2011 QCCQ 2787, 2011 QCCQ 2787
Opinion
Protection de la jeunesse — 11418 2011 QCCQ 2787 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010178-101 200-41-010181-105 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 00) Y ([…] 02) En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 10 ans et Y, 8 ans. On recommande des mesures pour une année relativement à ces deux enfants, dont un hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2011 pour X. [ 2 ] La mère des enfants et le père respectif de chacun des enfants sont présents. Ils sont en accord avec les mesures recherchées.
X et Y sont représentés par avocate et, mis à
part la durée de l'hébergement pour X, l'ensemble des mesures proposées ne fait l'objet d'aucune contestation de leur part. [ 3 ] La preuve révèle que la mère et le père de X n'ont jamais fait vie commune. Monsieur A a vu son enfant régulièrement à raison de trois à quatre jours par semaine jusqu'en 2006. Puis il a reçu son enfant à toutes les deux ou trois fins de semaine par la suite. Depuis quelques mois, monsieur A reçoit son fils de façon moins régulière.
Monsieur A mentionne qu'avec X, il a vécu peu de problèmes, par contre, X, pour diverses raisons, ne veut pas toujours rester à coucher chez son père. [ 4 ] La mère a commencé à fréquenter le père de Y alors que X avait environ neuf mois. Ils ont vécu tout près de sept années ensemble, mais la relation peut être aisément qualifée d'instable. Selon monsieur B, leur relation est terminée depuis un mois. Le partage de la garde de Y s'est fait entre eux de façon consensuelle. [ 5 ] Depuis 2003, la famille reçoit des services sur le plan psychosocial et en réadaptation. Selon la mère, X a présenté des
comportements sexualisés, préoccupants pour la première fois en 2005, alors qu'il avait cinq ans. À l'âge de huit ans, il allait voir des sites pornographiques. [ 6 ] Y a verbalisé avoir eu à au moins cinq reprises des activités à caractère sexuel avec X. Les deux enfants ont également eu ce type d'activité avec d'autres enfants.
Il est fait état d'attouchements aux parties sexuelles des enfants. [ 7 ] La mère a, dans les faits, pris divers moyens pour augmenter la surveillance, mais ces moyens se sont avérés insuffisants. [ 8 ] X, de son côté, a exprimé avoir de la difficulté à s'enlever de la tête les pensées sexuelles, il mentionne que cela était plus fort que lui. X admet ses difficultés, déclare avoir honte de ses gestes et dit vouloir de l'aide. [ 9 ] Il est clair que les gestes reconnus par X sont au-delà de gestes de découverte sexuelle entre des enfants et entrent dans la catégorie de gestes couverts par l'article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] X présente également des problèmes de comportement à la maison, à l'école depuis quelques années. Il est opposant, fait des crises où il se désorganise, est violent, menaçant, refuse d'obéir. [ 11 ] La surveillance et l'encadrement des enfants ont été parfois déficients. La mère et monsieur B n'étaient pas du tout au diapason relativement aux méthodes éducatives. [ 12 ] Entre décembre 2009 et mars 2010, X a vécu chez sa grand-mère maternelle et depuis septembre 2010, il demeure en foyer de groupe.
Dans ce milieu, il a fait de nombreuses crises qui ont requis un encadrement qualifié de spécial. [ 13 ] La mère reconnaît ses difficultés, ses lacunes dans l'encadrement, dans l'établissement des frontières entre elle et ses enfants. La relation instable avec monsieur B n'a pas non plus facilité les choses. La mère est fatiguée, prend une médication pour un état dépressif. Elle a présenté des idéations suicidaires à l'automne 2010.
La mère a fait des démarches personnelles pour améliorer sa situation. [ 14 ] Selon son appréciation, l'échéance du 31 août 2011 pour X ne sera pas de trop selon ses termes. [ 15 ] La situation est compromise pour les deux enfants selon l'article 38 d)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et selon l'article 38
f) pour X. [ 16 ] Les deux enfants ont besoin d'aide spécialisée et, selon monsieur Louis Doyon, psychologue, un suivi en psychothérapie serait recommandé pour Y. La mère souhaite effectivement que Y reçoive de l'aide et non seulement X. Monsieur Doyon, psychologue croit que les comportements de Y sont davantage liés à une problématique de nature affective plus qu'à un éventuel TDAH. [ 17 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions et des témoignages. [ 18 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que X soit confié à un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2011 et qu'il soit, par la suite, maintenu en milieu familial maternel; - Que Y soit maintenue en son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les contacts entre X et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison d'une journée par semaine, sans coucher avec chacun des parents, tenant compte également du désir de l'enfant; - Que les contacts entre Y et son père se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 22 ] RECOMMANDE que X fasse l'objet d'une référence pour évaluation et reçoive de l'aide, si jugé nécessaire, suite à l'évaluation auprès de la Clinique A. [ 23 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que X et eux-mêmes participent à l'évaluation et aux mesures d'aide si jugé nécessaire par la suite.
[ 24 ] RECOMMANDE que Y bénéficie d'une évaluation et d'une aide spécialisée en lien avec ses problèmes de comportements sexuels, si jugé nécessaire par la personne chargée du suivi social après consultation auprès d'un spécialiste. [ 25 ] RECOMMANDE que Y bénéficie d'une psychothérapie. [ 26 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants /jb Date d’audience : 2011-02-10
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