2021 QCCQ 9858, 2021 QCCQ 9858
Opinion
Protection de la jeunesse — 215392 2021 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000004-198 155-41-000003-190 155-41-000013-207 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2015; -et- Y née le [...] 2016 -et- Z Née le [...] 2019 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 6 ans, 4 ans et 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2018 pour différents éléments de négligence. Les parents habitent alors chez les grands-parents maternels.
Ces derniers sont très impliqués auprès des enfants dans leur quotidien. [ 2 ] L’aîné et la cadette sont retirés de leur milieu familial en décembre 2018 suite à un signalement de risque sérieux d’abus sexuel de la part du grand-père maternel et sont alors hébergés en famille d'accueil à Ville A.
[ 3 ] La mère donne naissance à la benjamine à la fin janvier 2019. Le Tribunal est saisi de sa situation seulement en mars 2020. Elle vit chez ses grands-parents maternels depuis sa naissance. [ 4 ] Dans sa décision du 3 juin 2019 concernant l’aîné et la cadette, la soussignée écrit ceci : [10] La collaboration des parents est ardue. Ils sont difficiles à joindre, ne se présentent pas toujours aux rencontres fixées, sont peu loquaces ou ne donnent pas accès à leur domicile.
Le père et le grand-père maternel peuvent faire preuve d’intimidation ou proférer des menaces de mort voilées envers les intervenants ce qui nécessite la prise en charge des dossiers dans le district A. Le grand-père maternel est craint par les membres de sa communauté en raison de ses comportements de violence . Il est même difficile de trouver des familles d’accueil prêtes à s’impliquer en raison de ses attitudes belliqueuses et du climat de terreur qu’il peut entretenir.
Les communications avec les parents sont filtrées par le grand-père maternel et l’accès direct à ceux-ci est compliqué . […] [12] Le père reconnaît présenter des problèmes de consommation de drogues, être impulsif et accepte de faire l’objet d’une évaluation en toxicomanie et de recevoir de l’aide pour la gestion de sa colère . La mère affirme ne plus consommer de drogues depuis le début de sa dernière grossesse.
Les parents ne bénéficient d’aucun soutien en lien avec leur problématique de consommation jusqu’à maintenant . […] [15] Les parents bénéficient de contacts chaque semaine et le lieu de leur domicile est privilégié considérant qu’ils s’engagent à ne pas mettre l’enfant en contact avec le grand-père maternel (ce dernier accepte de quitter la maison de façon volontaire lors des visites) .
L’emprise qu’a le grand-père maternel sur la famille peut toutefois soulever des doutes sur le respect de cette consigne à long terme. [Soulignements du Tribunal] Analyse [16] La preuve permet d’établir que l’aîné est victime de négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance) et que les deux sont à risque sérieux de négligence en raison des difficultés personnelles importantes des parents. [17] Le Tribunal ne dispose toutefois pas d’une preuve probante à ce stade-ci que les enfants sont à risque sérieux d’abus sexuel de la part du grand-père maternel .
La notion de «risque sérieux» fait référence à un degré de probabilité élevé que la situation se produise. Il ne peut s’agir de simples hypothèses ou possibilités. Le sens du mot «sérieux» dépasse le seuil de simples soupçons ou d’un excès de prudence. [18] La Directrice n’ayant fait aucune preuve à cet égard, le Tribunal ne peut donc conclure à la présence d’un risque sérieux d’abus sexuel pour les enfants.
Cependant, l’attitude inappropriée du grand-père maternel (menaces, intimidation) et les difficultés des parents à protéger les enfants de ses réactions intempestives imposent la prudence dans l’établissement des contacts parents/enfants . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Les enfants sont alors maintenus en famille d’accueil et les contacts avec les parents doivent être supervisés tandis que ceux avec le grand-père maternel ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’intervenante de la Directrice. [ 6 ] Le 26 juin 2020, le Tribunal permet la réintégration progressive de l’aîné et de la cadette auprès de sa grand-mère maternelle dans la perspective qu’ils y soient à temps plein à compter du 20 août et confie la benjamine à cette dernière pour une période d’un an. [ 7 ] En effet, la preuve est alors à l’effet que la collaboration des grands-parents maternels s’est améliorée, qu’ils sont moins méfiants, qu’ils acceptent de recevoir de l’aide et que l’échange d’informations est beaucoup plus fluide entre les différents professionnels.
De plus, aucun autre incident impliquant des menaces directes ou indirectes du grand-père envers les intervenants n’est répertorié. L’aîné et la cadette ont des contacts réguliers avec leurs grands-parents qui se déroulent bien. [ 8 ] Ainsi, la soussignée écrit : [31] Le Tribunal a hésité avant de prendre la décision de permettre le retour de l’aîné et de la cadette auprès de ses grands-parents maternels . La présence des parents dans le milieu y est d’ailleurs pour beaucoup.
L’intervention psychosociale est grandement compliquée par le fait que pendant de nombreux mois, ce sont des professionnels de Ville B qui agissent à distance et que les informations sont difficiles à valider. L’arrivée d’un intervenant qui exerce sur le territoire de Ville A et qui favorise une meilleure communication de l’information permet d’être plus optimiste sur la suite du suivi.
La meilleure collaboration de la grand-mère maternelle également . [32] Il importe toutefois que la Directrice s’assure que la grand-mère prenne les engagements de dénoncer toute situation problématique aux intervenants ou qu’elle fasse en sorte que les parents quittent son milieu s’il y a présence de consommation ou que des événements de violence se manifestent à nouveau. [33] Le Tribunal est bien conscient des particularités de la culture autochtone, des difficultés rencontrées à Ville A et de l’importance de tenter de maintenir les enfants dans leur milieu familial.
Cela ne doit toutefois pas se faire au détriment de la sécurité de ces derniers. [34] Considérant le travail et les vérifications à effectuer auprès de la famille, une période d’intégration progressive de l’aîné et de la cadette est nécessaire. Pour ce qui est de la benjamine, la preuve convainc qu’elle doit être maintenant auprès de sa grand-mère considérant qu’elle se développe bien et qu’elle a des liens très significatifs avec elle . Également, la durée du suivi est établie à un an afin de tenter de mettre fin définitivement à la situation de compromission. [Soulignements du Tribunal]
[ 9 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, Mme C jusqu’à leur majorité. [ 10 ] Les parents sont absents et non représentés à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée. [ 11 ] L’avocat des enfants est en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 12 ] La situation des parents n’a pas évolué depuis la dernière décision. [ 13 ] Le père est sans domicile fixe, ne donne aucune nouvelle aux intervenants et n’est aucunement impliqué auprès de ses enfants. [ 14 ] La mère maintient une consommation abusive d’alcool et ne s’est pas impliquée dans un suivi en toxicomanie. Elle n’habite plus chez les grands-parents maternels, mais visite les enfants lorsqu’elle est dans un état adéquat pour se présenter à leur domicile. [ 15 ] L’intervenant assigné au suivi sur la communauté de Ville A se présente régulièrement chez les grands-parents maternels.
Il fait état que les lieux sont adéquats et que les enfants ont réponse à leurs différents besoins tant sur le plan physique qu’affectif.
Il ajoute que les grands-parents offrent une bonne collaboration, qu’ils se présentent aux rendez-vous qui leur sont fixés et qu’ils donnent accès sans difficulté à leur domicile que ce soit pour des visites planifiées ou non. [ 16 ] Les vérifications effectuées par l’intervenante de Ville B confirment également que les enfants évoluent positivement dans leurs différents milieux (maison, école, garderie) et qu’ils sont heureux de vivre chez leurs grands-parents. [ 17 ] L’aîné peut parfois adopter des comportements de violence en milieu scolaire, mais des interventions sont effectuées pour améliorer la situation.
La cadette se développe bien et se montre d’humeur joyeuse. De son côté, la benjamine continue à tisser des liens significatifs avec ses grands-parents et son développement est conforme à ceux des enfants de son âge. [ 18 ] La grand-mère maternelle témoigne de son engagement envers ses petits- enfants, de sa disponibilité à en prendre soin jusqu’à leur majorité respective et de son intention de maintenir sa collaboration avec les différents intervenants.
Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2020; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE jusqu’à la majorité des enfants l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE X soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme C jusqu’au [...] 2033; [ 25 ] QUE Y soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme C jusqu’au [...] 2034; [ 26 ] QUE Z soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme C jusqu’au [...] 2037; [ 27 ] QUE les contacts entre les enfants et leurs parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est sobre de drogues et d’alcool lors du contact; [ 28 ] QUE les enfants bénéficient de tous les soins de santé et les services sociaux nécessaires à leur état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et au niveau de la gestion de sa colère et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et un suivi personnel en lien avec la violence conjugale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] RETIRE l’exercice de certains attributs parentaux aux parents quant aux droits de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, sociale et médicale et des autorisations pour voyager hors du pays, y compris les demandes de passeport et de visa de même que toutes formes de permis, notamment de conduire et carte de statut indien et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 32 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 33 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente l’ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfants) Père Mère Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 23 août 2021
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