2021 QCCA 172, 2021 QCCA 172
Opinion
Teran Flores c. R. 2021 QCCA 172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007450-206 ( 500-01-175108-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Carlos Teran Flores Me Louis-Nicholas Coupal-Schmidt ( Coupal Chauvelot s.a. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Lapierre ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679 (1) C.cr . ). Requête pour surseoir à l'exécution de la peine ( Art. 683 (5) C.cr . ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 35 Argumentation de Me Coupal. 9 h 39 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté pendant l’appel et pour surseoir à l’exécution de la peine. Les deux requêtes ne sont pas contestées et les parties sont d’accord sur les conditions de mise en liberté. [ 2 ] En novembre 2020, l’appelant a été déclaré coupable par un jury d’un homicide involontaire coupable.
Il porte le verdict en appel le 27 novembre 2020. [ 3 ] Une peine carcérale de deux ans est imposée par le juge Jean-François Buffoni, j.c.s., le 14 janvier 2021. Le juge accorde un crédit de 228 jours pour la détention présentencielle ainsi que la réduction de la peine de 6 mois considérant le délai de plus 53 heures entre l’arrestation de l’appelant et sa première comparution. L’appelant est donc condamné à purger une peine de 319 jours d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans et des ordonnances habituelles. [ 4 ]
Malgré l’absence de contestation du DPCP à la mise en liberté, le soussigné doit être convaincu que les conditions de l’ article 679(3) C.cr . sont satisfaites, soit :
a) l’appel n’est pas futile;
b) l’appelant s’est livré en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. * * * [ 5 ] Le premier critère est qualifié par la Cour suprême du Canada comme peu exigent [1] . Le jury a déclaré l’appelant coupable d’un homicide involontaire. En l’espèce, il a répliqué à une attaque apparemment initiée par la victime et ses complices. L’appelant a été au moins, selon le juge, la personne qui a aidé l’auteur principal qui a poignardé la victime.
L’appelant invoque, entre autres, des erreurs du juge dans l’administration de la preuve l’indiquant comme étant la personne qui a poignardé vu la piètre qualité des vidéos prises par des caméras de sécurité et le témoignage de l’un des instigateurs de l’attaque. On ne peut pas qualifier ces moyens comme futiles. * * * [ 6 ] Je n’ai pas raison de douter que l’appelant se livrera aux autorités carcérales advenant le rejet de son appel. Il n’a pas de passeport en sa possession et il a des liens familiaux étroits dans la communauté; il est récemment devenu père de famille.
Lorsqu’il était en liberté suivant le jugement de révision de la Cour du 19 décembre 2018, il n’y a pas eu d’incident ou bris de conditions constatés par le tribunal (même que le rapport présentenciel fait allusion à une visite à un gym à l’encontre des conditions). * * * [ 7 ] Le critère d’intérêts public en vertu de l’ article 679(3)
c) C.cr . comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 8 ] Quant à la sécurité, je constate l’absence des antécédents et les circonstances entourant l’infraction, à savoir que l’appelant n’était pas l’agresseur initial dans l’incident qui a amené au décès de la victime. Par contre, le rapport présentenciel constate des incidents d’agressivité dans la vie de l’appelant liés à la consommation de l’alcool.
En soupesant ces éléments, l’imposition d’une condition de ne pas consommer serait suffisante quant à cet aspect. [ 9 ] L’autre volet, soit la confiance du public envers l’administration de la justice, est aussi satisfait. [ 10 ] La Cour suprême note que la possibilité de mise en liberté dans un cas d’homicide [2] . Ici, le degré de la participation de l’appelant et les facteurs atténuants mentionnés par le juge d’instance indiquent que la confiance du public ne serait pas minée par la
mise en liberté de l’appelant. À cet effet, le juge constate sa vie familiale, son travail comme entrepreneur indépendant ainsi que sa manifestation de se soumettre à des conditions d’approbation. [ 11 ] Surtout, vu le nombre de jours restant dans la
partie carcérale de la peine (319 jours depuis la date du prononcé) et les délais pour la préparation de transcription, sans une libération, il y a un risque que la peine soit purgée avant que l’appel ne soit entendu et décidé. [ 12 ] En conséquence, je considère que la troisième condition est rencontrée. [ 13 ] Tel que mentionné, le DPCP ne conteste pas la mise en liberté et est d’accord avec les conditions de mise en liberté suggérée.
Le soussigné aussi. [ 14 ] Évidemment, un sursis à l’exécution de la peine sera aussi prononcé pour avoir effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou à tout autre jugement de la Cour ou l’un de ses juges notamment à la suite d’un bris de conditions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 16 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcée le 14 janvier 2021 par l’honorable juge Jean-François Buffoni, j.c.s., jusqu’au jugement au fond de l’appel ou tout autre jugement de la Cour ou l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de conditions; [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 18 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Demeurer au [...], à Lachine, (QC) ou au [...], à Châteauguay, (QC), [...];
c) Se trouver à l'une des adresses indiquées ci-haut de 21 h à 7 h sauf pour reconduire sa mère Beatriz Flores directement au travail chez Postes Canada au 555, rue McArthur, à Saint-Laurent, (QC), H4T 4L3, sauf pour exercer un travail légitime et rémunéré et sauf pour urgences médicales personnelles ou de famille immédiate;
d) Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Cour;
e) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec les membres de la famille de Marlon Alexis Alvarenga Oliva;
f) Laisser tout passeport à son nom au greffe de première instance et ne pas présenter une demande de passeport;
g) Ne pas quitter la province de Québec;
h) Se rapporter en personne entre 8 h et 16 h au centre opérationnel sud du service de police de la Ville de Montréal pour signer le registre toutes les deux semaines, le vendredi;
i) S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou toute imitation d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux ou des armes blanches;
j) Conserver le dépôt de 10 000 $ (conformément au dossier de première instance 500-01-175108-189)
k) Conserver l’engagement sans dépôt de 15 000 $ (conformément au dossier de première instance 175108-189);
l) Ne pas se trouver dans les bars, discothèques, restaurants licenciés, sauf pour fins d'emploi légitime et rémunéré;
m) S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou d’en avoir en sa possession;
n) S’abstenir de consommer des drogues – sauf sur une ordonnance médicale -, ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, ou d’en avoir en sa possession;
o) Avoir une copie de ces conditions sur sa personne en tout temps lorsqu’à l’extérieur de l’une ou l’autre des adresses visées au paragraphe 2 des présentes conditions;
p) Advenant le rejet de son appel, se constituer prisonnier auprès des services de détention du Palais de justice de Montréal aux date et heure indiquées au jugement de rejet ou à défaut, dans les quarante-huit (48) heures de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec;
q) Advenant un désistement de son appel, se constituer prisonnier auprès des services de détention du Palais de justice de Montréal dans les quarante-huit (48) heures de son désistement. [ 19 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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