2013 QCCQ 7844, 2013 QCCQ 7844
Opinion
Roy c. Centres de sommeil Dormez-Vous inc. 2013 QCCQ 7844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024102-111 DATE : Le 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE ROY
Partie demanderesse c. CENTRES DE SOMMEIL DORMEZ-VOUS INC. - et- PRIMO INTERNATIONAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur pour l'achat d'un bien acheté par un consommateur envers un commerçant. Aux présentes, il s'agit d'un lit articulé. Ce lit était couvert par une garantie conventionnelle, ce qui n'exclut pas l'application des garanties légales. [ 2 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur, un bien doit avoir un usage pour une période qui doit être normale, l'évaluation de ce qui doit être considéré comme une durée normale est laissée à la discrétion du juge. [ 3 ] Dans ce cas-ci, le bien, le lit articulé dont la fonction majeure et principale est justement l'articulation a fait défaut après une période de 2 ans et 2 mois, ce qui n'est pas considéré comme une durée de vie normale.
En conséquence, la garantie légale doit recevoir application, tant le vendeur que le fabricant sont donc responsables des réparations. [ 4 ] La demanderesse réclame en plus des réparations qui ont eu un coût de 406,36 $, 1 500 $ de dommages pour troubles et inconvénients. Aucune preuve n'a été déposée à l'exception du témoignage des difficultés et de l'absence d'utilisation du lit pendant une période donnée. Aux présentes, rien ne justifie l'octroi de tels dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation; CONDAMNE conjointement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 406,36 $ avec l'intérêt légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure envoyée le 19 novembre 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 24 mai 2013
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