2020 QCCQ 8672, 2020 QCCQ 8672
Opinion
Lecours c. 9271-8527 Québec inc. (O-Ben Auto (Bertin)) 2020 QCCQ 8672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile »
N° : 135-32-700041-194 DATE : 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Lecours et Gilberte Coulombe demandeurs c. 9271-8527 QUÉBEC INC. faisant affaire sous LA RAISON SOCIALE O-BEN AUTO (Benoit Bertin) défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Étant aux prises avec une roulotte ayant subi des infiltrations d’eau, sans en avoir été informés par le vendeur Benoît Bertin, monsieur Jacques Lecours ( le consommateur ) et madame Gilberte Coulombe demandent l’annulation du contrat d’achat. [ 2 ] Ils offrent de remettre la roulotte de 18 pieds XTreme Lite 2009, demandent le remboursement des 6599 $ payés et 200,81 $ pour des réparations d’urgence totalisant 6809,31 $. [ 3 ] À l’audience, Benoit Bertin confirme que la compagnie 9271-8527 Québec inc. est le commerçant faisant affaire sous la raison sociale O-Ben-Auto ( O-Ben-Auto). [ 4 ] Benoit Bertin soutient qu’une importante réduction de prix est accordée au consommateur puisque la roulotte nécessite des réparations en raison d’infiltrations d’eau.
Elles sont apparentes lors de la visite préalable à l’achat. Il ne s’agit pas de vices cachés, dit-il. De plus, la vente est faite sans garantie.
Les questions en litige [ 5 ] Le consommateur est-il fondé de demander l’annulation du contrat de vente de la roulotte pour cause d’erreur causée par le dol du représentant du commerçant, même en présence de l’exclusion de garantie lors de la transaction? [ 6 ] Le cas échéant, le consommateur est-il fondé de demander le remboursement du prix de vente et des frais encourus pour les réparations d’urgence? [ 7 ] Le prix payé par le consommateur est-il de 6599 $ ou 4599 $ comme le prétend le commerçant?
L’ANALYSE [ 8 ] D’entrée de jeu, le Tribunal constate que le contrat est uniquement au nom de Jacques Lecours de sorte que seul ce dernier a l’intérêt nécessaire pour demander l’annulation du contrat. Bien que madame Coulombe ait été présente lors de la transaction, elle ne peut légitimement être
partie au dossier. [ 9 ] De plus, le Tribunal prend acte de l’offre du consommateur de remettre le bien au commerçant en cas d’annulation de la vente. [ 10 ] En matière civile, chaque
partie doit faire la démonstration de ses prétentions selon la balance de probabilité. [ 11 ] La relation entre les parties est régie par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) de même que par la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.). Le consommateur est-il fondé de demander l’annulation du contrat de vente de la roulotte pour cause d’erreur causée par le dol du représentant du commerçant, même en présence de l’exclusion de garantie lors de la transaction ? [ 12 ] Statuons d’abord sur la mention estampillée sur le contrat :
« vendu tel quel sans aucune garantie légale ou conventionnelle. À vos entiers risques et périls ». [ 13 ] Rappelons qu’est interdite la stipulation qui vise à exclure ou restreindre la garantie prévue aux articles 37 ou 38 L.p.c. [1] . Manifestement, l’estampille apposée sur le contrat est inopposable au consommateur . La L.p.c. est une loi d’ordre public et on ne peut y déroger.
En conséquence, la vente est soumise à la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 L.p.c. [ 14 ] Cependant, la situation présentée doit être analysée dans un contexte d’erreur provoquée par le dol plutôt que sous l’angle d’un bien affecté de vices cachés. [ 15 ] Le dol est un acte de pure mauvaise foi. Il consiste à provoquer intentionnellement une erreur dans l'esprit de son cocontractant pour l'amener à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes [2] . [ 16 ] Le 27 septembre, le consommateur et son épouse se présentent chez le commerçant pour l’achat d’une roulotte usagée.
Le consommateur et sa conjointe font le tour de la roulotte à l’extérieur puis en visitent l’intérieur. Les photographies ne laissent présager aucune problématique, contrairement à ce que prétend le représentant du commerçant [3] . [ 17 ] Lors de la visite, madame Coulombe demande à monsieur Bertin si la roulotte est « en ordre » et ce dernier lui répond qu’un employé l’a vérifiée. Avant la signature, elle lui demande à nouveau si la roulotte est en bon état, ce à quoi il acquiesce. Cette preuve est non contredite hormis le témoignage évasif de monsieur Bertin.
Ce dernier témoigne que ces roulottes usagées sont toujours l’objet d’infiltrations d’eau. Questionné sur la divulgation des infiltrations, il répond : « Habituellement, je leur dis. » À l’audience, il ajoute que des joints sont à refaire, sans plus d’explications. [ 18 ] Puis après que monsieur Lecours ait apposé sa signature, monsieur Bertin estampille chacune des copies du contrat ce qui surprend le consommateur . Monsieur Bertin mentionne qu’il s’agit d’une clause qu’il appose sur tous ses contrats.
Plus tard, le couple constatera qu’il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie dont nous avons traité précédemment. [ 19 ] Le consommateur et sa conjointe quittent après avoir pris possession de la roulotte pour aller à la chasse. [ 20 ] Alors que le consommateur tente d’installer le courant électrique pour le frigo, la fournaise et la pompe à eau avec son neveu, un dégât d’eau survient, la toilette avait été rafistolée, mais cette réparation ne pouvait tenir le coup.
Le consommateur et son neveu quittent la ZEC et doivent effectuer deux déplacements vers la ville afin de trouver les pièces nécessaires pour réparer le tout. [ 21 ] Madame Coulombe et son conjoint dorment dans la roulotte. Il pleut au cours de la nuit. De l’eau s’infiltre par une fenêtre et les oreillers sont mouillés .En soulevant les trois tapis de la roulotte, le consommateur aperçoit que le revêtement de plancher est craqué, mais camouflé par le tapis au centre de la pièce.
De plus, un trou béant est percé dans le bois sous le matelas, ce qui, selon ce dernier, permettrait d’évacuer l’eau. [ 22 ] Le consommateur et sa conjointe sont découragés de l’état de la roulotte. [ 23 ] Le lendemain vers 10 h, madame Coulombe communique avec monsieur Bertin pour l’informer qu’ils veulent annuler la vente.
Ce dernier lui mentionne qu’il part à la chasse et qu’il n’est pas disponible. [ 24 ] Dès le 30 septembre , le consommateur adresse une mise en demeure au commerçant l’enjoignant d’annuler la vente et de lui rembourser 6599 $ avant le 7 octobre [4] . [ 25 ] Le 3 octobre, le commerçant offre de réparer le réfrigérateur, la toilette et le robinet de même qu’il peut vérifier le divan, mais qu’il n’a aucune obligation selon la loi pour annuler le contrat. [ 26 ] Le consommateur et sa conjointe n’ont jamais vu la mention à l’item 4 : Nécessite des réparations et a déjà eu infiltrations d’eau sur le contrat.
De plus, ce n’est qu’en recevant la contestation du commerçant qu’ils prennent connaissance pour la première fois de l’étiquette d’un véhicule d’occasion [5] qui stipule : Les défectuosités non réparées 1- déjà eu infiltration d’eau plancher et mur et toit 2- nécessite des réparation (sic) [ 27 ] Monsieur Bertin semble banaliser la situation. Le Tribunal ne croit pas sa version. Le consommateur et sa conjointe sont deux personnes âgées qui se sont fiées aux paroles du représentant du commerçant. Or, celui-ci ne leur a jamais mentionné que la roulotte avait fait l’objet d’infiltrations d’eau.
Au surplus, la preuve non contredite révèle qu’il y a toujours des infiltrations d’eau. [ 28 ] Par ailleurs, jamais le consommateur ni sa conjointe n’ont été informés qu’ils devraient faire des réparations importantes sur la roulotte.
À leur âge, ils ne voulaient aucun souci. [ 29 ] De plus contrairement à l’article 27 de L.p.c., le consommateur n’a pas l’occasion de prendre connaissance des termes et de la portée du contrat avant d’y apposer sa signature. [ 30 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal conclut que le représentant de O-Ben-Auto a commis un dol au moment de la transaction, par ses réticences, son silence et les propos rassurants. le consommateur a délibérément été induit en erreur pour conclure la vente [6] . [ 31 ] Le consommateur est bien fondé de demander l’annulation de la vente.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat et d’ordonner la remise en état des parties.
Le cas échéant, le consommateur est-il fondé de demander le remboursement du prix de vente et des frais encourus pour les réparations d’urgence? [ 32 ] Le surlendemain de la vente, l’épouse du consommateur communique avec monsieur Bertin et l’informe qu’il souhaite annuler la vente, mais ce dernier refuse de donner suite à cette demande.
Il n’a aucune obligation légale en ce sens, dit-il et s’absente pour la période de chasse. [ 33 ] Étant victime de fausses représentations, le consommateur est en droit de réclamer le remboursement du prix de la roulotte utilisée durant quelques jours et entreposée à sa résidence depuis. [ 34 ] En conséquence, le commerçant doit rembourser le prix d’achat au consommateur . Toutefois, un litige oppose les parties quant au prix payé. Nous en discuterons plus loin. [ 35 ] Le consommateur est également justifié de réclamer les frais d’urgence encourus et de poste certifiée, soit 210,31 $.
Le prix payé par le consommateur est-il de 6599 $ ou 4599 $ comme le prétend le commerçant? [ 36 ] Avant la signature du contrat, madame Coulombe se rend dans une institution financière où elle retire 65 billets de 100 $ [7] . [ 37 ] Aucune explication concernant le contenu du contrat n’est donnée au consommateur . Au moment, où le consommateur appose sa signature, madame Coulombe remarque que monsieur Bertin inscrit un montant de 2375 $ à la ligne escompte. Elle le questionne. Cela leur permettra de réduire le montant des taxes lors de l’immatriculation à la Société de l’assurance automobile du Québec.
Bien que le consommateur le regrette, il accepte qu’il en soit ainsi. [ 38 ] Au moment de payer, madame Coulombe remet 62 billets de 100 $ à monsieur Bertin soit 6200$ puis paie 399 $ sur sa carte MasterCard [8] pour un total de 6599 $. [ 39 ] Bien que ce ne soit pas allégué dans les moyens de contestation, à l’audience, monsieur Bertin soutient que le prix payé est de 4599 $.
Jamais, il ne conteste le montant de 6599 $ réclamé dans les différents échanges de correspondance entre les parties. [ 40 ] Un dépôt de 4599 $ [9] par une représentante du commerçant suivant l’achat est inconciliable avec la preuve présentée par le consommateur. Pourquoi déposer 4599 $ alors que la conjointe du consommateur a versé 399 $ sur une carte de crédit? [ 41 ] En additionnant le dépôt en argent comptant de 4599 $ et le versement de 399 $ sur la carte de crédit, la transaction serait de 4998 $.
Rien dans la preuve ne soutient une telle hypothèse. [ 42 ] Le Tribunal préfère la version du consommateur à celle du commerçant . [ 43 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que le consommateur a payé 6200 $ en argent comptant au commerçant et 399 $ par carte de crédit pour un total de 6599 $, somme à laquelle le consommateur a droit pour l’annulation de la vente. [ 44 ] Le demandeur démontre le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] ANNULE la vente de la roulotte de 18 pieds XTreme Lite 2009, numéro de série 154BT182293016835; [ 47 ] PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre la roulotte à la défenderesse; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 6809,31 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 3 octobre 2019 avec les frais de justice; [ 49 ] PERMET à la défenderesse sur paiement des sommes dues au demandeur de reprendre possession de la roulotte moyennant un préavis de 15 jours au demandeur et à défaut : [ 50 ] AUTORISE le demandeur à disposer de la roulotte. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2020
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