2011 QCCQ 7569, 2011 QCCQ 7569
Opinion
Protection de la jeunesse — 111963 2011 QCCQ 7569 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » DATE : 25 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000020-958 X 1993-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (1) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande en révision de la dernière ordonnance rendue le 10 juillet 2009 à l’égard de l'adolescente X, âgée de 17 ans.
Elle demande de modifier l'ordonnance afin que l'adolescente soit confiée à sa sœur C en remplacement de sa sœur D. [ 2 ] À l’audition, l'adolescente est présente, assistée de son avocate Me Claude Cossette. Me Marie-Michèle Boulanger représente la requérante. Les parents sont absents, bien que dûment signifiés. La sœur de l'adolescente, C, assiste à l'audition. [ 3 ] La preuve telle que faite avec les admissions de l'adolescente, le témoignage de C et le rapport de révision de l'intervenante sociale, démontre que la relation entre D, à qui X avait été confiée, s'est grandement détériorée au fil des ans.
Les conflits étaient nombreux, et particulièrement, en lien avec la consommation de D. [ 4 ] Souvent X, qui occupe un emploi à temps partiel en sus de ses classes, a dû aider financièrement sa sœur, en plus d'avoir à assumer son neveu. Lors des situations de crises, D réagit et met sa sœur à la porte. Cela génère beaucoup d'anxiété chez l'adolescente. Elle a dû consulter un psychiatre et a eu une prescription d'anti-psychotique. [ 5 ] Lors de la dernière crise entre les sœurs, X, à nouveau mise à la porte, a refusé d'y retourner.
Elle a alors intégré le domicile de sa sœur C, son autre sœur majeure. [ 6 ] Cette décision a créé des frictions dans les relations de l'adolescente et ses parents, et pendant plusieurs mois, la mère a
refusé tout contact avec l'adolescente. Cela a entraîné un stress supplémentaire à l'adolescente. Les parents n'ont pas collaboré avec l'intervenante sociale et ils ont maintenu des comportements aliénants, chacun de leur côté, avec X. [ 7 ] Les échanges entre X et ses parents ne sont pas toujours satisfaisants. L'adolescente le reconnaît et s'applique à prendre ses distances.
L'adolescente sait ce qui est bon pour son avenir et est capable, avec le support de sa sœur et celui de son intervenante sociale, d'atteindre ses objectifs. [ 8 ] Madame C est prête à assumer sa sœur et l'aider jusqu'à sa majorité et même au-delà. [ 9 ] Considérant la preuve, [ 10 ] Considérant l'accord des parties, [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE l'adolescente X à sa sœur C jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente, à ses parents et à sa sœur C pour la durée de l'ordonnance; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter assidûment l'école; [ 17 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de l'ordonnance; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour l’adolescente Date d’audience : 24 janvier 2011
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