2013 QCCQ 8838, 2013 QCCQ 8838
Opinion
Protection de la jeunesse — 132155 2013 QCCQ 8838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 130-41-000260-074 DATE : Le 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1995 Adolescente [INTERVENANT 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 MAI 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'ordonnance à l'égard d'une adolescente âgée de 17 ans, soit X.
Lors du dernier jugement rendu le 9 août 2012, il a été ordonné que X soit confiée à une famille d'accueil dont les données soient conservées strictement confidentielles même à l'égard des membres de la famille de X. [ 2 ] Il avait alors été prévu que les contacts père/adolescente soient effectués selon le désir de l'adolescente et qu'ils soient
supervisés par un responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse. Il était également interdit au père de se présenter au domicile où réside sa fille X, à l'école qu'elle fréquente, à son milieu de stage ou à tout autre endroit où, à sa connaissance, X se trouve, et ce, sans la présence d'un responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Diverses autres mesures étaient également prévues. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet que la situation de X présente des faits nouveaux qui nécessitent une révision de sa situation, entre autres pour les motifs suivants : ▪ X a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère jusqu'en janvier 2013 et ses contacts se sont bien déroulés.
Cependant, ils ont pris fin lorsque la mère a repris vie commune avec le père. ▪ Le père est agressif et menaçant envers les intervenants de la direction de la protection de la jeunesse. ▪ La mère a menacé les intervenants de la direction de la protection de la jeunesse et une plainte a été portée à la Sûreté du Québec. ▪ Le père a été récemment accusé de voies de fait contre la mère et est détenu suite à ces évènements. ▪ X a maintenant 17 ans, elle a acquis de la maturité, du contrôle et de la résilience. ▪ Elle bénéficie des services du programme PQJ et continuera d'en bénéficier. ▪ X doit développer son autonomie à l'approche de sa majorité. [ 4 ] Par conséquent, la Directrice de la protection de la jeunesse soumet que l'adolescente puisse intégrer un milieu de vie autonome et que diverses mesures soient soumises, tel qu'il appert des recommandations amendées déposées sous la cote D-2. [ 5 ] La mère consent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse tout comme le père.
Par conséquent, ils consentent tous deux à ce que X puisse intégrer un milieu de vie autonome. [ 6 ] Les parties sont par contre conscientes que malgré les explications qui leurs ont été apportées, un certain délai sera nécessaire pour l'intégration de X en milieu de vie autonome et par conséquent, d'ici là, il est dans son intérêt de continuer d'être confiée à une famille d'accueil.
La Directrice de la protection de la jeunesse se dit ouverte à prévoir des séjours prolongés chez la mère ou chez la sœur de X pour faciliter son intégration en milieu de vie autonome à Ville A. [ 7 ] Le Tribunal est d'avis que tenant compte des différents jugements qui ont été rendus dans le présent dossier, il n'est pas nécessaire de reprendre ici les évènements vécus par X, par sa mère et son père au cours des dernières années. [ 8 ] Des mesures ont déjà été ordonnées dans le passé dont, entre autres, lors de la dernière ordonnance pour limiter les contacts du père avec X pour la sécurité de cette dernière et également selon sa volonté.
Le Tribunal est d'avis que les faits qui se sont déroulés récemment militent en faveur du maintien de telles ordonnances, auxquelles d'ailleurs les parties consentent. [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve que les parties sont d'avis que X a développé des acquis suffisamment importants au niveau de la maturité, du contrôle et de la résilience pour qu'on puisse lui faire confiance et l'encadrer jusqu'à l'atteinte de sa majorité et lui permettre de franchir cette étape de sa vie de façon positive et avec succès. [ 10 ] Le Tribunal lui rappelle cependant, que la situation demeurera complexe en raison des problèmes importants que vivent présentement ses parents et en raison de sa fragilité.
Par conséquent, le Tribunal lui suggère fortement de recourir à toute l'aide que les services sociaux sont en mesure de lui apporter afin de lui permettre d'aller chercher tous les outils possibles afin d'être en mesure de faire face à cette nouvelle vie qui l'attend. [ 11 ] Pour les motifs mentionnés précédemment, considérant la preuve soumise, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis. Par conséquent, en raison des changements survenus dans la vie de cette dernière, la requête en révision doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en révision d'ordonnance; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 août 2012 dans le présent dossier; ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à son intégration complète en milieu de vie autonome;
ORDONNE que l'adolescente X puisse intégrer un milieu de vie autonome dès que sa situation le permettra; PREND ACTE du consentement des parents à ce que leur fille puisse intégrer un milieu de vie autonome; ORDONNE que les contacts père/adolescente soient effectués selon entente entre les parties et selon le désir de l'adolescente et qu'ils soient supervisés par un responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse mettre fin à tout contact entre l'adolescente et son père, si ce dernier ne se conforme pas aux conditions établies par le responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; INTERDIT au père de se présenter au domicile où réside sa fille X, à l'école qu'elle fréquente, à son milieu de stage ou à tout autre endroit où, à sa connaissance, X se trouve, et ce, sans la présence d'un responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts mère/adolescente se limitent à ceux établis selon entente entre les parties incluant la présence d'une tierce personne, si jugé nécessaire; INTERDIT à la mère de consommer ou de se trouver sous l'effet de l'alcool ou de drogues en présence de l'adolescente; INTERDIT à la mère de se trouver en présence de monsieur B lorsqu'elle est avec X; ORDONNE que l'adolescente X et ses parents participent activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'adolescente X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 21 novembre 2013; CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
ME ANDRÉE RIOUX, Avocate Centre Jeunesse A Procureure de la requérante
ME HUGO CAISSEY, Avocat Procureur de l'adolescente – Présente ME GILLES THÉRIAULT, Avocat Procureur de la mère – Présente ME GILLES CHOUINARD, Avocat Procureur du père – Absent Date d’audience : 13 mai 2013
Loading document…