2015 QCCQ 9412, 2015 QCCQ 9412
Opinion
Protection de la jeunesse — 151058 2015 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001614-142 DATE : 23 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , née le […] 2013, Enfant – intimée -et- A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d'une situation de négligence sur le plan de la santé (article 38 c) 1 ii) notamment pour un refus par la mère de soins de santé physique pour l'enfant. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales, de confier l'enfant à son père pour la prochaine année avec des contacts supervisés entre la mère et l’enfant. [ 3 ] Les parents et l'avocate de l'enfant admettent la situation de compromission. [ 4 ] Le père est en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère veut que le tribunal lui confie l’enfant.
À défaut, elle conteste la supervision des contacts. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir celle-ci auprès de son père. Elle se positionne pour le maintien de la supervision des contacts. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. Un rapport complémentaire est aussi déposé.
De nombreux rapports et autres documents ont été déposés au soutien de la preuve en vertu des règles édictées par le Code de procédure civile. [ 8 ] L'enfant est âgée tout juste d'une (1) année. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 3 décembre 2013. [ 9 ] La requête initiale en protection de la jeunesse est datée du 17 décembre 2013. Le 19 décembre 2013, le juge Jacques Rioux ordonne, dans le cadre d’une ordonnance provisoire, que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés. Il fixe au 19 février 2014, l’audition de la requête en protection.
À la suite d’une série de remises à la demande des avocats et à un étrange transfert de dossier de district en cours d’instance, ce dossier n’a été entendu que le 20 novembre 2014 par le soussigné. Pendant tout ce temps, l’enfant demeure avec son père et les contacts avec la mère sont supervisés.
[ 10 ] La mère, qui a eu 18 ans le […] 2014, a quitté le père (25 ans) trois semaines après la naissance de l’enfant, soit […] 2013. Elle s’est installée temporairement chez sa propre mère avec l’enfant à ce moment. [ 11 ] L’enfant présente un important problème de santé. Elle a une agénésie du corps calleux, soit une absence de formation du corps calleux.
Cette absence de formation de certains tissus du cerveau peut avoir, entre autres, comme conséquence la cécité, la surdité et un retard de développement mental. [ 12 ] Le 28 novembre 2013, l’enfant avait rendez-vous avec un médecin spécialiste du Centre hospitalier A afin d’objectiver sa condition, dans le cadre d’une hospitalisation. La mère a refusé de se présenter au centre hospitalier, et ce, malgré l’insistance du père de l’enfant. La mère mentionne au tribunal qu’elle n’a pas refusé, mais qu’elle aurait préféré une autre date, elle donne des explications plus que futiles pour s’expliquer.
Madame a plutôt demandé d’être reconduite avec l’enfant chez des amis à Ville A, c’est à ce moment qu’elle a quitté le père. [ 13 ] À la suite du signalement, le père est contacté le 6 décembre. Monsieur explique que la mère a peur des rendez-vous médicaux à Ville B, il ne sait comment expliquer les motivations de la mère. Il s’inquiète de ne pas savoir où se trouvent la mère et l’enfant. [ 14 ] Les recherches permettent de retracer la mère du côté de la famille élargie maternelle. La mère ne semble pas alors comprendre qu’il y a un problème. Elle est finalement rencontrée le 9 décembre.
Lors de la rencontre du 9 décembre, la mère met en doute la paternité du père. Elle se montre réfractaire à des suivis psychosociaux. [ 15 ] Le 10 décembre 2013, à la suite d’une consultation en pédiatrie à l’hôpital A, l’enfant est immédiatement hospitalisée à cet endroit. Le 16 décembre, l’enfant est transférée au Centre hospitalier A. La mère a suivi l’enfant.
À sa sortie de l’hôpital, l’enfant est allée vivre avec son père par ordonnance judiciaire. [ 16 ] Une lettre du Dr Marianne Lemay (pièce D-8) qui a suivi la grossesse de la mère et l’enfant à la suite de sa naissance est éloquente quant à l’attitude de chacun des parents. On y voit exposés le manque flagrant de maturité de la mère et les attitudes parentales plus qu’adéquates du père.
On y voit que le père donne priorité aux besoins de l’enfant alors que la mère ne semble pas en mesure de saisir la gravité de la situation. [ 17 ] Toute la preuve déposée démontre que la mère aime son enfant et qu’elle lui donne de l’affection. Le problème se situe à un autre niveau : la capacité de la mère de décoder les besoins de l’enfant. [ 18 ] La mère, bien que cela n’ait pas été sans peine, s’est soumise à une évaluation psychologique de ses capacités parentales (pièce D-19).
La psychologue Jacinthe Tourigny, qui a témoigné à l’audience, résume bien toute son analyse dans cette phrase apparaissant à la page 16 de son rapport : « Les résultats amènent à conclure que, malgré le fait que madame aime profondément sa fille et qu’elle soit importante pour elle, elle démontre des difficultés intellectuelles et affectives qui font en sorte qu’il lui est difficile de mobiliser les capacités parentales nécessaires au développement de cette dernière. » [ 19 ] Après une série de recommandations, l’experte conclut son rapport de la façon suivante : « Nous devons toutefois mentionner que, malgré la mise en place de ces différentes recommandations et stratégies d’intervention, notre pronostic à l’effet que madame pourrait, dans un délai raisonnable, mobiliser les capacités parentales nécessaires au développement de sa fille, nous apparaît sombre.
Les résultats ont en effet mis en évidence des limites intellectuelles et affectives importantes, qui affectent principales sa sensibilité parentale, essentielle dans la réponse aux besoins d’un l’enfant. » [ 20 ] À l’audition, la mère a livré une manifestation éloquente de son manque de sensibilité aux besoins de l’enfant lorsqu’elle a été catégorique que le père ne pourrait plus voir l’enfant advenant une réussite de ses démarches pour le déchoir de sa paternité et ce, peu importe le fait que monsieur ait la figure principale d’attachement depuis un an pour la petite. [ 21 ] Sur ce dernier point, il est à noter que pendant le délibéré du soussigné, des résultats de tests d’ADN sont venus confirmer que monsieur n’est pas le père biologique.
Le tribunal, du consentement des parties, a autorisé le dépôt de ces résultats en preuve. Pour l’instant, cela à peu d’importance, le père ayant toujours légalement la possession d’état. [ 22 ] Quant au père, la preuve nous révèle que monsieur possède toutes les capacités parentales pour s’occuper de son enfant. Il est responsable, mature et offre une excellente collaboration. [ 23 ] Face à ce constat fort contrasté et en l’absence de jugement de garde, le tribunal n’a aucune hésitation à confier l’enfant à son père pour la durée de l’ordonnance.
En fait, ce choix s’impose de lui-même et est dans le plus grand intérêt de l’enfant. [ 24 ] Quant aux contacts de la mère avec l’enfant, la preuve est prépondérante quant à la nécessité de les superviser. La mère, malgré sa belle sensibilité, a trop de lacunes et souffre d’un manque de maturité. Elle a besoin d’aide pour la soutenir et la conseiller pendant les contacts. Il est prématuré de mettre fin à la supervision actuelle des contacts compte tenu de l’extrême vulnérabilité de cette enfant.
Comme le calendrier actuel des contacts semble fonctionner, il aura lieu de le poursuivre à moins d’ententes autres entres les parties. [ 25 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 26 ] Après avoir pris connaissance des rapports produits, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 29 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 30 ] CONFIE l'enfant à son père et, advenant que la paternité de monsieur soit révoquée, l’enfant lui sera confiée en tant que tiers pour la durée restante de l’ordonnance; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut, à raison de deux (2) fois d’une durée de quatre (4) heures par semaine; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la suspension ou la levée de la supervision si la situation le permet et si toutes les parties y consentent; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte BROUSSEAU & ASSOCIÉS Avocate pour l'enfant M e Geneviève Mercier Avocate pour le père M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Date d’audience : 20 novembre 2014
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