2023 QCCA 1041, 2023 QCCA 1041
Opinion
Roy c. R. 2023 QCCA 1041 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003931-214 (250-01-031584-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (RECTIFIÉ LE 6 SEPTEMBRE 2023) DATE : 10 août 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MAXIM ROY Me SOPHIE DUBÉ (Dubé, Gravel)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me PASCALE GAUDETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 22 octobre 2021 par l’honorable Luce Kennedy de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée en révocation de l’ordonnance de mise en liberté Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 29 Échanges entre la juge et Me Gaudette; 9 h 31 Échanges entre la juge et les parties concernant les admissions au dossier; 9 h 40 Observations de Me Gaudette; Échanges entre la juge et Me Gaudette; Me Gaudette poursuit ses observations; 9 h 53 La juge s’adresse à Me Dubé; 9 h 54 Observations de Me Dubé; Échanges entre la juge et Me Dubé; Me Dubé poursuit ses observations; 10 h 14 Réplique de Me Gaudette; 10 h 15 Suspension; 10 h 17 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 18 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT (RECTIFIÉ LE 6 SEPTEMBRE 2023) [ 1 ] Le ministère public demande la révocation de l’ordonnance de mise en liberté prononcée le 29 novembre 2021 par la soussignée [1] . [ 2 ] Les circonstances pertinentes à l’analyse de cette demande sont les suivantes. [ 3 ] Le 10 janvier 2020, l’appelant plaide coupable à un chef d’accusation de vol qualifié (alinéa 344(1) a.1 ) C.cr. ). [ 4 ] Le 22 octobre 2021, la juge Kennedy de la Cour du Québec rejette la requête en inconstitutionnalité de la peine minimale et le condamne à une peine de détention de 4 ans moins un crédit provisoire de 458 jours [2] . [ 5 ] Le 29 novembre 2021, la soussignée accueille sa requête en autorisation d’appel de la sentence, ainsi que sa requête pour mise en liberté, laquelle n’est pas contestée par le ministère public.
Il faut souligner que l’appelant soulevait des moyens soutenables pour
contester sa sentence, et il démontrait que les conditions envisagées pour le mettre en liberté permettaient à la fois d’assurer la sécurité du public et de maintenir la confiance de celui-ci dans l’administration de la justice. L’appelant avait d’ailleurs toujours eu une bonne conduite en première instance alors qu’il était mis en liberté et soumis à de nombreuses conditions. [ 6 ] L’appelant était donc libéré par la soussignée, selon certaines conditions impliquant des cautions ainsi que le respect d’un couvre-feu [3] .
Ces conditions visaient à souligner à l’appelant que sa liberté demeurait contrôlée. [ 7 ] Le 20 juin 2023, le ministère public est avisé qu’une accusation de fraude de plus de 5 000 $ est autorisée contre l’appelant. [ 8 ] Plus précisément, cette nouvelle accusation a été portée à la suite d’une enquête révélant que le 27 janvier 2022, soit deux mois après avoir obtenu sa mise en liberté sous condition, un chèque , dont il n’était pas le bénéficiaire, au montant de 26 862,96 $, a été déposé au compte bancaire détenu par l’appelant [4] . [ 9 ] Le ministère public demande la révocation de sa mise en liberté, soutenant que l’appelant a omis de respecter l’une des conditions du jugement ayant ordonné sa mise en liberté, soit de garder la paix et avoir une bonne conduite pendant les procédures d’appel. [ 10 ] Le paragraphe 679(6) C.cr. prévoit que l’article 524 C.cr. s’applique aux procédures de mise en liberté au stade de l’appel, avec les adaptations nécessaires.
Cet
article 524 C.cr. précise la procédure d’annulation de l’ordonnance de mise en liberté. Cette ordonnance peut notamment être annulée lorsque l’appelant a violé ou était sur le point de violer l’ordonnance de sa mise en liberté : alinéa 524(3)
a) C.cr. [ 11 ] En vertu de cette procédure, le ministère public doit démontrer, selon une preuve prépondérante, qu’il existe des motifs raisonnables de croire en la violation alléguée des conditions pour justifier l’annulation de la mise en liberté ( Dubé c. R. , 2020 QCCA 1771 , paragr. 12 (Vauclair, j.c.a.); Martineau c. R. , 2019 QCCA 1774 , paragr. 18 (C. Gagnon, j.c.a.) et dans un autre contexte, R. c.
Zora , 2020 CSC 14 , paragr. 66 ). [ 12 ] S’il réussit dans cette démonstration, le paragraphe 679(6) C.cr. (qui renvoie à l’article 524 C.cr. ) prévoit que l’accusé a alors le fardeau de démontrer que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 524(4) C.cr. [ 13 ] À ce sujet, mon collègue le juge François Doyon écrivait dans Marceau c. R. que l’appelant doit alors avoir « l’occasion de faire valoir que sa détention n’est pas justifiée, et ce, en démontrant que les critères de l’art. 679 peuvent être satisfaits autrement que par sa détention » : Marceau c.
R. , 2018 QCCA 1838 , paragr. 7 (Doyon, j.c.a.). [ 14 ] La révocation de l’ordonnance de mise en liberté est, certes, un mécanisme de gestion du risque visant à favoriser le respect des conditions de mise en liberté : R. c. Zora , 2020 CSC, paragr. 65 , mais, comme l’explique mon collègue le juge Vauclair, « elle n’est jamais automatique, et donc la violation de l’ordonnance n’est pas nécessairement, en soi , un motif d’annulation » : Dubé c.
R. , 2020 QCCA 1771 , paragr. 16 (Vauclair, j.c.a.). *** [ 15 ] Doit-on révoquer l’ordonnance de mise en liberté et ordonner la détention de l’appelant, qui, doit-on le préciser, ne reconnaît pas avoir violé l’engagement en raison duquel il a été mis en liberté? [ 16 ] Je suis d’avis de rejeter la requête du ministère public. [ 17 ] J’estime, à ce stade, que le ministère public a relevé le fardeau de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’appelant n’a pas respecté l’une des conditions de sa mise en liberté. [ 18 ] Or, l’appelant, de manière générale, fait la démonstration que sa mise en liberté, dans le contexte de ses procédures en appel contre sa sentence, est toujours indiquée et répond aux critères de l’article 679 C.cr. [ 19 ] Tout d’abord, je tiens pour acquis que l’appel interjeté est suffisamment justifié et que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance (art. 679(4) C.cr. ).
De plus, compte tenu des motifs qui suivent, j’estime que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ( R. c. Oland , 2017 CSC 17 ). [ 20 ] L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires, outre le dossier de vol qualifié pour lequel il a été déclaré coupable en première instance. Il est en liberté sous conditions depuis plus de quatre ans, si on compte la durée de sa mise en liberté en première instance et celle de sa mise en liberté en appel.
Bien que la fraude dont il est accusé est une infraction importante, elle n’est pas de nature violente et il s’agit du seul manquement à ses conditions de mise en liberté durant toute cette période. [ 21 ] Alors que, dans le passé, il a eu des problèmes de consommation et n’a pas occupé d’emplois stables, il est sobre depuis plusieurs mois et a un emploi permanent depuis le 25 juillet 2022. Son employeur atteste être très satisfait de sa prestation de travail. Il est père de famille depuis le 13 février 2023.
Il a pris un congé de paternité pour s’impliquer auprès de l’enfant avec qui il vit, en compagnie de sa conjointe, la mère de l’enfant. [ 22 ] À la lumière de toutes les circonstances, la révocation de l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant me semble inappropriée. [ 23 ] Enfin, il faut souligner que la liberté de l’appelant est déjà restreinte par un couvre-feu.
J’estime qu’il ne convient pas d’ajouter d’autres conditions à celles qui lui ont déjà été imposées le 29 novembre 2021. [ 24 ] Toutefois, l’appelant doit comprendre qu’il a tout intérêt à poursuivre son cheminement actuel et qu’il n’a aucun intérêt à ne pas respecter les conditions prévues à son ordonnance de mise en liberté, puisqu’un seul autre manquement pourrait bien se solder par son incarcération.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête de la
partie intimée en révocation de l’ordonnance de mise en liberté. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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