retour au foyer de groupe, nécessitant parfois l’intervention des éducateurs ou de la police. [ 31 ] Bref, la mère, depuis plusieurs années, réclame le retour de son fils auprès d’elle, mais ne se mobilise pas pour que les choses changent, alors que X manifeste de plus en plus de problèmes de comportement sérieux. [ 32 ] Encore là, le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle écrit, en page 10 : Lorsque nous regardons l’ensemble du parcours de ce jeune garçon de 13 ans, nous réalisons qu’il a vécu un peu plus de 6 ans en placement.
Cela représente près de la moitié de sa vie. Des services ont été offerts afin que les difficultés se résorbent. Toutefois, le constat actuel est que ces difficultés perdurent dans le temps, que les problèmes de comportement de X s’intensifient et que madame A n’a pas effectué un cheminement démontrant sa capacité à encadrer et outiller X devant ses comportements.
Conséquemment, nous considérons que la réunification familiale n’est pas dans l’intérêt du jeune. [ 33 ] À cela, il faut ajouter la teneur des propos de monsieur [intervenant 2] et madame [intervenante 3], dans leur rapport du 15 mai 2017, lorsqu’ils soulignent qu’il est observé que l’anxiété de X ressort la majorité du temps lors de situations problématiques au plan familial ou sinon dans d’autres circonstances, mais auxquelles s’emmêlent des discussions avec sa mère et qui ont un impact direct sur l’attitude et le niveau de collaboration de X, qui se retrouve à ce moment souvent pris dans un conflit de loyauté entre les intervenants et sa mère, amenant ainsi l’adolescent a agir par des comportements d’opposition et de provocation. [ 34 ] X, pour développer une saine gestion de ses émotions et de son anxiété, a besoin de gens et d’un environnement calme, prévoyant, sécurisant et répondant à ses besoins, ce que la mère ne semble pas être en mesure de lui offrir actuellement. [ 35 ] Bien que les intervenants aient tenté de sensibiliser la mère à modifier le discours qu’elle envoie à son fils en lien avec les services d’aide qui lui sont offerts, cette dernière ne semble rien entendre. [ 36 ] Dans ces circonstances, il n’est pas possible de faire droit à la demande de l’adolescent et de sa mère d’avoir des contacts sans supervision.
Comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, ce n’est pas tant sur le plan physique que psychologique que la mère cause du tort à son fils en ayant des propos discréditant le travail des intervenants et minant ainsi leur crédibilité. [ 37 ] Au cours des prochains mois, madame, tout comme le Tribunal lui a rappelé à plusieurs reprises, devra entamer des démarches d’aide afin de régler ses difficultés personnelles et elle devra également offrir une meilleure collaboration que ce qu’elle a offert jusqu’à maintenant. [ 38 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 39 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [2] , de négligence sur le plan de la santé [3] , en lien avec les soins de santé mentale non-assuré par le milieu familial maternel, et de risque sérieux de négligence [4] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité de la mère; [ 42 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016; [ 43 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical, un suivi
psychologique ainsi que tous les services et soins de santé en lien avec ses diagnostics;
f) QUE l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale quant aux soins de santé soit retiré à la mère et le CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de quatre (4) heures la fois, et ce, aux conditions suivantes : a.1) que la mère soit abstinente en tout temps en présence de l’adolescent; a.2) que la sobriété de la mère soit vérifiée par le personnel éducateur ou psychosocial; a.3) que le transport soit assumé par la mère; a.4) que la mère prenne les moyens nécessaires afin que l’adolescent ne soit pas en contact, de quelque façon que ce soit, avec monsieur B;
b) QUE les contacts téléphoniques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par jour, pour une durée de quinze (15) minutes, sous supervision;
c) QU’ il y ait maintien des relations personnelles de l’adolescent avec sa grand-mère maternelle ainsi qu’avec sa fratrie; [ 45 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment au plan de sa santé mentale et de la toxicomanie;
b) QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 46 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay, procureure de la demanderesse, pour Me Julie Beaumont-Lapointe Me Mathieu Thériault, p rocureur de l' adolescent Me Olivier Langevin, p rocureur de la mère /jy Date d’audience : 31 mai 2017
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