2019 QCCQ 8122, 2019 QCCQ 8122
Opinion
Municipalité de La Présentation c. Marchand Houle et Associés 2019 QCCQ 8122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-007755-196 DATE : 16 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION Demanderesse c. MARCHAND HOULE ET ASSOCIÉS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La Municipalité de la Présentation (Municipalité) réclame à Marchand Houle et Associés (MHA) 23 627,36 $ à
titre de dommages subis à la suite d’un refus de cette dernière d’exécuter le contrat qui lui a été octroyé. [ 2 ] MHA conteste la réclamation pour les motifs suivants :
a) La Municipalité ne peut pas octroyer le contrat à MHA puisque la soumission est affectée d’une irrégularité majeure;
b) Étant donné que MHA n’a pas l’expertise pour effectuer elle-même les services de laboratoire pour l’étude du sol requise par le devis d’appel d’offres, elle fait donc défaut de fournir une liste de sous-traitants;
c) L’obligation de fournir cette liste est une exigence essentielle, tel qu’il appert des documents d’appel d’offres;
d) La Municipalité ne peut donc pas passer outre à cette exigence et elle doit refuser d’accorder le contrat à MHA;
e) La Municipalité ne peut pas légalement passer outre à cette exigence en acceptant qu’elle soit corrigée, et ce, après la résolution octroyant le contrat;
f) La Municipalité n’a subi aucun dommage puisqu’elle octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Avizo Experts-Conseils. QUESTIONS EN LITIGE 1. Quels sont les motifs au soutien du désistement de MHA? 2. L’absence de liste de sous-traitants rend-elle la soumission non conforme? 3. La clause 3.3 à l’Étape 2 E porte-t-elle à confusion? 4. Quelles sont les conséquences du retrait de la soumission de MHA ? 5. Subsidiairement, si le Tribunal concluait que l’absence d’une liste de sous-traitants est une irrégularité, est-elle mineure ou majeure ? 6. Si la Municipalité a raison, quels sont les dommages subis ?
REMARQUES PRÉLIMINAIRES Admissions [ 3 ] Toutes les pièces sont admises par les parties. [ 4 ] Les parties admettent les faits suivants :
1. La Municipalité demanderesse a procédé à la publication d’un appel d’offres public AO 2018-07 par lequel elle demandait des soumissions pour des services professionnels en ingénierie pour des travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire sur son territoire et le remplacement de la conduite d’aqueduc sur une
partie de la route 137 et sur les rues adjacentes; 2. L’appel d’offres de la Municipalité avait pour effet d’obtenir les services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux relativement au projet précité; 3. MHA est une firme d’ingénieurs experts-conseils en génie civil; 4. MHA dépose une soumission auprès de la Municipalité dans le cadre de l’appel d’offres public AO 2818-07. 5. Les prix soumis par les soumissionnaires sont forfaitaires, comprenant l’ensemble des services décrits aux documents d’appel d’offres; 6.
Les documents d’appel d’offres et l’addenda numéro 1 prévoient que les soumissionnaires doivent inclure dans le prix soumis les frais reliés aux services de laboratoire pour des études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif lors de la construction; 7. MHA dépose une soumission au montant de 114 975 $, taxes incluses. [ 5 ] MHA admet que le quantum des dommages, si dommages il y a, est de 23 627,36 $.
CONTEXTE [ 6 ] La Municipalité est représentée par sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Josiane Marchand.
Elle est responsable de l’appel d’offres, qu’elle intègre au système électronique d’appel d’offres (SEAO). [ 7 ] Le 4 octobre 2018, elle publie les documents de l’appel d’offres sur le SEAO (P-2) . [ 8 ] MHA est représentée par le président et chargé de projet Serge Marchand (P-1) [1] . [ 9 ] La Municipalité veut confier à une firme d’ingénieurs un mandat « tout inclus », pour effectuer les travaux suivants, notamment : - Plans et devis - Surveillance des travaux - Services de laboratoire pour des études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis - Services de laboratoire pour le contrôle qualitatif lors de la construction - Obtention des autorisations des divers ministères [ 10 ] Le 16 octobre 2018, la Municipalité émet un addenda par lequel elle spécifie de nouveau que le soumissionnaire doit inclure dans son prix les services d’un laboratoire pour les études de sol lors de la préparation des plans et devis, ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction (P-3) . [ 11 ] Cet addenda répond à des questions provenant des divers soumissionnaires afin de clarifier certains points stipulés dans les documents d’appel d’offres, ce qui leur permet ainsi de mieux comprendre le projet et sa finalité. [ 12 ] La Municipalité joint avec les documents d’appel d’offres une liste des divers documents à fournir dans l’enveloppe de soumission, dont les particularités sont les suivantes :
a) Veuillez vous référer à l’article 5.2 des clauses particulières (recevabilité des soumissions) pour le détail des documents à fournir dans les deux enveloppes;
b) Les soumissions doivent être déposées dans une enveloppe, portant le nom du soumissionnaire, identifiée SOUMISSION , dans laquelle seront insérées deux autres enveloppes identifiées comme suit : - première étape : qualifications - deuxième étape : prix c) […] (notre soulignement) [ 13 ] La Municipalité reçoit six soumissions. [ 14 ] Lors de la première étape, appelée « Qualifications », il est écrit que « le soumissionnaire devra présenter son dossier de qualifications dans l’esprit d’une présentation qui met en relief la pratique d’excellence en ingénierie de sa firme et des ressources humaines et matérielles » (P-2, p. 20) . [ 15 ] Dans le critère numéro 4, intitulé « Dossier de projet » (expérience du soumissionnaire), il est demandé à ce dernier de fournir
des informations pour trois dossiers de projet qui relèvent de la responsabilité de la firme. Ces projets doivent être particulièrement marquants, significatifs, et pertinents dans le contexte du présent mandat (P-2, p. 23) . [ 16 ] Le Comité de sélection (Comité) ne retiendra que les soumissionnaires ayant obtenu un pointage supérieur à 70 pour passer à la deuxième étape. [ 17 ] Par la suite, le Comité ouvre la deuxième enveloppe prévue pour la deuxième étape appelée « Prix ».
Il applique une formule de pondération prescrite par le Code municipal du Québec [2] pour établir le plus bas soumissionnaire. [ 18 ] Le 24 octobre 2018, après avoir procédé à l’évaluation des soumissions conformément aux documents d’appel d’offres, le Comité conclut que MHA est la plus basse soumissionnaire et qu’Avizo Experts-Conseils est la deuxième. [ 19 ] À cette même date, la Municipalité constate que la soumission de MHA est de 114 975 $, taxes incluses, et celle de la firme Avizo Experts-Conseils (Avizo) est de 138 602,36 $, taxes incluses (P-4) . [ 20 ] Le 6 novembre 2018, le conseil municipal de la Municipalité accorde le contrat à MHA par résolution no 266-11-18 (P-5) . [ 21 ] Le 7 novembre 2018, Mme Marchand communique, par voie téléphonique, avec M.
Marchand et l’informe que sa firme a obtenu le mandat, confirmé par une résolution du conseil municipal à cet effet. Elle lui demande de prévoir une rencontre rapidement, et c’est à ce moment que M. Marchand lui déclare qu’il a omis d’inclure dans son prix les services d’un laboratoire pour les études de sol ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction.
Elle lui déclare qu’elle ne peut lui octroyer de montant supplémentaire puisque selon les documents d’appel d’offres, le prix en est un forfaitaire qui inclut le coût des services de laboratoire pour les études de sol lors de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 22 ] Le 9 novembre, Mme Marchand informe M.
Marchand par écrit ( P-6) que le contrat est octroyé à MHA et lui propose donc deux options, soit : Option 1 : L’exécution du contrat de services professionnels pour un prix de 114 975 $, taxes incluses, comprenant les services d’un laboratoire pour les études de sol lors de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction; Ou Option 2 : Il confirme, par écrit, à la Municipalité son intention de ne pas donner suite au contrat.
Dans ce cas, la Municipalité se verra dans l’obligation d’accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le deuxième plus haut pointage, et la différence de prix entre cette soumission et celle de Marchand peut être réclamée par la Municipalité. [ 23 ] Le 19 novembre, M.
Marchand confirme, par écrit, à Mme Marchand ne pas avoir prévu les coûts des études de sol du laboratoire et du contrôle de matériaux en chantier en indiquant dans sa lettre : Tel que nous vous l’avons décrit lors de notre conversation téléphonique, nous n’avons pas prévu les coûts des études de sols du laboratoire et du contrôle des matériaux en chantier. Nous n’avions aucune information technique ni la connaissance du terrain pour l’évaluer, aucun budget de construction ou autre ne nous permettant d’en faire l’évaluation.
Ordinairement pour toutes ces raisons, ces services sont exclus de ce genre d’offre de services, une problématique de personnel chez MHA a fait en sorte que cette erreur s’est dissimulée dans notre proposition d’honoraires. J’en suis des plus désolés » (P-7) . (notre soulignement) [ 24 ] Le 23 novembre, la Municipalité confirme par écrit à M. Marchand, par l’intermédiaire de ses avocats, qu’elle ne peut accorder de montants supplémentaires pour couvrir les frais des études et lui demande de confirmer son intention ou non d’exécuter le contrat accordé par la Municipalité (P-8) . [ 25 ] Le 30 novembre, M.
Marchand transmet un courriel à la Municipalité par lequel il mentionne qu’après avoir fait des vérifications, il n’accepte pas le mandat octroyé par la Municipalité (P-9) . [ 26 ] Le 11 décembre, la Municipalité, par résolution, annule le mandat donné à MHA en raison du désistement de cette dernière (P-10) . [ 27 ] Lors de cette même séance du conseil municipal, la Municipalité octroie le contrat à Avizo pour 138 602,36 $, taxes incluses, et ce, par résolution no 298-12-18 (P-11) . [ 28 ] Le 13 décembre, la Municipalité, par l’intermédiaire de ses avocats, met en demeure MHA de payer 23 627,36 $ (P-12) . [ 29 ] Le 12 février 2019, le conseil municipal de la Municipalité adopte une résolution mandatant les avocats pour entreprendre des procédures judiciaires afin de recouvrer cette somme de 23 627,36 $ (P-13) . [ 30 ] Le 22 mars 2019, la Municipalité intente des procédures judiciaires contre MHA et réclame 23 627,36 $.
Les procédures sont contestées. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] La loi des parties, c’est le contrat conclu entre celles-ci. [ 32 ] Il importe de reproduire les clauses pertinentes prévues au contrat régissant les parties, soit les documents de l’appel d’offres : […]
2. CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’APPEL D’OFFRES 1. DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES Vous trouverez dans le présent document tous les documents et formulaires nécessaires pour présenter une offre. En présentant une soumission à la Municipalité, le soumissionnaire est réputé avoir compris la teneur et la portée de l’appel d’offres. Il reconnaît que tous les documents de l’appel d’offres font
partie de sa soumission et qu’il a fait les vérifications nécessaires quant aux travaux ou services requis . De plus, avant le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire doit aviser le responsable du dossier de toute ambiguïté, contradiction, erreur, ou omission qu’il pourrait rencontrer dans les documents d’appels d’offres . 2. […] 3.
COMMUNICATION Toute communication relative à la demande de soumission doit être faite par écrit et en français exclusivement à la personne responsable de la demande de soumission, soit Mme Josiane Marchand, directrice générale à l’adresse suivante : la présentation@mrcmaskoutains.qc.ca. Toutes les questions relatives à cet appel d’offres doivent nous parvenir par écrit au plus tard le 17 octobre 2018 à midi , afin de nous permettre d’émettre, s’il y a lieu, un éventuel addenda avant la fin de la période d’appel d’offres 4. […] 5. FORMULAIRE DE SOUMISSION Les formulaires et bordereaux de soumission font
partie intégrante des documents d’appel d’offres et doivent être complétés en caractères d’imprimerie. Le soumissionnaire doit y indiquer toutes les informations requises et fournir toute autre documentation exigée en annexe. 5.1 […] 5.2 Addenda Aucune modification au document d’appel d’offres ne sera acceptée à moins qu’elle ne fasse l’objet d’un addenda à cet effet. Lorsqu’un addenda est émis par la Municipalité, le soumissionnaire doit confirmer sa réception en l’indiquant au formulaire d’inscription, en
ANNEXE A, à l’endroit prévu à cet effet. 5.3 […] 5.5 Durée de l’offre L’offre faite par le soumissionnaire est valide pour une période de quatre-vingt-dix ( 90 ) jours à compter de la date d’ouverture des soumissions. Aucune soumission ne peut être retirée après son ouverture. 5.6 Correction Toute correction doit être paraphée. Aucune correction ou modification n’est permise après l’ouverture des soumissions. 5.7 […] 6. […] 7. ANALYSE DE CONFORMITÉ Les conditions et formalités prévues aux documents d’appel d’offres doivent être scrupuleusement observées afin d’assurer la validité de votre soumission.
Toute soumission sera jugée non conforme et automatiquement rejetée dans les cas suivants : […]
h) Si une condition mentionnée comme essentielle dans les documents d’appel d’offres n’est pas respectée;
i) Si une irrégularité ou un manquement jugé majeur est constaté ; La Municipalité peut aussi rejeter toutes les soumissions reçues. Dans son analyse des soumissions reçues, la Municipalité peut passer outre à un vice de forme, à un défaut mineur ou à certaines irrégularités qui n’auront pas comme conséquence l’invalidation ou le rejet automatique de la soumission. Une erreur sans incidence sur les prix soumis, ou une omission autre que celles spécifiquement mentionnées au deuxième alinéa n’entraîne pas le rejet de la soumission à la condition que le soumissionnaire effectue les correctifs requis par la Municipalité, dans les délais qu’elle lui indique.
(notre soulignement) 8. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ET CIVILE […] 9. L’ADJUDICATION […] 10. CESSION 10.1 […] 10.2 Sous-traitance Le soumissionnaire doit présenter, avec le bordereau de soumission, la liste des sous-traitants qu’il projette retenir pour l’exécution de certaines tâches du mandat . La réalisation du contrat et des obligations qui en découlent, incluant les exigences relatives à la qualité, demeure sous la seule responsabilité du soumissionnaire qui sera responsable de tout acte ou omission d’un sous-traitant.
Le soumissionnaire qui sera retenu assume la responsabilité entière du contrat et de son exécution, envers la Municipalité, selon les clauses et conditions stipulées. 11. LOIS, RÈGLEMENTS ET PERMIS 12. POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 13. AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 3. CLAUSES PARTICULIÈRES 1. DÉFINITIONS […] 2. GÉNÉRALITÉS […] 3. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES […] L’offre comprendra toutes les étapes menant à la réalisation complète du projet, telles que définies aux articles suivants du Barème des honoraires de l’Association des firmes de génie-conseil – Québec, selon la dernière mise à jour.
SERVICES DEMANDÉS ÉTAPE 1
a) Études préparatoires (article 2.2.2 du barème de l’AFG). En précision ou complément : […]
b) Plans et devis préliminaires et ceux émis par les instances gouvernementales concernées (article 2.2.3 du barème de l’AFG). En précision ou complément : […]
c) Plans et devis définitifs (article 2.2.4 du barème de l’AFG) : En précision ou complément : […] ÉTAPE 2
d) Services rendus au bureau (article 2.2.5.1 du barème de l’AFG) : En précision ou complément […]
e) Services rendus au chantier avec résidence (article 2.2.6.1 du barème de l’AFG) : En précision ou complément […] • Coordination avec le laboratoire mandaté par la Municipalité et avec tout autre intervenant. 4. ÉCHÉANCIER
5. CONTENU DES SOUMISSIONS 6. CATÉGORIE D’APPEL D’OFFRES 7. ADMISSIBILITÉ 8. ÉMISSION DES PLANS ET FICHES 9.
DESCRIPTION DU PROJET […] De façon plus précise, mais non limitative, le consultant devra entre autres : • […] • Tenir compte de la réfection complète en surface, avec quantités unitaires sécuritaires au bordereau, tels pavage et fondation à enlever et à refaire, chevauchement de pavage, bordures à reconstruire, pavage des entrées charretières, trottoirs et bordures privées à reconstruire, aménagements paysagers à reconstruire, arbres et arbustes à remplacer le cas échéant. • […] • Tenir compte des frais suivants : i.
Services d’un laboratoire pour des études de sol, lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis. ii. Services d’un laboratoire pour le contrôle qualitatif lors de la construction. […] 9.1 SERVICES COMPLÉMENTAIRES 9.2 SERVICES FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 9.3 FACTURATION DES HONORAIRES ET FRAIS IMPRÉVUS 9.4 OCTROI DU CONTRAT Le mandat sera octroyé sur une base forfaitaire. […] 10. COMITÉ DE SÉLECTION 11.
CRITÈRES ET JUGEMENT DE SÉLECTION GÉNÉRALITÉS PREMIÈRE ÉTAPE ; QUALIFICATIONS : Le soumissionnaire devra présenter son dossier de qualifications dans l’esprit d’une présentation qui met en relief la pratique d’excellence en ingénierie de sa firme et de ses ressources humaines et matérielles. La proposition devra être présentée en six (6) sections, établies selon les critères convenus par le Comité de sélection. A . Introduction, documents requis OBLIGATOIRES POUR QUALIFICATIONS (P-2, p. 20) ; B. Critère 1 : compréhension et réalisation du mandat 15 points C. Critère 2 : description de la firme 25 points D.
Critère 3 : chargé de projet 25 points E. Critère 4 : dossier de projet 30 points F. Critère 5 : présentation de l’offre 5 points TOTAL 100 points [ 33 ] D’autre part, l’addenda (P-3) numéro 1 précise, à son point 2, intitulé : 9. DESCRIPTION DU PROJET Le soumissionnaire doit inclure dans son prix les services d’un laboratoire pour les études de sol lors de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction, tel que mentionné à la page 18.
Il doit également évaluer les travaux à faire pour l’étude géotechnique ainsi que pour le contrôle qualitatif, car aucune donnée n’est disponible . [nous soulignons] Le soumissionnaire doit se référer aux exigences mentionnées au devis. [ 34 ] L’addenda réfère les soumissionnaires à la page 18 de l’appel d’offres, lequel concerne les services de laboratoire et se lit ainsi : • Tenir compte des frais suivants : iii. Services d’un laboratoire pour des études de sol, lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis. iv.
Services d’un laboratoire pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 35 ] Aucune des parties ne remet en question la décision du Comité concernant la nomination de MHA à
titre de plus basse soumissionnaire. [ 36 ] Quels sont les motifs au soutien du désistement de MHA ? [ 37 ] MHA se désiste de sa soumission et ne donne pas suite au mandat confié par la Municipalité pour le motif que son personnel a commis une erreur dans l’élaboration de la soumission en faisant défaut d’inclure dans son prix les services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 38 ] MHA n’annexe aucune liste de sous-traitants à sa soumission puisqu’elle n’en a pas besoin.
En effet, elle a une équipe qualifiée et expérimentée pour exécuter le projet, tout en faisant abstraction de la demande prévue tant à l’appel d’offres que dans l’addenda des services de laboratoire pour des études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 39 ] Elle croit donc à la conformité de sa soumission lorsqu’elle la dépose à la Municipalité. [ 40 ] L’absence de liste de sous-traitants rend-elle la soumission non conforme? [ 41 ] La réponse est négative. [ 42 ] C’est le soumissionnaire qui doit inclure une liste de sous-traitants, si la présence de ces derniers est nécessaire. [ 43 ] La Municipalité ignore si un soumissionnaire, soit une firme d’ingénieurs, requiert les services d’un sous-traitant ou pas.
D’ailleurs Avizo, la deuxième soumissionnaire la plus basse, n’a pas déposé de liste de sous-traitants avec sa soumission et elle a obtenu le mandat vu le désistement de MHA. [ 44 ] Elle ne pose aucune question au sujet de la présence ou non d’une liste de sous-traitants, car plusieurs hypothèses la confortent, à savoir : a. Il se peut que la firme possède les équipements et l’expertise nécessaires pour répondre à la demande de services pour les études demandées. b. Il se peut que la firme possède les équipements et engage un spécialiste à
titre d’employé pour faire les études. c.
Il se peut qu’un spécialiste déjà employé au sein de la firme puisse faire les études et que cette dernière achète ou loue certains équipements pour réaliser les études. [ 45 ] La liste des sous-traitants n’est pas obligatoire pour la firme qui offre les services tout inclus comme MHA. [ 46 ] C’est ce que stipule la clause 2.10.2 de l’appel d’offres qui indique que : « Le soumissionnaire doit présenter, avec le bordereau de soumission, la liste des sous-traitants qu’il projette retenir pour l’exécution de certaines tâches du mandat ». [ 47 ] La Municipalité est en droit de s’attendre à ce que MHA se conforme aux conditions générales et particulières contenues dans son appel d’offres. [ 48 ] D’ailleurs, la clause 2.1 de l’appel d’offres (P-2) précise que MHA est réputée avoir compris la teneur et la portée de celui-ci et qu’elle a effectué les vérifications nécessaires quant aux travaux ou services requis. [ 49 ] MHA est donc liée par cette clause, laquelle rassure le Comité et la Municipalité sur la compréhension du travail à effectuer. [ 50 ] Dans son appel d’offres, à la clause 3.9, la Municipalité demande aux soumissionnaires d’inclure dans leur prix le coût des services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 51 ] À la suite de certaines questions de la part des soumissionnaires, la Municipalité émet un addenda (P-3) dans lequel elle réitère sa demande aux soumissionnaires d’inclure dans leur prix les services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction.
Elle leur souligne, de plus, qu’ils doivent « évaluer les travaux à faire pour l’étude géotechnique ainsi que pour le contrôle qualitatif, car aucune donnée n’est disponi ble ».
(notre soulignement) [ 52 ] M. Marchand admet à l’annexe B de sa soumission avoir pris connaissance de toutes les conditions de l’appel d’offres et des addendas (P-4) . [ 53 ] Il déclare au Tribunal qu’il n’a posé aucune question à Mme Marchand par écrit, comme prévu à la clause 2.3 de l’appel d’offres. Il déclare toutefois avoir communiqué par voie téléphonique pour lui poser des questions, sans avoir de retour d’appel. [ 54 ] Force est de constater que M.
Marchand ne respecte pas ses obligations prévues à la clause 2.3 et ne prend pas les bons moyens pour obtenir des éclaircissements. [ 55 ] Si son appel était pour obtenir des informations relatives aux services de laboratoire, cela signifie qu’il connaît la demande de la Municipalité, et si ce n’est pas au sujet des services de laboratoire, c’est donc dire qu’il a pris connaissance de l’appel d’offres et des documents y annexés, et qu’il peut offrir le service de laboratoire et faire des études à partir de son personnel. [ 56 ] Pourquoi MHA ne pose pas de questions à la Municipalité, si elle n’a aucun spécialiste pour faire les études géotechniques ? [ 57 ] Tout est en place pour que la Municipalité puisse croire que MHA inclut dans sa soumission le coût des services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 58 ] M.
Marchand admet son erreur seulement après avoir été choisi par la Municipalité pour la réalisation du projet. C’est lui-même qui soulève en premier le sujet de son erreur lors de la conversation avec Mme Marchand le 7 novembre 2018. Il connaissait donc l’existence de la demande de la Municipalité relative à l’inclusion du coût des services de laboratoire dans sa soumission avant le 7 novembre 2018. [ 59 ] Le Tribunal peine à croire que M.
Marchand n’a pas lu l’addenda qui traite spécifiquement de cette demande. [ 60 ] C’est cette erreur qui est la source de dommages pour la Municipalité. [ 61 ] MHA ne peut, après coup, invoquer que sa soumission est non conforme, faute d’avoir joint à celle-ci une liste de sous-traitants qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas retenus. [ 62 ] Il importe de rappeler que c’est le Comité qui détermine, après avoir analysé l’ensemble des soumissions, quel sera le plus bas soumissionnaire, et il a choisi MHA. [ 63 ] L’appel d’offres de la Municipalité s’adresse, selon la clause 3.3, à toute firme intéressée capable d’offrir des services professionnels en ingénierie.
MBA est une firme qui offre des services professionnels en ingénierie civile. Elle se dit capable d’offrir tous les services professionnels détaillés dans l’appel d’offres. [ 64 ] La soumission de MHA et l’ensemble des documents y annexés (D-1) laissent croire à la Municipalité et au Comité qu’elle peut offrir tous les services requis dans d’appel d’offres, y compris les services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction, notamment, mais non limitativement : a. M.
Marchand écrit dans la lettre de présentation de la soumission le 23 octobre 2018 que cette dernière « vise à répondre en tous points aux exigences exprimées dans les documents s’y rapportant ». b.
À l’item 1.1 Compréhension du mandat, MHA écrit : « La Municipalité de la Présentation souhaite retenir les services d’une firme d’ingénieurs pour la réalisation des études préparatoires , la conception et la préparation des plans et devis, la préparation des documents d’appel d’offres pour l’exécution des travaux, l’obtention des permis et autorisations nécessaires en collaboration avec les différentes instances gouvernementales, les services rendus au bureau, la surveillance des travaux en résidence et la préparation des plans finaux pour le prolongement de l’égout sanitaire et le remplacement de la conduite d’aqueduc, ainsi que tous les travaux qui s’y rattachent, tel que le pavage, sur plusieurs tronçons de route. […] (notre soulignement) c.
À l’item 1.2 Réalisation du mandat, il est précisé, à la
section « 1 Études préparatoires » ce qui suit : Objectif Cette première étape est essentielle. Elle permet d’établir les paramètres de départ afin d’orienter le projet dans la meilleure direction, en ayant comme lignes directrices les besoins spécifiques de la Municipalité. Cette étape permet également de déterminer l’envergure du projet et les requis à prévoir tout au long du projet. d. À l’item 2.1 Profil.
MHA détaille les travaux effectués depuis les 20 dernières années, dont environ 2 500 projets autant dans le domaine municipal, gouvernemental que privé dans divers secteurs dont : infrastructure urbaine, secteurs industriel, résidentiel, commercial, institutionnel, récréatif et environnemental (digues, lacs, marais et milieux humides). e. Item 2.3 Organisation de l’équipe de projet. MHA présente les membres de son équipe proposée « pour la réalisation des services professionnels en ingénierie reliés à l’exécution des études, des plans et devis et de la surveillance des travaux relatifs au projet nommé.
Possédant les formations techniques nécessaires afin d’effectuer le mandat et l’expérience y étant rattachée, l’équipe suivante a été sélectionnée en fonction des besoins de la Municipalité de la Présentation. La disponibilité de chacune des ressources pour l’exécution complète du mandat a été vérifiée et confirmée .
(notre soulignement) f. Item 3.2. MHA répertorie 4 projets similaires à ceux requis par la Municipalité. Dans trois de ces projets, le mandat consiste plus particulièrement à « Études préparatoires ». g. Le curriculum vitae de M. Marchand nous indique qu’il est ingénieur civil avec une spécialité en structure depuis 1992. Il possède une expérience de 23 ans dans la conception d’infrastructures urbaines. Il énumère une liste imposante des différents projets réalisés au cours de sa carrière. h.
Annexe B soit le bordereau de soumission, à la deuxième étape « Prix » MHA ventile sa soumission ainsi : Étape 1 60 000 $ Cette étape comprend : Étude et plans et devis, Études préparatoires, Plans et devis. Préliminaires et définitifs. Étape 2 40 000 $ Services rendus aux bureau et chantier et au chantier avec résidence. Avizo ventile sa soumission de la façon suivante : Étape 1 47 800 $ Cette étape comprend la même description que celle de MHA. Étape 2 72 750 $ Cette étape comprend la même description que celle de MHA.
Il n’y a pas de liste de sous-traitants annexée à la soumission d’Avizo, et pourtant les montants indiqués à l’étape 1, dont les études présentent une différence de 12 200 $, permettent d’augmenter la confiance de la Municipalité à l’effet que MBA a inclus dans son prix le coût des services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 65 ] Est-ce que l’expression « études préparatoires » inclut les services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction ? [ 66 ] La réponse est affirmative, d’autant plus que le détail de la soumission fait référence à plus d’une sorte d’étude. [ 67 ] La clause 3.3 Étape 1 intitulée « Études préparatoires » détaille le travail à être effectué à cette étape de la façon suivante : • Rencontre de démarrage avec les responsables de la Municipalité et les différents intervenants au dossier. • Cueillettes d’informations et relevés sur le site, collecte de données. • Validation des plans existants. • Étude de la situation et formulation des recommandations. • Préparation d’une évaluation budgétaire. • Évaluation de la durée des travaux. • Rencontres de coordination avec rédaction des procès-verbaux. • Rédaction d’un rapport signé et scellé par le chargé de projets qui devra inclure tous les éléments pertinents, tels que, sans s’y limiter, l’état de la situation, les contraintes, les solutions, des hypothèses avec données financières, les options, la méthode de réalisation des travaux et séquences, etc. […] [ 68 ] La Municipalité peut comprendre que les services d’un laboratoire pour réaliser les études demandées sont inclus dans la définition de « études préparatoires » reprise dans la soumission et les documents annexés. [ 69 ] La différence de 12 200 $ apporte une certaine réponse puisque, selon le témoignage de Mme Marchand, Avizo n’a pas fourni de liste de sous-traitants, et sa soumission respecte la demande relative aux services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction, alors que selon le témoignage de M.
Marchand il en coûterait entre 20 000 $ à 30 000 $ pour le coût des services de laboratoire. [ 70 ] Il est donc probable que la soumission de MHA comprend la totalité des services requis dans l’appel d’offres. [ 71 ] Dans le présent cas, considérant l’ensemble des conditions générales et particulières énoncées dans l’appel d’offres et l’addenda, et après analyse de la soumission de MHA, la Municipalité n’avait pas l’obligation de faire une recherche exhaustive pour vérifier si cette dernière inclut dans sa soumission le coût des services de laboratoire. [ 72 ] Le Tribunal est d’avis que même si MHA n’indique pas dans sa soumission et les documents annexés qu’elle offre, spécifiquement, les services d’un laboratoire pour les études demandées, tout laisse croire qu’elle possède la capacité de réaliser ces études puisqu’elle ne fait aucunement référence à une liste de sous-traitants pour leur réalisation et, d’autre part, le texte des documents d’appel d’offres et l’addenda sont clairs et précis à cet égard. [ 73 ] C’est d’ailleurs pour cette raison que Mme Marchand n’a jamais demandé à M.
Marchand s’il avait des sous-traitants. [ 74 ] La clause 3.3 à l’Étape 2 E porte-t-elle à confusion ?
[ 75 ] La clause 3.3 à l’étape 2 E détaille la liste des services à être effectués au chantier par la firme d’ingénieurs avec résidence, plus particulièrement « Coordination avec le laboratoire mandaté par la Municipalité et avec tout autre intervenant ». [ 76 ] Cette clause peut-elle laisser croire à MHA que les services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction ne relèvent que de la Municipalité? [ 77 ] La réponse est non puisque l’appel d’offres et l’addenda sont très clairs et dépourvus de toute ambiguïté. [ 78 ] Rappelons que M.
Marchand retire sa soumission pour le motif que son personnel a commis une erreur en faisant défaut d’inclure dans sa soumission le coût des services d’un laboratoire pour fins d’études.
En aucun temps, il n’a soulevé le fait qu’il y a eu confusion de sa part. [ 79 ] Mme Marchand déclare que cette clause 3.3 permet à la Municipalité de demander une deuxième étude en cours de réalisation des travaux, et qu’advenant l’existence d’une telle seconde étude, MHA devra faire de la coordination. [ 80 ] Il ne faut pas oublier que l’addenda précise que le soumissionnaire doit évaluer les travaux à faire pour l’étude géotechnique et le contrôle qualitatif, CAR AUCUNE DONNÉE N’EST DISPONIBLE. [ 81 ] Il n’est pas illogique de prévoir la nécessité et la possibilité d’une seconde étude de laboratoire advenant quelques difficultés ou surprises. [ 82 ] C’est ce qui ressort du témoignage de M.
Marchand lorsqu’il déclare qu’il n’est pas inhabituel d’obtenir des études de laboratoire durant l’exécution des travaux. [ 83 ] Bien que ce soit redondant, il importe de rappeler qu’il est en preuve que lors de la conversation du 7 novembre 2018, par laquelle Mme Marchand annonce à M.
Marchand que sa firme a obtenu le mandat d’effectuer les travaux en lien avec l’appel d’offres, c’est ce dernier qui aborde en premier son erreur puisqu’il a omis d’inclure dans son prix le coût des services d’un laboratoire pour les études demandées. [ 84 ] Il admet donc avoir lu et compris cette exigence de la Municipalité avant même de savoir que la firme avait obtenu le mandat. M. Marchand ne peut certes prétendre avoir compris que c’était la Municipalité qui devait réserver les services d’un laboratoire. [ 85 ] Les termes de l’addenda sont explicites, clairs et précis.
En fait, dans cet addenda, la Municipalité motive la raison pour laquelle les soumissionnaires doivent inclure le coût des services d’un laboratoire dans leur soumission. M.
Marchand admet avoir pris connaissance de l’appel d’offres et de l’addenda, sans poser de questions par écrit à la Municipalité. [ 86 ] Sa compréhension de l’exigence d’inclure dans son prix le coût des services de laboratoire ne fait aucun doute. [ 87 ] Quelles sont les conséquences du retrait de la soumission de MHA? [ 88 ] L’absence d’une liste de sous-traitants n’est pas une irrégularité pour MHA, car elle soumissionne sans inclure dans son prix les services d’un laboratoire pour la réalisation de différentes études. [ 89 ] La liste des sous-traitants est nécessaire seulement si le soumissionnaire projette de retenir les services de ceux-ci pour l’exécution de certaines tâches du mandat, ce qui n’est pas le cas. [ 90 ] Pourquoi MHA devrait-elle soumettre une liste de sous-traitants alors qu’elle allègue ignorer son obligation d’inclure dans son prix le coût des services d’un laboratoire? [ 91 ] La Municipalité lui a dûment offert d’exécuter le mandat aux conditions définies dans les documents d’appel d’offres et ceux de la soumission, ce que cette dernière a refusé. [ 92 ] Elle a donc offert à la deuxième soumissionnaire, soit Avizo, le mandat alors que cette dernière n’a pas fourni de liste de sous- traitants. [ 93 ] Selon la clause 2.5.5 de l’appel d’offres, l’offre faite par MHA est valide pour une durée de 90 jours à compter de l’ouverture des soumissions et « aucune soumission ne peut être retirée après son ouverture ». (notre soulignement) [ 94 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Geneviève Marcotte [3] , alors juge à la Cour supérieure, concernant le retrait d’une soumission dûment acceptée par le donneur d’ouvrage qui se lisent ainsi : [44] Dans l'arrêt Ron Engineering [25] , la Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur les droits et obligations d’un soumissionnaire qui invoquait l’erreur pour se désister de son offre (évidemment la plus basse) et lui permettre de récupérer le montant déposé à
titre de garantie de soumission, après l’ouverture des soumissions. [45] La Cour a établi que le dépôt d’une soumission valide pour une durée déterminée en réponse à un appel d’offres a eu pour effet de former un contrat unilatéral, le contrat « A », par lequel le soumissionnaire s’est engagé à signer le contrat « B », soit le contrat principal, une fois sa soumission acceptée. [46] La Cour a décidé qu'à défaut pour le soumissionnaire de respecter l'obligation résultant du contrat « A », l’auteur de l’appel d’offres est bien fondé de confisquer sa garantie de soumission. [47] Le juge Estey, s'exprimant au nom de la Cour, a d’abord expliqué comme suit l’existence des deux contrats :
« À mon avis, il faut déterminer la révocabilité de l’offre d’après les « Conditions générales » et les « Renseignements à l’usage des soumissionnaires » et les pièces accessoires en vertu desquelles la soumission a été faite. Il ressort manifestement de l’examen des conditions auxquelles la soumission a été faite que sa présentation a donné lieu à un contrat entre l’entrepreneur et le propriétaire, en vertu duquel le soumissionnaire ne pouvait retirer la soumission pendant les soixante jours suivant la date d’ouverture des soumissions.
Plus loin dans les présents motifs, j’appellerai ce premier contrat le contrat « A » pour le distinguer du contrat d’entreprise lui-même qui résulte de l’acceptation de la soumission et que j’appellerai le contrat « B ». Parmi les autres conditions de ce contrat unilatéral qui découle de la présentation d’une soumission en réponse à l’appel d’offres aux conditions susmentionnées, se trouve le droit de recouvrer le dépôt de soumission soixante jours après l’ouverture des soumissions si le propriétaire n’a pas accepté la soumission.
Ce contrat prend naissance automatiquement par la présentation d’une soumission. [...]» [26] . [48] Il a ensuite apporté quelques précisions sur la nature du contrat « A » et son caractère irrévocable : « La soumission présentée par l’intimée a donné naissance au contrat « A ». Celui-ci est parfois appelé en droit contrat unilatéral , c’est-à- dire un contrat qui résulte d’un acte fait en réponse à une offre, par exemple, de la façon la plus simple : « Je vous paierai un dollar si vous tondez mon gazon ».
Il n’y a pas, en droit, d’obligation de tondre le gazon et l’obligation de verser un dollar ne naît que de l’exécution de l’acte mentionné dans l’offre. En l’espèce, l’appel d’offres n’a créé aucune obligation pour l’intimée ni pour qui que ce soit dans l’industrie de la construction ou hors de celle-ci. Quand une entreprise de construction répond à un appel d’offres, comme l’intimée l’a fait en l’espèce, elle le fait en présentant une soumission ou une enchère comme on l’appelle parfois.
L’aspect important de l’enchère, en droit, est qu’elle devient immédiatement irrévocable si elle est présentée conformément aux conditions générales de l’appel d’offres et si ces conditions le prévoient. Il n’y a pas désaccord entre les parties quant à la formule utilisée et à la procédure suivie par l’intimée pour présenter la soumission ni quant à la conformité de celle-ci aux conditions générales de l’appel d’offres. En conséquence, il y a eu formation du contrat « A ».
La condition principale du contrat « A » est l’irrévocabilité de l’offre, et la condition qui en découle est l’obligation pour les deux parties de former un autre contrat (le contrat « B ») dès l’acceptation de la soumission.
Les autres conditions comportent l’obligation, sous certaines réserves, pour la propriétaire d’accepter la soumission la plus basse, obligation dont l’étendue est déterminée par les conditions générales mentionnées à l’appel d’offres . » [27] . [ 95 ] L’erreur invoquée par MHA pour se dégager de son obligation n’apparaît pas à la face même de sa soumission ni dans les documents d’appel d’offres. [ 96 ] L’erreur résulte tout simplement de l’omission de tenir compte dans sa soumission du coût des services d’un laboratoire pour les études de sol lors des études préparatoires ou de la préparation des plans et devis ainsi que pour le contrôle qualitatif lors de la construction. [ 97 ] Le fait pour MHA de ne pas avoir tenu compte de tous les renseignements dont elle disposait pour bien évaluer les coûts des travaux ne la dégage pas pour autant de sa responsabilité et de ses obligations envers la Municipalité.
Il s’agit d’une erreur inexcusable. [ 98 ] Comme le Tribunal l’a souligné ci-dessus, il ne s’agit pas en l’occurrence d’une erreur apparente ou manifeste à la lecture de la soumission et elle ne porte pas sur un élément majeur du contrat. Cette erreur n’est pas de nature à permettre à MHA de se dégager de toute responsabilité. [ 99 ] Il est évident que cette erreur n’est pas provoquée par la Municipalité. [ 100 ] MHA ne prétend pas qu’elle a été induite en erreur par la Municipalité. D’ailleurs le Tribunal considère qu’elle n’a pas été induite en erreur par la Municipalité. M.
Marchand affirme plutôt que : « une problématique de personnel chez MHA a fait en sorte que cette erreur s’est dissimulée dans notre proposition d’honoraires. » [ 101 ] Il ressort manifestement de l’examen des conditions auxquelles la soumission a été faite que sa présentation donne lieu à un contrat entre la Municipalité et MHA. [ 102 ] La Cour supérieure, sous la plume du juge Jacques Viens [4] , a décidé qu’un soumissionnaire ne peut lui-même plaider l’irrégularité de sa soumission de façon à se retirer d’un contrat qu’il juge dorénavant beaucoup moins avantageux [5] . [ 103 ] Les auteurs Luelles et Moore définissent l'erreur inexcusable comme étant « une erreur qui, bien qu'intrinsèquement importante et déterminante du consentement, ne donne pas ouverture à l'annulation du contrat dans la mesure où la victime aurait pu aisément l'éviter en prenant un minimum de précaution qu'elle n'a pas prise » [6] . [ 104 ] Rappelons que l’erreur inexcusable ne peut servir à justifier le retrait d’une soumission [7] . [ 105 ] Il est admis en jurisprudence que l’erreur économique, semblable à celle commise par MHA, n’est pas un moyen de se soustraire aux effets d’un contrat [8] . [ 106 ] Le Tribunal est d’avis que la soumission de MHA est conforme aux documents d’appel d’offres et que la Municipalité devait lui accorder le contrat. [ 107 ] Par conséquent, MHA était tenue d’exécuter le contrat que lui a confié la Municipalité selon les termes de sa soumission et les documents de l’appel d’offres. [ 108 ] Subsidiairement, si le Tribunal conclut que l’absence d’une liste de sous-traitants est une irrégularité, est-elle mineure ou majeure? [ 109 ] Subsidiairement, le Tribunal est d’avis que s’il y avait eu une irrégularité dans la soumission de MHA, cette irrégularité était mineure puisqu’accessoire et secondaire, ne modifiant pas l’engagement de cette dernière ni l’ordre des soumissionnaires parce que le coût des services d’un sous-traitant aurait été inclus dans le prix de la soumission.
[110] Le Tribunal le répète, le manquement de produire une liste de sous-traitants est une irrégularité pour la firme d’ingénieurs quiveut retenir un sous-traitant seulement. [111] André Langlois[9] fait la revue des distinctions qui s’imposent pour qu’une « irrégularité » soit qualifiée de mineure ou majeure.Il rappelle l’importance du souci d’assurer l’égalité entre les soumissionnaires et de ne pas en favoriser un injustement. [112] La preuve ne permet pas de conclure que l’absence d’une liste de sous-traitants de la part de MHA affecte le principe de l’égalitéentre les soumissionnaires.
D’ailleurs Avizo n’a pas soumis de liste de sous-traitants avec sa soumission. [113] L’absence d’une liste de sous-traitants n’a pas d’effet sur le prix, ce qui diffère du dépôt d’un cautionnement. [114] La Municipalité s’est réservé le pouvoir de passer outre à un vice de forme, à un défaut mineur ou à certaines irrégularités quin’auront pas comme conséquence l’invalidation ou le rejet automatique de la soumission[10]. [115] Tout comme dans la cause Tapitec inc. c.
Ville de Blainville[11], le Tribunal applique la méthode suggérée pour l’analyse de laconformité d’une soumission et conclut qu’à la lumière des usages, des obligations implicites et de l’intention des parties, l’absenced’une liste de sous-traitants dans ce cas bien particulier est une irrégularité mineure. [116] L’exigence d’une liste de sous-traitants n’est pas d’ordre public. [117] Rappelons que dans l’arrêt Tapitec[12], l’appel d’offres incluait la présence d’une clause explicite et impérative sur laqualification du soumissionnaire, ce qui est fort différent du présent dossier. [118] Chaque cas est un cas d’espèce. [119] Soulignons que dans l’appel d’offres de la Municipalité, certaines clauses prévoient expressément et « scrupuleusement » les casoù les soumissions seront déclarées non conformes et rejetées[13].
L’absence d’une liste de sous-traitants n’en fait pas partie. [120] Si la Municipalité a raison, quel est le montant des dommages ? [121] André Langlois[14] écrit au sujet du montant de la réclamation, qui est la différence entre la soumission de MHA et celle de ladeuxième soumissionnaire Avizo, ce qui suit : Le refus d’un soumissionnaire de conclure le contrat proposé selon sa soumission peut entraîner la confiscation du cautionnementmonétaire déposé, de même qu’une action en dommages-intérêts.
Dans le cas où un organisme municipal choisit ce dernier recours, lesdommages-intérêts se limitent-ils au montant de la différence entre cette soumission et celle qui est immédiatement supérieure ou bienvisent-ils l’écart entre la soumission retirée et celle qui fera l’objet d’un contrat? Dans l’affaire Compagnie de construction Belcourt ltéec. Roger Marchand ltée (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1593, la Cour suprême a préféré la seconde option, cassant la décisionmajoritaire de la cour d’appel [1987] R.R.A. 670.
Le donneur d’ouvrage n’a pas à faire une cascade de recours contre chacun dessoumissionnaires, selon l’écart de leur prix respectif : le soumissionnaire qui retire fautivement sa soumission est responsable de l’écartentre sa soumission et celle finalement acceptée par le donneur d’ouvrage.
Cette solution prévaut même si la soumission finalementacceptée provient d’un appel d’offres subséquent. (références omises) (notre soulignement) [122] MHA admet le quantum des dommages, si dommages il y avait. [123] La Municipalité rencontre son fardeau de la preuve et prouve, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse.
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 23 627,36 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévuepar la loi, à compter du 4 janvier 2019, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Me Annie AubéTherrien Couture S.E.N.C.R.L.Avocats de la demanderesse Me Axel FournierPrévost Fortin D’Aoust
Avocats de la défenderesse Date d’audience : Le 4 décembre 2019 [6] LUELLES, Didier, et MOORE, Benoit, Droit des obligations , Montréal, Éd. Thémis, 2006, p. 1955.
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