2014 QCCQ 9030, 2014 QCCQ 9030
Opinion
Talbot c. Desjardins 2014 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059285-139 DATE : 16 septembre 2014 (25 août 2014 – jugement initial) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) CLAIRE TALBOT , […], Charny (Québec) […] et RENÉ NOLIN, […], Charny (Québec) […] Demandeurs c.
CLAUDE DESJARDINS , […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 475 C.p.c.) [ 1 ] JC2399 [ 2 ] [1] Le Tribunal a été informé par les demandeurs, madame Claire Talbot et monsieur René Nolin, qu'il y a une erreur relativement à l'adresse civique du chalet du défendeur, monsieur Desjardins au paragraphe [4] du jugement rendu le 25 août 2014 dans ce dossier. [2] Le Tribunal s'est basé sur l'adresse de la soumission de S.O.S.
Pompes Enr., datée du 16 septembre 2008 où il est indiqué que l'adresse civique du défendeur, monsieur Claude Desjardins, est le […] à Saint-Bernard en Beauce. [3] La bonne adresse civique du chalet que possédait monsieur Desjardins au moment des faits en litige est plutôt le [adresse 1]. [4] En conséquence, le Tribunal rectifie le jugement rendu le 25 août 2014 pour corriger cela, tel que lui permet l'article 475 du Code de procédure civile (C.p.c.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] [5] RECTIFIE le paragraphe 4 du jugement rendu dans ce dossier le 25 août 2014 afin qu'il se lise dorénavant comme suit : Monsieur Desjardins est propriétaire également d'un chalet au [adresse 1 à cette époque et il vend celui-ci, selon sa déclaration pour valoir témoignage (art. 980 C.p.c.), le 8 novembre 2013 en raison du litige avec les demandeurs.
__________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Talbot c. Desjardins 2014 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059285-139 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ CLAIRE TALBOT , […] , Charny (Québec) […] et RENÉ NOLIN, […] , Charny (Québec) […] Demandeurs – Défendeurs reconventionnels c.
CLAUDE DESJARDINS , […] , Québec (Québec) […] Défendeur – Demandeur reconventionnel __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [1] Les demandeurs, madame Claire Talbot et monsieur René Nolin (madame Talbot et monsieur Nolin), réclament 7 000 $ du défendeur, monsieur Claude Desjardins (monsieur Desjardins), aux motifs, selon eux, que celui-ci aurait usé de ses droits, particulièrement son droit de propriété, de manière excessive, déraisonnable et dans le but de leur nuire et qu'il aurait agi de mauvaise foi en conséquence à la suite d'un litige relatif, notamment, à un droit de passage entre leur chalet et celui du défendeur à Saint-Bernard en Beauce. [2] Monsieur Desjardins se porte demandeur reconventionnel et requiert également 7 000 $ des demandeurs en raison du fait, selon lui, que ceux-ci auraient tenté de l'intimider et auraient abusé de leur droit d'ester en justice.
LES FAITS [3] Madame Talbot est propriétaire d'un chalet situé au […] à Saint-Bernard depuis 1993, selon son témoignage lors de l'audience tenue le 18 août 2014. [ 4 ] Monsieur Desjardins est propriétaire également d'un chalet au […] à cette époque et il vend celui-ci, selon sa déclaration pour
valoir témoignage (art. 980 C.p.c.), le 8 novembre 2013 en raison du litige avec les demandeurs. [ 5 ] Entre la propriété de madame Talbot, monsieur Nolin n'étant pas propriétaire du chalet situé au […] , et celle de monsieur Desjardins, il y a un droit de passage. Celui-ci a fait l'objet d'un bornage judiciaire en 2014.
Cela a permis de déterminer les parties qui sont la propriété de madame Talbot d'une part et d'autre part, de Ferme C.V. [ 6 ] En 2009, monsieur Desjardins a des inquiétudes par rapport à l'accès à sa propriété par les camions d'incendie et les véhicules d'urgence de la municipalité de Saint-Bernard.
C'est à ce moment que l'inspecteur municipal, monsieur René Guertin, vient faire une analyse du chemin des Églantines, lequel est un chemin privé, ainsi que d'autres chemins similaires sur le territoire de la municipalité. [ 7 ] Le 17 juillet 2009, cette dernière décide de transmettre un avis aux divers propriétaires sur son territoire dans lequel il est écrit : Le 8 juillet dernier, le service incendie de la Municipalité St-Bernard a fait la vérification des accès de tous les chemins privés. Cet exercice avait pour but de s'assurer l'accessibilité des véhicules d'urgence en cas d'incendie.
Suite à cette vérification, voici les recommandations auxquelles le service incendie vous demande de vous conformer : Un chemin en ligne droite doit avoir obligatoirement avoir 15 pieds de largeur et un chemin en courbe doit avoir quant à lui 20 pieds de largeur. Pour ceux possédant des arbres le long de leur chemin, vous devez vous assurer que les arbres sont dégagés sur un minimum de 14 pieds de hauteur. Ces règles à suivre sont également en vigueur en période hivernale.
Il est très important que tous se sentent concernés, autant les résidants que les propriétaires de chemin, puisqu'en cas d'incendie, il serait malheureux que les véhicules d'urgence ne puissent se rendre à destination et perdre des minutes précieuses. […] (Reproduction intégrale) [ 8 ] Le 28 septembre 2009, monsieur Desjardins, qui est alors âgé de 76 ans, fait une déclaration écrite à la Sûreté du Québec à la suite d'un événement qui a lieu le 22 août entre lui et madame Talbot. Dans sa déclaration, il affirme que cette dernière a voulu lui remettre une lettre et qu'il a refusé de prendre celle-ci.
Il ajoute qu' « elle a insisté et a voulu la mettre dans mon véhicule. Nous nous sommes obstinés, puis elle m'a saisi par le poignet afin de réussir à la déposer devant mon refus, elle s'est finalement résigné et je suis parti en direction de chez moi à Québec.
Quelque temps après, je me suis rendu compte que ma montre avait blessé mon poignet dû à la force qu'elle l'avait serré. ». (Reproduction intégrale) [ 9 ] Il précise dans sa déclaration que « le conflit qui existe entre elle et moi est dû aux modifications que l'on doit faire sur le chemin des Églantines à la demande des pompiers. ». [ 10 ] Monsieur Desjardins a fait cette déclaration à la Sûreté du Québec sans toutefois porter plainte contre madame Talbot.
Il souligne, par ailleurs, que « si un autre événement de la sorte se produit ou si je subis une autre agression au moins il y aura un écrit. ». [ 11 ] Le 3 novembre 2009, monsieur Guertin transmet une lettre à madame Talbot relativement à la réglementation municipale concernant l'accessibilité des véhicules d'urgence en cas d'incendie dans laquelle il écrit : La présente fait suite à de nombreuses visites effectuées par l'inspecteur en bâtiment et le chef pompier à votre chalet, situé au […] , pour des plaintes concernant la largeur du chemin concernant l'accessibilité des véhicules d'urgence.
Nous sommes maintenant en mesure de constater que ça semble très difficile d'en venir à un accord entre les parties. Après avoir consulter toutes les personnes en autorité à la Municipalité de St-Bernard, nous en venons à la conclusion que nous devons vous exiger de faire appel à un arpenteur géomètre et ce, dans un délai d'un mois dans le but de déterminer où se trouvent les limites de votre propriété. Vous devrez en faire parvenir une copie à la Municipalité. Avec un certificat de localisation en main nous serons donc en mesure d'éclaircir la situation une fois pour toute.
Veuillez prendre note qu'en cas d'un refus de votre part, la Municipalité de Saint-Bernard sera dans l'obligation de faire arpenter elle- même votre terrain et vous fera parvenir la facture par la suite. Les deux passages des entrées de votre résidence et celle de M. Claude Desjardins devront avoir obligatoirement 18 pieds de largeur et cela dans l'unique but de permettre qu'un camion de notre service incendie puisse se virer. De plus, le chemin entre votre propriété et celle de M. Bourque sera toléré à une largeur de 14 pieds.
Le terrain manquant pour se rendre aux 14 pieds exigés sera partagé de façon égale entre les parties concernées. Nous sommes convaincus Mme Talbot que vous comprendrez l'importance d'agir en contactant un arpenteur dès que possible et ainsi régler ce litige définitivement. Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Durant l'automne 2009, il y a une correspondance entre madame Talbot et monsieur Desjardins relativement au fait que ce dernier a enlevé une
partie de la clôture qui a été payée en parts égales par chacune des parties. Monsieur Desjardins a enlevé une
partie de celle-ci pour permettre un meilleur accès à sa propriété pour les camions incendie, si cela s'avérait nécessaire. [ 13 ] Dans leur demande, madame Talbot et monsieur Nolin soutiennent qu'en 2009, en plus de l'enlèvement de la clôture, monsieur Desjardins aurait procédé à la coupe de branches d'un arbre mature leur appartenant, et ce, sans autorisation. [ 14 ] Pour des raisons de santé, monsieur Desjardins ne s'est pas présenté à l'audience du 18 août 2014, mais il a produit une déclaration pour valoir témoignage (art. 980 C.p.c.). [ 15 ] Il précise dans celle-ci que l'enlèvement de la moitié de la clôture a servi notamment pour des travaux requis à sa fosse septique, afin de rendre celle-ci conforme à la suite d'une demande de la municipalité de Saint-Bernard.
[ 16 ] Monsieur Desjardins confirme qu'il a coupé une branche ainsi que d'autres branches dans le boisé derrière l'affiche « Les Duval ». Cela aurait été requis par le chef des pompiers, soit monsieur Breton. [ 17 ] Également dans leur demande, les demandeurs soutiennent que le 14 août 2010, monsieur Desjardins a coupé un arbre mature sur leur propriété. Lors de l'audience, ils ont produit des photographies et précisé que cet arbre se situe dans l'assiette du droit de passage, et ce, plus particulièrement dans la
section qui est leur propriété. [ 18 ] Par ailleurs, tel qu'ils l'ont précisé, ils affirment qu'ils pensent que c'est monsieur Desjardins et/ou un autre voisin, monsieur Bertrand Bourque, qui aurait coupé cet arbre, sans avoir de preuve autre qu'une présomption. [ 19 ] Monsieur Desjardins nie dans sa déclaration pour valoir témoignage qu'il a coupé cet arbre et sa représentante à l'audience, madame Marielle Méthot, sa nièce, réitère cela. [ 20 ] Les demandeurs prétendent aussi que monsieur Desjardins aurait fait obstacle au bornage de leur terrain, qu'il aurait usé de ses droits de manière excessive, déraisonnable et dans le but de leur nuire, cela allant à l'encontre de la bonne foi.
Cela est nié par monsieur Desjardins et sa représentante à l'audience. [ 21 ] Dans le cadre de ce litige, il y a eu, de part et d'autre, un échange de lettres par l'entremise de leurs avocats respectifs, sans que cela mène à une entente à l'amiable. [ 22 ] Enfin, monsieur Desjardins a répliqué à la demande des demandeurs en soutenant qu'une
partie de la réclamation est prescrite, pour ce qui concerne l'an 2009, et que ceux-ci abusent de leur droit d'ester en justice. C'est pourquoi il réclame 7 000 $ pour le stress, les ennuis et les inconvénients qu'il prétend avoir subis. [ 23 ] Les demandeurs soutiennent aussi avoir subi du stress, des ennuis et des inconvénients.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] La demande principale est-elle bien fondée en fait et en droit et plus particulièrement, monsieur Desjardins a-t-il troublé la jouissance paisible des demandeurs, et ce, de manière excessive, déraisonnable et dans le but de leur nuire? [ 25 ] Les demandeurs ont-ils abusé de leur droit à l'égard de monsieur Desjardins, notamment en abusant de leur droit d'ester en justice et la demande reconventionnelle est-elle en conséquence bien fondée en fait et en droit?
ANALYSE La demande principale [ 26 ] Le recours des demandeurs est principalement basé sur les articles 6 , 7 , 976 et 985 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 27 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] Relativement à la preuve par présomption, l'
article 2849 C.c.Q. stipule : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 29 ] À l'audience, les demandeurs reconnaissent que tout ce qui concerne leur réclamation et qui date de 2009 s'avère prescrit, leur demande ayant été timbrée le 12 juillet 2013, soit plus de trois ans après l'an 2009, ce qui va à l'encontre de l'
article 2925 C.c.Q. :
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 30 ] Ainsi, ce qui est en litige concerne la coupe d'un arbre en 2010 et les ennuis, le stress et les inconvénients qu'auraient subis les demandeurs en raison des agissements de monsieur Desjardins, agissements qui vont à l'encontre de la bonne foi. [ 31 ] Il appert de la preuve, à la suite du témoignage de monsieur Guertin, inspecteur municipal à la municipalité de Saint-Bernard, que c'est monsieur Desjardins qui a requis que le chemin des Églantines soit vérifié afin de s'assurer que s'il subit un incendie à sa résidence, des véhicules d'urgence pourront se rendre afin de combattre le feu. [ 32 ] Cela a mené à un avis de la municipalité, daté du 17 juillet 2009 qui a été transmis à l'ensemble des contribuables car la municipalité a fait une vérification non seulement du chemin des Églantines, mais également d'autres lieux sur son territoire pouvant comporter des problèmes d'accès. [ 33 ] À l'audience, monsieur Guertin souligne la façon de procéder avec un camion incendie s'il doit se rendre sur le chemin des Églantines à proximité de la propriété des demandeurs et de monsieur Desjardins.
Un tel camion peut avoir accès aux lieux, mais cela comporte tout de même certaines contraintes. [ 34 ] Le Tribunal constate, à la suite de la preuve produite par chacune des parties, que ce litige a pris une ampleur qui aurait pu être évitée. Le climat s'est envenimé entre les parties, ce qui fait en sorte qu'il a été impossible pour elles de se concilier. Cela a mené à un échange de lettres entre elles ainsi que par l'entremise de leurs avocats respectifs. [ 35 ] Tel que le Tribunal l'énonce plus haut, les articles 2803 , 2804 et 2849 C.c.Q. énoncent des règles qui précisent qu'une
partie doit présenter la meilleure preuve au soutien de ses allégations. [ 36 ] Le Tribunal conclut, à la suite de la preuve présentée par madame Talbot et monsieur Nolin, qu'ils n'ont pas établi que c'est monsieur Desjardins qui a coupé un arbre sur leur propriété le 14 août 2010, et ce, même par présomptions graves, précises et concordantes.
Ils n'ont pas davantage démontré que monsieur Desjardins a fait obstacle au bornage de leur terrain ultérieurement. [ 37 ] Ainsi, ils n'ont pas démontré que monsieur Desjardins a usé de ses droits de manière excessive, déraisonnable et dans le but de leur nuire, et ce, à l'encontre de la bonne foi. [ 38 ] En raison des carences dans leur preuve, le Tribunal rejette la demande de madame Talbot et monsieur Nolin.
La demande reconventionnelle [ 39 ] Monsieur Desjardins affirme dans sa demande reconventionnelle que madame Talbot et monsieur Nolin ont tenté de l'intimider pendant plusieurs années par l'envoi de mises en demeure et par leur réclamation. Il soutient que ceux-ci abusent de leur droit d'ester en justice. [ 40 ] À cet égard, l'article 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 41 ] Il y a eu, tel que le Tribunal l'énonce plus haut, échange de correspondance tant entre les parties que par l'entremise de leurs avocats.
Il y a également un climat de tension entre les parties, ce qui a même mené, selon la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Desjardins (art. 980 C.p.c.), à ce que ce dernier vende son chalet en 2013. [ 42 ] Par ailleurs, comme le Tribunal l'exprime relativement à la demande principale, ce litige a pris une dimension démesurée par rapport à ce qui l'a déclenché, c'est-à-dire la préoccupation de monsieur Desjardins qui souhaitait que les véhicules d'urgence de la municipalité puissent accéder à sa propriété sans difficulté, si jamais un incendie se déclarait.
Cela vaut également pour l'accès d'une ambulance, par exemple. [ 43 ] Le Tribunal ne peut conclure, comme le fait monsieur Desjardins dans sa demande reconventionnelle, que les demandeurs ont abusé de leur droit d'ester en justice. Certes, le Tribunal rejette la demande principale, mais cela n'a pas pour conséquence qu'il s'agit d'une demande manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. [ 44 ] En fait, chaque partie, tant pour la demande principale que par la demande reconventionnelle, considère que l'autre a abusé de ses droits et lui a causé du stress, des ennuis et des inconvénients.
Cela aurait pu être évité, selon le Tribunal, si chacune des parties avait plutôt tenté une conciliation au lieu d'en arriver au présent litige. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal rejette également la demande reconventionnelle, monsieur Desjardins n'ayant pas établi que les demandeurs ont abusé de leur droit d'ester en justice notamment. [ 46 ] En raison des conclusions du Tribunal, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chaque
partie doit
assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de madame Claire Talbot et de monsieur René Nolin contre monsieur Claude Desjardins, chaque
partie payant ses frais judiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Claude Desjardins contre madame Claire Talbot et monsieur René Nolin, chaque
partie payant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 18 août 2014
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