2023 QCCQ 8937, 2023 QCCQ 8937
Opinion
Dubé c. Société d'assurance générale Northbridge 2023 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-004216-238 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YSABEL DUBÉ et SÉBASTIEN CAMIRAND
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 juillet 2022, on vole les deux motomarines, propriétés des demandeurs.
Ceux-ci se retournent donc vers leur compagnie d’assurance, qui nie couverture soutenant que l’exclusion contenue à la police souscrite s’applique en l’espèce. [ 2 ] La valeur de la perte n’étant pas remise en cause par la défenderesse, la seule question que le Tribunal doit trancher est de savoir si, effectivement, les termes de ladite police font en sorte que les demandeurs ne peuvent être indemnisés pour celle-ci. [ 3 ] Si on reprend, de manière plus détaillée, les faits, voici à quoi ils se résument. [ 4 ] Le 23 juillet 2018, monsieur Sébastien Camirand se porte acquéreur d’une motomarine, la transaction étant pour un montant total de 16 319,21 $. [ 5 ] À la même date, madame Ysabel Dubé achète également ce type de véhicule pour une somme, incluant les taxes, de 11 100,82 $. [ 6 ] Cette dernière se procure au même moment une remorque pouvant transporter les deux engins auprès d’un marchand spécialisé dans ce domaine. [ 7 ] Chez le même commerçant, elle achète un verrou de marque AMPLock.
Celui-ci est conçu pour bloquer le levier de l’attelage, de telle sorte que l’on ne puisse y insérer la boule d’arrimage du véhicule remorqueur. [ 8 ] Lors des événements, les véhicules en question sont couverts par une assurance souscrite auprès de la défenderesse pour une somme de 14 000 $ en ce qui concerne la motomarine propriété de monsieur Camirand et 9 739 $ pour celle de madame Dubé, sommes desquelles on doit soustraire le montant de la franchise de 500 $. [ 9 ] Tel que dit en introduction, le ou vers le 27 juillet 2022, les motomarines, alors qu’elles se trouvent sur une même remorque, sont volées. [ 10 ] Monsieur Camirand est à l’extérieur de son domicile pour le travail, mais madame Dubé constate, lorsqu’elle revient chez elle qu’effectivement, elles ont disparu. [ 11 ] Elle alerte les autorités ainsi que sa compagnie d’assurance et une enquête s’amorce. [ 12 ] On trouve sur place, le cadenas décrit plus avant, qui selon toute vraisemblance a été coupé à l’aide d’une meuleuse. [ 13 ] Informée des conclusions tirées par l’expert en sinistre qu’elle a mandaté, Nicolas Marcoux, la défenderesse nie couverture invoquant l’exclusion suivante contenue à la police d’assurance : Le présent contrat d’assurance n’assure pas les pertes ou dommage : […] 5.
Causés par le vol de la Motomarine assurée lorsque celle-ci se trouve sur une remorque à moins que la main de la remorque ait
été neutralisée par un dispositif de verrouillage destiné spécifiquement à cette fin; [1] [ 14 ] En somme, la Société d’assurance générale Northbridge (Northbridge), suivant en cela l’opinion de son expert, estime que le verrou posé sur la main de la remorque ne répond pas à l’exigence mentionnée plus avant. [ 15 ] À son avis, il aurait fallu que les demandeurs utilisent un verrou dont l’une des composantes s’insère dans le réceptacle du coupleur qui sert à arrimer la remorque au véhicule. [ 16 ] Ne verrouiller que le levier est à ses yeux insuffisant.
Analyse [ 17 ] Avant de s’attaquer aux faits spécifiques de cette affaire, il y a lieu de se pencher un instant sur les règles qui gouvernent les relations entre un assureur et son assuré. [ 18 ] On retient, dans un premier temps, que le contrat d’assurance est d’abord et avant tout soumis aux règles générales prévues au Code civil du Québec . [ 19 ] Donc, lorsqu’il est question de l’interpréter, on doit faire une place à ce que mentionne l’
article 1432 C.c.Q. qui dit ceci : 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée.
Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 1991, c. 64, a. 1432. [ 20 ] Par ailleurs, comme le notait, dans une affaire semblable, l’honorable Claude Laporte, J.C.Q, [2] lorsque vient le temps d’interpréter un contrat d’assurance, dans l’éventualité où il y a un doute sur la question de savoir si le sinistre est couvert ou exclue, on doit favoriser la première option plutôt que la seconde. [ 21 ] La Cour suprême écrivait dans Reid c.
Simcoe [3] , ceci : Dans chaque cas, les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la police contestée en fonction des principes généraux d'interprétation des polices d'assurance, y compris notamment: (1) la règle contra proferentum; (2) le principe que les dispositions concernant la garantie doivent recevoir une interprétation large, et les clauses d'exclusion une interprétation restrictive; (3) le fait qu'il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties. [ 22 ] Donc, transposé à la présente affaire, on doit retenir que la clause d’exclusion a évidemment son plein effet, mais qu’on doit l’interpréter de manière restrictive. [ 23 ] Le verrou acheté par madame Dubé l’a été dans une entreprise spécialisée dans le domaine. [ 24 ] La pièce étant produite au dossier, tout comme sa description technique, il est clair que son usage est très spécifique en ce qu’il a été conçu expressément pour empêcher le levier de l’accouplement de fonctionner. [ 25 ] Ce n’est pas un cadenas standard qu’on aurait affecté à cette tâche. [ 26 ] Il est possible qu’un autre dispositif ait été encore plus efficace et plus difficile à contourner par les voleurs, mais il n’en demeure pas moins qu’il ne fait aucun doute qu’il s’agit effectivement d’un dispositif de verrouillage destiné spécifiquement à neutraliser la main de la remorque. [ 27 ] En l’absence d’exigence plus précise ou pointue de la part de l’assureur, on ne peut conclure qu’une chose, soit que ses assurés se sont conformés à cette exigence. [ 28 ] Maintenant, en ce qui a trait à la valeur du dommage, à l’audience la représentante de la défenderesse, madame Nathalie Giroux, admet qu’il n’y a pas de débat à ce sujet et que si le Tribunal arrive à la conclusion que l’exclusion ne s’applique pas, le montant qui doit être alloué est celui mentionné sur chacune des polices, tel que réclamé par les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur, Sébastien Camirand, la somme de 13 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 28 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse, Ysabel Dubé, la somme de 8 932,25 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 28 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure;
LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2023
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