2013 QCCA 1274, 2013 QCCA 1274
Opinion
Industries Mailhot inc. c. Allard 2013 QCCA 1274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023566-136 (500-17-068077-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 juillet 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT INDUSTRIES MAILHOT INC. Me Ann Sophie Del Vecchio LORANGER MARCOUX S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEANNINE ALLARD Me Nicole Gagné RIVEST, TELLIER, PARADIS, COMM. NORMES DU TRAVAIL
PARTIE Mis-en-cause COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 C.p.
c) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 58 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 58 : Argumentation de Me Del Vecchio. 10 h 12 : Argumentation de Me Gagné. 10 h 19 : Réplique de Me Del Vecchio. 10 h 22 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 22 : Suspension de la séance. 10 h 26 : Reprise de la séance. 10 h 26 : Jugement voir page 3. 10 h 31 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli une requête en révision judiciaire de l'intimée et a cassé une décision de la commission des relations du travail rejetant une plainte de l'intimée formulée au terme de l'article 124 de la
Loi sur les normes du travail. [ 2 ] Pour arriver au résultat, la juge de la Cour supérieure a procédé à sa propre analyse de l'ensemble de la preuve administrée devant la Commission. [ 3 ] En bref, elle a conclu que le commissaire a mal évalué la preuve et, en particulier, a ignoré « l'existence de faits d'une importance capitale sous prétexte que la crédibilité de la requérante [c'est-à-dire l'intimée à la présente requête] avait été entachée » lors d'une réunion en mars 2009, et que la véritable raison du congédiement de l'intimée n'a rien à voir avec les motifs que la requérante a invoqués pour justifier le congédiement. [ 4 ] Considérant la nature et l'étendue de l'intervention de la première juge, et sans me prononcer sur le fond, je suis d'avis d'accueillir la requête pour permission d'appeler avec frais à suivre le sort du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22
novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition du présent dossier (durée prévue de l'audition dans le présent dossier : 120 mn, à raison de 60 mn par partie); [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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