2011 QCCQ 8419, 2011 QCCQ 8419
Opinion
Fazzina c. Cormier 2011 QCCQ 8419 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021658-099 DATE : 2011-07-11 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN FAZZINA , [...], Laval, Qc, [...] demandeur c.
RONALD CORMIER , [...], Montréal, Qc, [...] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 10 juillet 2009, le demandeur réclame 5 500 $ pour malfaçon. L'audition a lieu le 2 mai 2011.
Les faits [ 2 ] Le défendeur immatricule, en 2002, son entreprise auprès du Registraire des entreprises pour faire de la rénovation et de la construction (P-1). [ 3 ] Au mois d'août 2007, le demandeur fait un contrat verbal avec le défendeur pour que ce dernier effectue des travaux à sa résidence, à savoir, faire le béton du balcon et des marches à l'avant. Ce travail consiste à enlever quelques pouces de béton déjà existant, de construire une forme et de couler du nouveau béton. [ 4 ] Le défendeur effectue les travaux du 5 au 13 septembre 2007, et le demandeur lui paie 3 600 $.
Selon le demandeur, les préposés du défendeur ont enlevé quelques pouces du béton existant sans jamais faire de forme, ni couler du nouveau béton; ils ont simplement étendu une mince couche de ciment en surface. Le demandeur aurait fait
part verbalement au défendeur de son mécontentement. [ 5 ] Le 26 septembre 2007, le demandeur avise le défendeur du constat de certaines anomalies; mauvaise adhésion, fissures, couleur du ciment non conforme. [ 6 ] Le 25 octobre 2007, le défendeur vient constater ces défectuosités et déclare qu'il va s'adresser à Bomix, manufacturier du produit pour connaître la cause de ces défauts. [ 7 ] Le 21 novembre 2007, madame Céline Pearson, Ph. D. de la compagnie Daubois inc. vient vérifier le travail.
Elle résume son intervention dans le courriel suivant (P-5) : - Monsieur Ronald Cormier avait contacté Serge et lui a envoyé des photos d'un travail fait en spread'n bond en septembre 2007 . J'ai contacté le client. Il a fait une surface de 5' par 16' et c'est un entrepreneur. Il y a une
partie qui a fissuré et le reste est très beau. Puisqu'il est tard dans la saison, je lui ai proposé de nous rappeler au printemps 2008 et nous irons voir ce qui en est. D'après moi on devrait lui offrir du matériel pour reprendre le travail (la
partie endommagé
e) et ce sera correct. Il se peut que son client appelle cependant, son nom est monsieur John Fazzina. Est-ce que vous pouvez mettre cela dans vos fichiers pour qu'on ait l'information au printemps 2008 ? [ 8 ] Au cours de l'été 2008, le demandeur aurait fait de nombreux appels téléphoniques auprès du défendeur pour que les réparations soient faites. Ce n'est que le 19 août 2008 que le défendeur avise le demandeur que les travaux seront repris.
[ 9 ] Le 23 septembre 2008, les préposés du défendeur se sont présentés à la résidence du demandeur pour effectuer les réparations, et, encore une fois, ils ont simplement remis une mince couche de ciment. [ 10 ] Selon le demandeur, ces réparations sont à refaire, car les marches ne sont plus de niveau; elles sont ondulées et leur hauteur est inégale.
De plus, les travaux exécutés avec du ciment par les préposés du défendeur ont abîmé les rampes qui devront être remplacées. [ 11 ] Le demandeur a de nouveau porté plainte au défendeur qui a vérifié les lieux le 10 octobre 2009, et il aurait convenu que le travail devait être refait. Toutefois, le défendeur n'aurait pas donné suite à ces promesses. [ 12 ] En février 2009, le demandeur demande à l'entreprise A.M.G.Q. inc. une estimation pour reprendre le travail.
Le 24 février 2009, cette entreprise évalue les travaux à 5 000 $ (P-1a) : « A.M.G.Q. has taken the responsibility to demolish about 2 inc contrite ot the stairs and balcony and clean them. After that, they going to be repaired and leveled. Glue is going to be applied, after that we going to use the cement (bound) which is the best quality for reparation. The materials are on A.M.G.Q. Inc. expenses. The working period for this job is 4-5 days.The cost for this job is 5 000 $. There is a 2 000 $ fee to be paid before the work starts. On halfway of the job another 2 000 $ should be paid.
And the rest which is 1 000 $ is going to be paid at the end of the job. » [ 13 ] Le 9 avril 2009, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure lui réclamant 5 000 $ (P-1b) : « Au mois d'août 2007 je vous ai mandaté à faire le béton du balcon et des marches de ma résidence située au 1515 Wilfrid Pelletier […]. L'entente consistait d'enlever quelques pouces de béton déjà existant, construire une forme et couler du nouveau béton. Le travail a débuté 5 septembre et se termina le 13.
Vos ouvriers (Marc et Jacques) ont bien brisé quelques pouces du béton existant par contre ils n'ont jamais fait de forme ni couler du nouveau béton. Désormais ils ont simplement épandu une couche mince de ciment de surface. Ce n'était pas notre entente. Le 26 septembre , je vous ai avisé que sur certaines marches et contremarches il y a avait des crus parce que le ciment n'avait pas bien adhéré. En plus, le ciment du balcon avait fissuré à plusieurs places ainsi que la couleur du ciment n'était pas uniforme. Certaines places plus foncées, en autres plus claires ainsi que des taches.
Le 25 octobre 2007 vous avez constaté ces défauts vous-même en faisant votre propre inspection. Vous m'avez dit que vous consulteriez le manufacturier du ciment (Bomix) pour connaître le problème et comment le corriger. Le 22 novembre 2007 vous m'avez avisé que Mme. Céline Pearson Ph. D. Chimie de la compagnie Daubois inc. […] avait ouvert un dossier numéro 2028 à ce sujet mais a cause que nous étions en automne il faudra reprendre l'inspection au printemps 2008. Entre mai 2008 et août 2008 il y a fallu nombreux appels pour vous motiver à continuer dans mon dossier.
Finalement, le 19 août 2008 vous m'avez avisé que ce n'était pas la faute du manufacturier mais de vos ouvriers. Alors vous m'avez assuré de reprendre le travail. Le 23 septembre 2008 vous avez envoyé un autre de vos ouvriers (Roger) qui a remis une couche de ciment. Comme vous l'avez encore constaté de votre propre inspection du 10 octobre 2008 encore une fois le travail était mal fait. Pire encore, en plus cette fois, ceci n'était plus sécuritaire.
La finition du balcon, les marches et les extrémités des marches sont inégales en ce que les utilisateurs pourront facilement perdre leur équilibre ou s'enfarger et tomber. Depuis votre inspection du 10 octobre 2008 encore nombreux appels avec des promesses brisées de refaire le travail correctement au plus tard le 22 novembre. Ceci ne s'est jamais fait et vous avez cessé de retourner mes appels.
Ceci dit et en considérant que : 1) Vous avez eu amplement de temps pour corriger les défauts. 2) C'est évident que vous ne possédez pas de compétence dans ce domaine et ainsi qu'un manque de savoir-faire en ce qui concerne le service à la clientèle. 3) Je suis obligé de rendre un accès sécuritaire aux utilisateurs. 4) Je n'ai plus confiance de vos services.
Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 5 000 $ dans un délai de 10 jours qui représente le montant nécessaire pour refaire le tout en conformité et sécurité par un contracteur qualifié. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai.
Ci-inclus vous trouverez l'estimé d'une firme qualifiée et compétente. » [ 14 ] Le 14 avril 2009, le demandeur obtient de l'entreprise Fibrexpert une estimation de 4 459,30 $ pour remettre les marches égales, réparer les surfaces, appliquer un scellant, refaire le béton du balcon et des marches avant avec une garantie de 5 ans, enlever le crépi; refaire la forme et l'élévation en composite de fibre de verre (P-8). [ 15 ] Le 10 juillet 2009, le demandeur intente son action réclamant 5 500 $. [ 16 ] Le demandeur produit une photo d'avril 2011, montrant l'état des lieux en litige (P-7).
Analyse et motifs [ 17 ] Il y a litige à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'entreprise que le Code civil du Québec définit comme suit : 2098. Le contrat d'entreprise [..] est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur […] s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel […] moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 18 ] L'objet du contrat d'entreprise est la réalisation d'un ouvrage, en l'espèce, la réparation d'un balcon et des marches en ciment.
Il s'agit d'un contrat d'entreprise verbal conclu en août 2007. [ 19 ] Les obligations de l'entreprise sont formulées à l'
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 20 ] L'entrepreneur qui effectue des travaux de rénovation assume un devoir de conseil envers son client et d'agir au mieux des intérêts de son client. L'obligation essentielle de l'entrepreneur est de respecter les règles de l'art. [ 21 ] Le client qui embauche un entrepreneur pour exécuter des travaux de rénovation peut s'attendre à ce que ceux-ci soient réalisés selon les règles de l'art. L'entrepreneur avait une obligation de résultat.
La preuve établie par les photos (P-7), notamment, établit que le résultat n'est pas au rendez-vous. [ 22 ] Le problème consiste surtout à déterminer le montant de l'indemnisation. Le défendeur a exécuté son contrat pour la somme de 3 600 $; le demandeur réclame 5 500 $ en sa basant sur une estimation de 5 000 $ faite le 24 février 2009 par l'entreprise A.M.G.Q. Cette estimation très
sommaire n'est pas signée par son auteur (P-1a). Le demandeur se base également sur une estimation de Fibrexpert faite le 14 avril 2009, au montant de 4 459,30 $ (P-8); cette estimation est plus précise et d'apparence plus sérieuse. Par contre, il s'agit d'une estimation pour exécuter un travail beaucoup plus complexe et fort différent de ce qui avait été demandé au défendeur. [ 23 ] Dans le cadre d'une preuve peu détaillée quant au quantum, la Cour arbitre à 2 000 $ le montant que le défendeur devra payer au demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 2 000 $ plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 10 juillet 2009, plus les frais judiciaires de 157 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-02
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