2020 QCCA 1016, 2020 QCCA 1016
Opinion
Guénette-Mégélas c. R. 2020 QCCA 1016 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007149-196 ( 700-01-166506-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante en vertu de l'
article 486.4 (1)
a) C.cr . DATE : Le 4 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Frédéric Guénette-Mégélas Me Cynthia lacombe ( BMD Avocats inc. ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte-Bélanger ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 La requête n’étant pas contestée, les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante en vertu de l'
article 486.4 (1)
a) C.cr . [ 1 ] Considérant que le 26 août 2019, l’appelant a déposé un avis d’appel à l’égard de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par jugement rendu le 29 juillet 2019 et que sa requête pour permission d’appeler comportant des questions mixtes de fait et de droit a été déférée à la formation chargée d’entendre l’appel; [ 2 ] Considérant qu’une peine a été prononcée contre lui le 27 juillet 2020, à savoir une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue ainsi qu’une probation d’une année avec la condition de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la plaignante; [ 3 ] Considérant la Requête pour mise en liberté provisoire pendant la durée de l’appel présentée ce jour; [ 4 ] Considérant que l’intimée, le ministère public, ne conteste pas la requête dans la mesure où l’appelant s’engage à respecter les conditions convenues entre les parties; [ 5 ] Considérant que l’appelant s’engage à respecter ces conditions durant l’appel; [ 6 ] Considérant que les critères de l’ article 679(1)
a) et
b) et (3) du Code criminel sont satisfaits, dans la mesure où les motifs d’appel soulevés ne sont pas futiles et vu qu’il n’y a pas de raison de croire que l’appelant ne se présentera pas lorsque requis ou qu’il présente un risque pour la sécurité du public ou que la confiance du public puisse être diminuée par sa mise en liberté; [ 7 ] Considérant que l’appelant est demeuré en liberté pendant le déroulement des procédures de première instance et qu’il a toujours respecté les conditions qui lui avaient été imposées, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il effectue un suivi psychologique depuis le début du processus judiciaire; [ 8 ] Considérant qu’il y a lieu de mettre l’appelant en liberté aux conditions indiquées ci-après; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes qu’il s’engage à respecter : 1.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Résider au [...] à Laval, Qc; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter la province du Québec;
5. Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Terrebonne, au plus tard le 1 er septembre 2020 ; 6. Ne pas présenter de nouvelle demande de passeport; 7. Ne pas posséder ni porter à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile et dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 8. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec C.B.; 9. Ne pas être en présence physique de C.B.; 10.
Ne pas se trouver au domicile de C.B. ou à son travail, quelle qu’en soit l’adresse; 11. Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement ou du rejet de son appel, ou avant l’expiration de tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être mis en liberté. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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