2016 QCCQ 9319, 2016 QCCQ 9319
Opinion
Protection de la jeunesse — 163935 2016 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-014106-165, 200-41-014107-163 DATE : 13 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née […] 2016 Y , né […] 2003 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X et de Y a fait l’objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse les 18 et 20 avril 2016.
[ 3 ] Les parents des enfants sont séparés depuis quelques années et, à la suite de cette séparation, la mère a obtenu leur garde légale. [ 4 ] X a habité auprès de son père depuis octobre 2014 et ce, jusqu’en mai dernier suite au consentement de tous et ce, en raison de certains conflits existant entre elle et sa mère. D’octobre 2014 à l’été 2015, X n’a eu aucun contact avec sa mère et Y a visité son père à raison d’une fin de semaine sur deux (2). [ 5 ] La preuve révèle que monsieur E a un problème de consommation d’alcool récurrent et dans le cadre de l’évaluation, il reconnaît que cette situation est problématique et que cela a justifié en
partie la séparation intervenue il y a quelques années. [ 6 ] Présentement, monsieur consomme de l’alcool de façon quasi quotidienne et en grande quantité. De plus, monsieur consommerait assez régulièrement du cannabis. [ 7 ] Les problèmes de consommation d’alcool du père inquiétaient beaucoup la mère puisque ce dernier s’est rendu chercher les enfants à sa résidence alors qu’il était en état d’ébriété.
À cette occasion, madame a refusé que les enfants le suivent. [ 8 ] À une autre occasion, monsieur s’est présenté chercher les enfants en état d’ébriété mais c’est Z, l’aîné de la famille, qui était au volant de la voiture. [ 9 ] Par la suite, des ententes ont été prises entre les parents à l’effet que le père ne soit pas en état d’ébriété lorsqu’il a la garde des enfants ou lorsqu’il est en voiture avec eux.
De toute évidence, monsieur n’a pas tenu cet engagement. [ 10 ] Cette situation troublait au plus haut point X qui s’inquiétait de l’état de son père et qui s’assurait également à ce que son frère Y ait réponse à l’ensemble de ses besoins lorsqu’il visitait son père aux quinze (15) jours. [ 11 ] Depuis mai dernier, l’adolescente est moins inquiète du fait qu’ils habitent maintenant à la résidence familiale maternelle.
Depuis, les enfants n’ont eu aucun contact avec leur père. [ 12 ] Dans les faits, les enfants sont exposés depuis plusieurs années aux problèmes de consommation d’alcool de leur père et ils désirent que celui-ci s’abstienne de consommer en leur présence. [ 13 ] Monsieur B n’était pas présent à l’audience bien qu’il ait reçu signification personnelle des procédures. [ 14 ] Quant à la mère et aux enfants, ils étaient présents à l’audience et après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 15 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures judiciaires de protection recommandées sont dans leur intérêt. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et des enfants aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis (article 38b)2); [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE les enfants à leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir des enfants à la condition que le père soit abstinent en tout temps en présence de ses enfants; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Date d’audience : 2016-07-13 /hp
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