2016 QCCQ 900, 2016 QCCQ 900
Opinion
Chen c. Guimond 2016 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061586-144 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ YUANZHI CHEN et XIN WANG, […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
GERVAIS GUIMOND et MICHELLE DION, […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Yuanzhi Chen et Xin Wang réclament des défendeurs Gervais Guimond et Michelle Dion la somme de 2 042,40 $ à
titre de remboursement des coûts encourus pour faire corriger un vice caché qui affectait la maison qu’ils ont acquise des défendeurs en juin 2012, et pour autres frais divers dont le remboursement du coût de l’inspection avant achat, perte matérielle et journées d’absence du travail. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité, n’ayant jamais éprouvé des problèmes d’humidité et de champignons dans la pièce décrite par les demandeurs, ayant occupé eux-mêmes cette chambre à coucher pendant les trois années où ils ont possédé la propriété. [ 3 ] Se référant aux photographies prises au moment des travaux, ils considèrent qu’elles démontrent que le gypse, le coupe-vapeur, la laine minérale et le colombage sont sains. [ 4 ] Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’un vice caché volontaire. [ 5 ] Ils ont constaté la présence de champignons et de glace sur le mur.
Après avoir nettoyé le mur, ils ont appelé leur assureur qui a envoyé en expert en sinistre et un inspecteur en bâtiment pour identifier la cause de la présence de champignons. [ 6 ] Tel que l’indique le rapport reçu après cette visite (P-2), son auteur Bertrand Labbé affirme qu’il considère que les dommages constatés par les demandeurs sont en lien avec un manque d’étanchéité d’une prise électrique extérieure. [ 7 ] Il a constaté un taux d’humidité très élevé dans la
section du mur extérieur qui est dans le même environnement que la prise électrique. Il note la présence apparente de réparations de joints sur ce mur et celle de cernes bruns sur le plancher de bois franc. [ 8 ] Les demandeurs font reproche aux défendeurs de ne pas avoir fait expertiser la situation et s’appuient exclusivement sur les conclusions de M. Labbé pour soutenir leur prétention. [ 9 ] Ils doutent de la bonne foi des défendeurs au regard de tous les échanges qu’ils ont eus, entre autres l’insistance de M. Guimond d’avoir copie du rapport de M. Labbé.
Ils déclarent avoir alors pensé qu’il s’agissait peut-être d’une stratégie de « tourner en rond » ou de « traîner les choses en longueur ». [ 10 ] La preuve offerte démontre qu’il s’est écoulé plus d’une année avant qu’apparaissent sur un mur d’une chambre des traces noires après la prise de possession de la maison par les demandeurs. [ 11 ] Faute de preuve au contraire, il appert qu’au moment de la découverte de ces traces noires, aucune modification n’avait été faite à la prise électrique extérieure qui serait la cause de la présence du haut niveau d’humidité constaté par la personne mandatée par l’assureur des demandeurs pour se rendre sur place constater l’état de la situation. [ 12 ] Qu’est-ce qui peut alors expliquer qu’il a fallu vingt mois avant que ces traces noires n’apparaissent?
M. Labbé a considéré ces
dommages comme étant graduels et existants. [ 13 ] Les photographies produites et le témoignage de M.
Pierre Plante, qui était sur place quand l’entrepreneur a défait le mur, démontrent que le gypse n’a pas de trace à l’arrière, soit du côté du mur de béton, permettant de démontrer la présence d’humidité et il en est de même pour la structure de bois sur laquelle le gypse avait été apposé. [ 14 ] D’autre part, les photographies de la prise électrique extérieure qui serait la cause du problème révélé par la présence de taches noires sur un mur, selon l’expert envoyé par l’assureur des demandeurs, démontrent que cette carence n’était pas cachée. [ 15 ] L’inspection avant achat n’en a pas parlé spécifiquement, mais sa recommandation de vérifier et refaire tous les joints d’un enduit protecteur partout commandait une attention particulière et pas uniquement pour les portes et fenêtres, lesquelles avaient fait l’objet d’une recommandation plus spécifique. [ 16 ] Quant à l’état des lieux au moment de la réparation du mur, l’entrepreneur chargé des travaux n’ayant pas témoigné, seul le témoignage de M.
Plante qui était sur place et les photographies qu’il a prises attestent de cet état réel. [ 17 ] La Cour est d’avis que la preuve offerte par les demandeurs n’a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions recherchées selon lesquelles il y avait un véritable dommage et qu’il résultait d’un vice caché existant au moment de la vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 18 janvier 2016
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