2021 QCCA 445, 2021 QCCA 445
Opinion
P.E. c. G.V. 2021 QCCA 445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028673-192 ( 540-17-012983-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P... E... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES G... V... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence H... V... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Déclaration de plaideuse quérulente – Abus de procédures et dommages – Requête pour preuve nouvelle de la
partie appelante. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 06 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christiane Alary), lequel, en résumé, (
i) la déclare plaideuse quérulente, (ii) lui ordonne de s’abstenir de certains comportements à l’égard des intimés et de leur famille immédiate, (iii) lui interdit d’introduire ou de modifier une demande en justice ou des actes de procédure contre les intimés et certaines autres personnes, et ce, devant la Cour supérieure et d’autres tribunaux relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de certaines personnes dûment identifiées au paragraphe 206 du jugement et (iv) la condamne à verser 2000 $ à l’intimée G... V... à
titre de remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires qu’il a encourus [1] . [ 2 ] Par ailleurs, aux fins de son pourvoi l’appelante présente une demande afin d’être autorisée à présenter une preuve nouvelle indispensable. Les intimés contestent, avec raison. Voici pourquoi. [ 3 ] D’abord, ce n’est qu’exceptionnellement que la Cour permettra la présentation d’une preuve additionnelle au stade de l’appel, sans quoi son rôle essentiel, qui ne consiste certainement pas à refaire le procès [2] , serait dénaturé. [ 4 ] Ainsi, la Cour n’exercera sa discrétion et n’accordera une telle permission que si la
partie demanderesse satisfait quatre critères, qui sont cumulatifs, soit (1) que la preuve est nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible, ou ne pouvait pas être obtenue par des moyens raisonnables, aux fins de l’instruction en première instance, (2) qu’elle est indispensable à l’audition éclairée du pourvoi, par exemple parce qu’elle jette sur les faits mis en preuve devant le premier juge un éclairage fondamentalement différent de celui envisagé par ce dernier, (3) que des circonstances exceptionnelles justifient la production de cette preuve en appel et (4) que les fins de la justice le requièrent [3] . [ 5 ] En l’espèce, la preuve que l’appelante souhaite avoir la permission de présenter ne rencontre pas tous ces critères.
D’abord, elle ne démontre pas en quoi les documents qu’elle identifie à sa requête sont indispensables à l’audition de son pourvoi. Par exemple, la connaissance par la Cour des ordonnances de gestion rendues par une juge de la Cour supérieure le 18 décembre 2020 aux fins de l’instruction au fond de l’instance engagée entre les parties n’est d’aucune utilité. Ensuite, la nature particulière du litige qui oppose ces dernières n’équivaut pas à ces « circonstances exceptionnelles » qui peuvent justifier l’octroi de la permission de produire une preuve nouvelle.
Enfin, l’appelante ne convainc pas que les fins de la justice requièrent que cette permission lui soit accordée. [ 6 ] Cela étant dit, l’appel doit échouer. Il fait en effet face à des écueils déterminants. [ 7 ] Premièrement, la norme d’intervention applicable dans le cas d’un appel d’une déclaration de quérulence est exigeante : [8 ] La norme d’intervention de la Cour d’appel à l’égard d’une déclaration de quérulence est très exigeante.
Dans l’arrêt Droit de la famille — 083038 , la Cour écrit ceci : « It would require the most exceptional circumstances for this Court to disturb a finding by the Superior Court that a litigant before it is conducting himself or herself in a quarrelsome manner ».
Il faut donc être en présence d’une erreur manifeste et déterminante pour modifier la conclusion de la juge de première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [4] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 8 ] Deuxièmement, alors qu’à plusieurs égards elle remet en question l’appréciation de la preuve par la première juge, l’appelante n’a reproduit au dossier d’appel qu’une
partie de la preuve en première instance, et que de très courts extraits des témoignages entendus par le juge.
Depuis l’arrêt Pateras [5] , la Cour a fréquemment rappelé qu’il s’agit là d’une lacune fatale au plaideur, en ce qu’elle l’empêche d’apprécier adéquatement les questions de fait, ou mixte de fait et de droit, que ce dernier soulève en appel [6] . [ 9 ] Troisièmement, et indépendamment de la lacune tout juste mentionnée, il convient de rappeler le « lourd fardeau » que l’appelante assume en appel, compte tenu de la nature des erreurs qu’elle reproche à la juge, et qu’elle ne relève pas : [8] La norme d’intervention en appel est aussi connue qu’exigeante et l’on ne compte plus les arrêts qui l’énoncent : seule une erreur de droit affectant l’issue du litige ou encore une erreur de fait manifeste et déterminante, c’est-à-dire une erreur qui peut être précisément
pointée du doigt, qui fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qui, elle aussi, est de nature à influer sur l’issue du litige, justifiera une intervention de la Cour. Une déférence particulière est due aux conclusions factuelles que le juge du procès tire d’une preuve contradictoire et à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel.
C’est également sous l’angle de l’erreur manifeste et déterminante que doit, en appel, être examinée la manière dont le juge de première instance statue sur une question mêlant fait et droit (« question mixte »). L’appel, en ce sens, n’est pas un second procès. Inutile de dire, enfin, que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de la démonstration d’une erreur révisable. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 10 ] En somme, le jugement entrepris contient une analyse rigoureuse de la preuve, tant documentaire que testimoniale, que la Cour doit au surplus tenir pour exacte vu le défaut de l’appelante de reproduire au dossier tous les éléments nécessaires à son examen global. La juge identifie sans commettre d’erreur les critères juridiques utiles à la détermination de la quérulence [7] et analyse minutieusement chacun d’eux en regard de la preuve [8] .
Elle se dirige donc bien en droit et son analyse de la preuve ne révèle aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 11 ] Quant aux conclusions du jugement entrepris concernant les dommages de 2 000 $ accordés à l’intimé V..., il s’agit là encore une fois d’une question de fait, voire, au mieux, d’une question mixte de fait et de droit. Au surplus, le montant des dommages accordé par le juge des faits commande la « surdéférence » de la part d’une cour d’appel [9] .
Or, l’appelante ne convainc pas que la Cour devrait passer outre et intervenir pour infirmer les constats factuels de la juge à ce sujet, ou le montant de dommages qu’elle a estimé juste et raisonnable dans les circonstances. [ 12 ] Enfin, bien que l’appelante ne les vise pas directement par son appel, il n’y a pas lieu non plus d’intervenir afin d’annuler ou de modifier l’étendue des ordonnances de la juge lui interdisant d’introduire ou de modifier des procédures devant la Cour supérieure et plusieurs autres tribunaux qui relèvent de son pouvoir de contrôle et de surveillance, sans avoir obtenu l’autorisation préalable des juges en chef de ces tribunaux judiciaires ou des autres autorités de ces instances administratives.
La jurisprudence reconnaît en effet un tel pouvoir discrétionnaire à la juge de première instance compte tenu des circonstances révélées par la preuve [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle ; REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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