2011 QCCQ 13641, 2011 QCCQ 13641
Opinion
Protection de la jeunesse — 114924 2011 QCCQ 13641 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-003004-027 DATE : 2011-09-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1997 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser partiellement une ordonnance rendue le 13 janvier 2005. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à majorité. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que l'adolescente évolue bien dans la famille d'accueil qui
l'héberge depuis plusieurs années, qu'elle n'a pas eu de contact avec sa mère depuis 2009 et qu'elle subit des pressions en vue de favoriser la reprise des contacts. L'adolescente demande que l'exercice de l'autorité parentale soit désormais exercé par sa famille d'accueil. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'exercice de certains droits de l'autorité parentale soit exercé par la famille d'accueil et que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente. [ 6 ] La mère est représentée par procureur et sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] Le père est absent. Les procédures lui ont été signifiées personnellement le 21 juillet 2011. En conséquence, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] La procureure de l'adolescente énonce sa position et celle-ci est notée au procès-verbal d'audience.
Comme il s'agit de son initiative, elle est évidemment en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté 2 septembre 2011; ▪ D-3: Une lettre de confirmation de la famille d'accueil acceptant que les attributs parentaux leurs soient confiés, lettre signée le 13 septembre 2011. [ 10 ] Les faits . [ 11 ] L'adolescente demeure chez madame C et monsieur D depuis plusieurs années.
Elle est placée jusqu'à majorité, soit le 8 septembre 2015. [ 12 ] La sœur de l'adolescente vit dans la même famille d'accueil tandis que son frère est hébergé dans une autre famille d'accueil. Les contacts avec son frère sont maintenus et chacun apprécie la présence de l'autre. [ 13 ] Depuis le mois d'avril dernier, l'adolescente demande que les parents d'accueil exercent dorénavant l'autorité parentale.
Elle prétend que la mère lui refuse certaines permissions en raison de leurs conflits (par exemple une coupe de cheveux, un voyage, la prise d'une médication vendue sans ordonnance pour favoriser le sommeil recommandée par le médecin). [ 14 ] Le dernier contact mère/fille a eu lieu en novembre 2009. Ne voulant pas être questionnée sur les visites avec ses grands- parents paternels, l'adolescente a refusé de se présenter à la visite prévue pour le mois de décembre.
Notons également qu'elle était exposée aux conflits entre la mère et son conjoint de l'époque lors des visites. [ 15 ] La mère a tenté de rejoindre sa fille par Internet. L'adolescente lui a demandé de cesser de communiquer avec elle de cette façon mais il semble que cela n'a pas été respecté. [ 16 ] L'adolescente a aussi refusé de rencontrer sa mère pour s'expliquer.
À son avis, sa mère n'a pas su prendre les opportunités qui se présentaient à elle et là, il est trop tard. [ 17 ] L'adolescente avait manifesté l'intention d'aviser personnellement sa mère de ses projets en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale mais la mère a reçu copie de la requête la journée précédente la rencontre à cet effet.
Malgré la réaction de colère, la mère a quand même accepté de rencontrer sa fille. [ 18 ] Au cours de cette rencontre, la mère s'est montrée très émotive. Elle a pleuré et déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa fille ne lui pardonnait pas alors qu'elle pardonnait à son père. Devant les propos tenus par l'adolescente pour expliquer ses motifs (les refus pour certaines autorisations, la pression exercée sur sa sœur pour rétablir les contacts, etc.), la mère a nié les faits. Elle a ensuite choisi ce moment pour annoncer à sa fille qu'elle avait le cancer.
Suite à l'intervention de la Directrice, la mère s'est retirée durant un moment. À son retour, elle a mentionné qu'elle ne serait jamais d'accord avec les demandes de l'adolescente et que les autorisations demandées seraient refusées. Afin d'éviter que l'adolescente affirme que sa mère lui refuse tout, la a accepté qu'elle aille souper chez sa tante (la sœur de la mère) pour son anniversaire. [ 19 ] Le procureur de la mère admet, en son nom, qu'elle a refusé certaines permissions et que cela n'était pas toujours justifié ou approprié.
Tout en précisant qu'elle n'abandonne pas sa fille, la mère consent aux conclusions recherchées en ce qui concerne l'autorité parentale. [ 20 ] Le père, qui avait exprimé le désir de rétablir le contact avec ses filles, s'est désisté avant la rencontre planifiée pour le 18 mai 2011. Ceci est survenu après les vérifications effectuées par la Directrice et suite à la confirmation de la rencontre. Il a ensuite été impossible pour la personne désignée de rejoindre le père et ce, malgré plusieurs tentatives. [ 21 ] Vu ces faits, l'adolescente souhaite couper les ponts.
Lorsqu'elle a vu son père au salon funéraire au moment du décès de sa grand-mère paternelle, elle lui a clairement énoncé qu'elle ne voulait pas qu'il l'approche ni qu'il lui parle. Il respecte son choix. [ 22 ] Le père travaille comme éboueur à ville A.Il est sorti de prison depuis plusieurs mois, il habite avec une copine et affirme ne plus consommer de drogues dures. [ 23 ] La mère est déménagée dans une chambre où les repas sont fournis sur place. Elle ne consomme plus de drogues dures depuis six ans et consomme de la marihuana pour l'aider à dormir.
[ 24 ] La mère attend des nouvelles de son médecin afin de recevoir des traitements. [ 25 ] L'adolescente évolue bien au niveau scolaire. Elle désire avoir l'attention de ses parents d'accueil et s'organise pour passer du temps avec eux. Elle se mêle peu aux autres enfants et préfère attendre qu'ils soient couchés avant de rejoindre les parents d'accueil. Elle prend du Concerta et de la mélatonine (produit naturel favorisant le sommeil). [ 26 ] L'adolescente considère ses parents d'accueil comme ses parents. [ 27 ] La Directrice croit que l'adolescente prend certaines décisions afin de se protéger.
On note ceci au rapport [1] : Ne plus avoir de contacts avec sa mère et confier les attributs parentaux à sa famille d'accueil font
partie de ses stratégies.
Nous croyons que cela pourrait être bénéfique pour elle afin de prendre du recul face à la situation et de lui permettre de s'investir totalement dans sa famille d'accueil, où elle semble bien s'adapter et évaluer. [ 28 ] Tenant compte du lien affectif qui unit l'adolescente à ses parents d'accueil et la durée de placement, vu le consentement de toutes les parties, vu l'intérêt de l'adolescente, il y a lieu de donner suite aux conclusions recherchées puisque les nouveaux faits justifient la révision de l'ordonnance. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 13 janvier 2005; [ 33 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties selon le désir exprimé par l'adolescente et en présence d'une tierce
partie autorisée par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses grands-parents maternels s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 36 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains droits de l'autorité parentale et AUTORISE la famille d'accueil soit madame C et monsieur D, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport et le permis de conduire; [ 37 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 13 janvier 2005 non incompatibles avec les présentes mesures; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 39 ] LE TOUT jusqu'à majorité soit le […] 2015. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'adolescente M e Patrick Cormier Procureur de la mère
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