2023 QCCQ 7948, 2023 QCCQ 7948
Opinion
9305-7396 Québec inc. c. Pure cuisines & mobiliers européens inc. 2023 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712825-209 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9305-7396 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. PURE CUISINES & MOBILIERS EUROPÉENS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9305-7396 Québec inc. (9305) est une société de portefeuille qui détient des biens immobiliers, dont un condominium qui fait l’objet d’une rénovation majeure. M. Gabriel Amar en est le président et administrateur. [ 2 ] M. Amar, pour 9305, visite la salle d’exposition de Pure cuisines & mobiliers européens inc. (Pure cuisines).
Satisfait de ce qu’il voit, il entrevoit la possibilité de commander une armoire murale intégrée et une vanité de salle de bain pour un condominium sur la rue Viger. [ 3 ] Pure cuisines prépare des ébauches, lui soumet des dessins et des soumissions. Des employés de Pure cuisines se déplacent au condominium pour prendre des mesures. [ 4 ] Or, au moment de l’installation, l’armoire commandée n’entre pas dans l’espace désigné, ni en hauteur, ni en largeur. [ 5 ] De plus, la vanité de salle de bain livrée ne peut être installée puisque le lavabo, le robinet et la tuyauterie achetés par M.
Amar ne peuvent y être intégrés. [ 6 ] 9305 réclame donc la somme de 7 988,53 $ à Pure cuisines, pour le remboursement de divers frais payés par 9305 relativement à la commande de l’armoire et pour la vanité, meubles non conformes à ses attentes. [ 7 ] En défense, M. Carl Lapointe, président et administrateur unique de Pure cuisines soutient que Pure cuisines travaille avec des dimensions préétablies et ne fait pas des meubles sur mesure. Elle allègue que les mesures pour l’armoire n’ont pas été changées, que c’est plutôt M.
Amar qui a fait changer le plancher, ce qui affecte la hauteur de l’alcôve dans laquelle doit être intégrée l’armoire. [ 8 ] Au surplus, M. Lapointe prétend que M. Amar ne lui a pas donné l’occasion d’effectuer le travail pour que l’armoire soit installée. [ 9 ] Quant à la vanité de salle de bain, M. Lapointe plaide que M. Amar ne l’a pas mis au courant des dimensions du lavabo ni ne lui a remis la fiche technique. Au surplus, M.
Amar est toujours en possession de la vanité de salle de bain qui n’a jamais été remise à Pure cuisines. [ 10 ] Pour les raisons expliquées ci-après, le Tribunal accueille, en partie, la demande de 9305. QUESTIONS EN LITIGE
a) Les meubles achetés par 9305 sont-ils conformes à la commande et sinon, 9305 a-t-elle droit aux divers frais qu’elle a dû payer pour réparer les dommages causés par Pure cuisines à la suite de la commande? ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] 9305, qui veut faire valoir un droit, a le fardeau de démontrer que ses prétentions sont plus probables que celles de la
partie adverse [1] . Pour réussir dans son recours, elle doit présenter une preuve claire et convaincante. [ 12 ] De plus, le Tribunal doit apprécier la force probante des témoignages. [2] [ 13 ] Qu’en est-il?
a) Les meubles achetés par 9305 sont-ils conformes à la commande et sinon, 9305 a-t-elle droit aux divers frais qu’elle a dû payer pour réparer les dommages causés par Pure cuisines à la suite de la commande?
[ 14 ] En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’entreprise et l’entrepreneur doit satisfaire à des obligations bien encadrées par la Loi, tel que le prévoient les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] Pure cuisines est donc soumise à une obligation de résultat. [ 16 ] Sans reprendre l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les principaux faits suivants. [ 17 ] En mars 2020, la marchandise commandée par 9305 est livrée chez Pure cuisines. Il s’agit de meubles fabriqués en Europe. [ 18 ] Or, M. Amar informe Pure cuisines qu’il n’est pas prêt à recevoir les meubles en raison de retard dans les travaux dans le condominium. M.
Amar est avisé qu’il devra payer des frais supplémentaires d’entreposage, tel que le prévoit le contrat [3] entre les parties, ce qui ne le satisfait pas. [ 19 ] Après plusieurs mois, les meubles sont livrés et déballés. M. Amar remarque que certains panneaux sont endommagés. De plus, l’armoire n’entre pas dans l’alcôve prévue pour la recevoir. [ 20 ] En effet, la hauteur, la profondeur et la largeur des panneaux ne sont pas adaptées à l’alcôve. Des travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour que les modules soient intégrés dans l’alcôve. [ 21 ] M.
Stéphane Panero est installateur et sous-contractant de Pure cuisines. Il a installé l’armoire faisant l’objet du présent litige. [ 22 ] Il témoigne qu’au moment de l’installation, il a pu se rendre compte que les mesures pour l’armoire prises par Pure cuisines sont inexactes. Il appelle M. Lapointe pour lui en faire part. Ne voulant pas payer de supplément pour adapter les panneaux à l’alcôve, M. Lapointe demande à M. Panero de quitter les lieux. [ 23 ] N’ayant pas vraiment de solution pour que l’armoire soit installée, M. Amar demande à M.
Panero d’effectuer les modifications nécessaires et paie lui-même les frais supplémentaires pour que l’armoire soit installée adéquatement. Il réclame ainsi 1 650 $ (+ taxes) [4] , soit un total de 1 897,09 $ pour cette installation. [ 24 ] Rien dans la preuve ne démontre que la hauteur des planchers du condominium soit en cause. Au contraire. [ 25 ] Pure cuisines est tenue d’agir au mieux des intérêts de 9305, conformément aux usages et règles l’art.
Pure cuisines doit aussi s'assurer que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 26 ] En raison des obligations auxquelles elle est tenue et qu’elle n’a pas rencontrée, le Tribunal tient responsable Pure cuisines des frais engagés par 9305 pour l’installation de l’armoire qui n’était pas conforme aux mesures prises par Pure cuisines. [ 27 ] 9305 réclame aussi des frais d’installation électrique pour des détecteurs de mouvements et des balastres qui n’ont pas été intégrés dans l’armoire par Pure cuisines. [ 28 ] La preuve révèle que les détecteurs de mouvements n’ont pas été livrés, un oubli de Pure cuisines.
Selon la preuve, 9305 n’a pas payé pour cette commande de détecteurs de mouvements. Le montant de 196,22 $ payé par 9305 à un tiers pour cet élément est rejeté. [ 29 ] Quant aux balastres, ceux-ci sont inclus dans la commande et n’ont pu être utilisés. En effet, il s’agit de balastres européens qui ne sont pas compatibles ici. [ 30 ] 9305 a dû les faire remplacer pour un montant de 512,30 $. Le Tribunal fera droit à cette réclamation. [ 31 ] Relativement aux sommes réclamées à
titre de dédommagement, pour l’armoire non conforme et les éléments endommagés, le Tribunal n’y fera pas droit. [ 32 ] M. Amar n’a pas donné l’opportunité à Pure cuisines de venir faire les ajustements qui s’imposaient. De plus, M. Panero, l’installateur, a pu, sur place, installer l’armoire en y faisant les ajustements nécessaires. Aucun dommage n’a été démontré permettant d’obtenir un montant supplémentaire de 1 953,15 $, tel que le réclame 9305.
Le Tribunal rejette cette demande. [ 33 ] 9305 réclame les frais pour les honoraires de l’expert [5] qu’elle a mandaté pour procéder au suivi des travaux d’installation de l’armoire, le tout pour une somme de 998,63 $. [ 34 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les frais encourus par 9305 pour les services de l’expert. Le Tribunal n’a pas utilisé le rapport de GIE.
En effet, le rapport soumis [6] n’était pas nécessaire pour comprendre si l’armoire livrée par Pure cuisines était conforme ou non et si la réclamation était justifiée. [ 35 ] Le Tribunal ne fera pas droit à la demande pour les frais d’expertise de GIE au montant de 998,63 $. [ 36 ] Quant à la vanité de la salle de bain, la preuve est contradictoire.
[ 37 ] D’une part, M. Amar soutient avoir soumis la fiche technique du lavabo qu’il avait déjà acheté à Pure cuisines alors que d’autre part, M. Lapointe affirme le contraire. [ 38 ] Comme le souligne notre collègue le juge Thibodeau [7] : [39] La force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou elle est contradictoire au point où le juge est dans l’impossibilité de déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en acquitte pas, voit sa demande rejetée. [Références omises] [ 39 ] En présence d’éléments de preuve et témoignages contradictoires, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal doit décider quelle version est la plus probable, cette preuve devant être claire et convaincante [8] , comme déjà mentionné. [ 40 ] 9305 réclame plusieurs montants relatifs à cette vanité de salle de bain. [ 41 ] M. Amar indique que la vanité, trop étroite, n’a jamais été installée et qu’elle se trouve dans un entrepôt. Selon M. Amar, il a dû acheter une autre vanité de salle de bain.
Il veut donc obtenir le remboursement des frais qu’il paie pour l’entreposage de la vanité de Pure cuisines, les frais qu’il a payés pour sa livraison, les frais d’installation et un montant à
titre de dédommagement. [ 42 ] Or, 9305 ne peut démontrer de manière probante qu’il a informé Pure cuisines des dimensions du lavabo qu’il veut intégrer dans la vanité et qu’il a déjà acheté. [ 43 ] En effet, le 19 juillet 2019, Pure cuisines envoie un courriel [9] à M. Amar et à sa designer, Mme Claudine Levy, pour que les plans soient approuvés. Sans preuve contraire, le Tribunal ne peut qu’inférer que M.
Amar et/ou sa designer a approuvé les plans sur lesquels les dimensions sont indiquées. [ 44 ] 9305 commande une vanité de salle de bain sur mesure, celle-ci ne peut lui être remboursée. [ 45 ] En l’espèce, la preuve, selon la balance des probabilités, ne démontre pas que Pure cuisines n’a pas rempli l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue. [ 46 ] Il est vrai que M. Amar s’est plaint à Pure cuisines d’un panneau de la vanité qui est endommagé, et ce, dès sa réception.
Encore une fois, 9306 n’a pas donné l’occasion à Pure cuisines de réparer ledit panneau. [ 47 ] La preuve ne révèle pas non plus le montant nécessaire pour la réparation ou le changement dudit panneau.
Le Tribunal use ici de sa discrétion pour accorder la somme de 200 $ pour la réparation ou le changement du panneau de la vanité de salle de bains. [ 48 ] Le Tribunal rejette les autres demandes monétaires relativement à la vanité de salle de bains. [ 49 ] Le Tribunal accorde donc les montants de 1 897,09 $ et 512,30 $ pour l’armoire ainsi que 200 $ pour le panneau endommagé de la vanité de salle de bain, pour un total de 2 609,39 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de 9305-7396 Québec inc.; CONDAMNE Pure cuisines & mobiliers européens inc. à payer à 9305-7396 Québec inc. la somme de 2 609,39 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date du présent jugement; AVEC DÉPENS contre Pure cuisines & mobiliers européens inc., soit les frais de justice au montant de 313 $. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2023 [7] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc . , 2020 QCCQ 2 , par. 37 .
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