2023 QCCQ 9594, 2023 QCCQ 9594
Opinion
Protection de la jeunesse — 234897 2023 QCCQ 9594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003464-226 150-41-003465-223 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2017 Y , né le [...] 2020 Enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par laquelle ces enfants âgés de 3 et 4 ans sont hébergés en famille d’accueil jusqu’au 15 juin 2023. [ 2 ] Alléguant que le père se mobilise depuis pour corriger les motifs de compromission, elle demande de les lui confier tout en mettant en place différentes mesures de soutien, et ce, pour 12 mois. [ 3 ] Rappelons que cette famille est connue des services de la Directrice depuis 2014 en raison de la négligence et de la violence que vivent les fils aînés de la mère dans leur milieu familial (issus d’une union antérieure). [ 4 ] En 2018, la situation de ces enfants est à leur tour signalée.
Les conflits persistants entre leurs parents, l’hygiène déficiente du logement, la violence du père et la santé mentale défaillante de la mère justifiant une nouvelle intervention en protection. [ 5 ]
Malgré les outils mis en place à l’époque, en mai 2022, le père frappe l’aîné de la mère. À la suite de cet évènement, le père quitte le domicile et les enfants sont confiés à leur mère. Cependant, on constate rapidement que les enfants sont sans surveillance, que leur hygiène est négligée, que le logement est désordonné, sale et encombré.
Quant à la mère, elle est agressive et désorganisée. [ 6 ] En raison de ces faits, le 19 mai 2022, les enfants sont confiés en famille d’accueil où les impacts de leur environnement familial carencé sont observables (des retards langagiers, de motricité fine et de compréhension, absence de routine, opposition, santé dentaire négligée). [ 7 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’elles reconnaissent signer de façon libre et éclairée. Elles admettent ainsi les faits suivants : 7.1. Les enfants sont confiés en famille d’accueil en vertu de l’ordonnance précitée; 7.2.
Y présente un retard de langage pour lequel il bénéficie d’un suivi en orthophonie et pour lequel il a été référé au CRDP afin de recevoir une plus grande intensité de services à ce niveau; 7.3. X fréquente toujours l’école A en maternelle 4 ans, elle a un bon fonctionnement, toutefois une présente un retard langagier pour lequel elle bénéficie d’un suivi auprès du programme Agir tôt et a été référée au CRDP pour obtenir une intensité de services; 7.4. La mère évolue toujours avec des diagnostics de TAG et TPL pour lesquels elle bénéficie d’un suivi médical et d’une médication; 7.5.
La mère démontre une stabilité sur le plan émotionnel et s’implique dans plusieurs suivis afin de travailler ses difficultés personnelles; 7.6. La mère est toujours en couple avec monsieur C et annonce à la demanderesse être enceinte de ce dernier en avril 2023; 7.7. Le père demeure avec ses parents dans un grand appartement et il est noté que sa situation financière s’améliore; 7.8. Le père est disponible, collabore activement avec les services et se mobilise dans la situation des enfants, notamment en ayant été cherché les services nécessaires à sa situation personnelle; 7.9.
La relation entre les parents demeure conflictuelle; 7.10. Les parents bénéficient de contacts réguliers avec chacun de leurs parents. Les contacts avec le père s’effectuent du vendredi au mercredi de chaque semaine et ils sont très positifs; 7.11.
Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur père à compter du 22 août prochain. [ 8 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 9 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs admis par les parties. [ 10 ] Comme l’allègue la Directrice, la preuve permet d’accorder les mesures de protection soumises, d’autant que le père occupe maintenant un logement adéquat.
Toutefois, ses propos envers la mère, réducteurs et dénigrants, demeurent présents, ce qui place toujours à risque les enfants d’en être exposés. Les services dispensés par la Directrice doivent ainsi être rigoureux et réguliers notamment pour éviter d’aggraver les carences développementales des enfants qui proviennent de leur environnement familial. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022; DANS LA SITUATION DE X :
[ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques, négligence sur les plans éducatif et physique, risque sérieux d’abus physique et négligence sur le plan de la santé; [ 14 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 22 août 2024 les mesures suivantes : 14.1. QU ’elle soit confiée à son père; 14.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante au dossier quant au lieu, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 14.3.
QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 14.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 14.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement du père de fournir un milieu répondant aux besoins de l’enfant; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père d’entreprendre les démarches afin de clarifier la garde de l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques, négligence sur les plans éducatif et physique et risque sérieux d’abus physique; [ 20 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 22 août 2024 les mesures suivantes : 20.1.
QU ’il soit confié à son père; 20.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 20.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 20.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 20.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de fournir un milieu répondant aux besoins de l’enfant; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du père d’entreprendre les démarches afin de clarifier la garde de l’enfant; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 Me Marianne Girard (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) mère père
Date d’audience : 22 août 2023
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