2020 QCCA 413, 2020 QCCA 413
Opinion
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 501 (TUAC, SL 501) c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. 2020 QCCA 413 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010168-208 (200-17-030672-208) DATE : 11 mars 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE 501 (TUAC, SL 501) REQUÉRANTS – mis en cause c. SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC. INTIMÉ – demandeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES SERVICES ESSENTIELS ET DIVISION DES RELATIONS DU TRAVAIL) MIS EN CAUSE – défendeur et SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ) MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 501 (TUAC, SL 501) (« TUAC ») demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 27 février 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Bellavance), qui ordonne le sursis de l’exécution de la décision rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») le 16 janvier 2020. [ 2 ] Le contexte est le suivant.
Le 23 septembre 2019, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. (« SFPQ ») dépose une plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail , alléguant l’ingérence de l’employeur, la Société des établissements de plein air du Québec (« SÉPAQ »), dans ses activités. [ 3 ] Quelques semaines plus tard, le 28 octobre 2019, les TUAC déposent une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail pour représenter les salariés oeuvrant pour la SÉPAQ à l’établissement touristique de Duchesnay. [ 4 ] Le 31 octobre 2019, le SFPQ demande au TAT de suspendre le traitement de la requête en accréditation des TUAC jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail . [ 5 ] Le même jour, les TUAC demandent au TAT d’ordonner la suspension des négociations entourant le renouvellement de la convention collective des salariés de l’établissement touristique de Duchesnay, alléguant notamment ce qui suit : 5- L’incertitude quant à l’identité d’un des interlocuteurs à la suite du dépôt, par la demanderesse, d’une requête en accréditation, crée une présomption que cette situation n’est pas propice à la négociation et aux motivations légitimes que pourraient avoir les parties à négocier. [1] [ 6 ] Le 8 novembre 2019, le SFPQ dépose à son tour une requête en accréditation pour le même groupe de salariés. [ 7 ] Le 19 novembre 2019, le TAT ordonne la suspension des négociations entre le SFPQ et la SÉPAQ jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur les requêtes en accréditations.
Il considère que « [s’il] ne peut accréditer en présence d’une allégation d’entrave, les négociations ne peuvent certes pas se poursuivent avant que la plainte soit tranchée » [2] .
[ 8 ] Dans la même logique, le 29 novembre 2019, le TAT avise les parties que le traitement des requêtes en accréditation est suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la plainte du SFPQ en vertu de l’article 12 du Code du travail . [ 9 ] Le 3 décembre 2019, le TAT accueille partiellement cette plainte et déclare, entre autres conclusions, que la SÉPAQ a entravé les activités du SFPQ contrairement à l’article 12 du Code du travail . [ 10 ] Le 7 janvier 2020 a lieu l’audience sur les requêtes en accréditation des parties.
Dans sa décision rendue le 16 janvier 2020, le TAT rejette l’argument du SFPQ selon lequel l’article 31 du Code du travail l’empêche d’accréditer une association de salariés en raison de l’ingérence de la SÉPAQ. Pour le TAT, « l’interdiction d’accréditer pour non-respect de l’article 12 [du Code du travail ] ne vise que les cas de domination de l’association par l’employeur ou un niveau d’ingérence ou d’entrave qui équivaut à de la domination », ce qui n’est pas le cas ici.
En conséquence, étant donné que les deux associations remplissent les conditions pour être accréditées, le TAT ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret. [ 11 ] Le 5 février 2020, le SFPQ dépose une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision et, quelques jours plus tard, une demande d’ordonnance de sursis. [ 12 ] Le 27 février 2020, le juge de la Cour supérieure ordonne le sursis de l’exécution de la décision du TAT « tant que la Cour supérieure n’aura pas statué sur le pourvoi en contrôle judiciaire entrepris à l’encontre de cette décision ». *** [ 13 ] Ce jugement peut faire l’objet d’un appel s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Les TUAC doivent en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 14 ] C’est rarement le cas en matière d’ordonnance de sursis, vu la durée limitée d’une telle ordonnance et son caractère discrétionnaire. Comme l’observe le juge Rancourt dans Procureur général du Québec c.
Entreprises JRMorin inc. : [9] De fait, seules des circonstances exceptionnelles autorisent un juge de la Cour à accueillir une demande pour permission d’appeler d’un jugement ordonnant un sursis. [10] Mon collègue, le juge Kasirer, décrit avec acuité les raisons justifiant une telle parcimonie : [4] […] Les raisons justifiant cette parcimonie sont connues : un tel jugement est le reflet de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit déférence en appel; il est très souvent éphémère dans ses effets; et le juge du fond ne sera pas lié par les déterminations faites lors de ce jugement rendu en cours d’instance sur la base d’un dossier forcément incomplet : voir, généralement, PCM Sales Canada Inc. c.
Botero-Rojas , 2017 QCCA 1874 (la juge Bich, juge unique) . [3] [ 15 ] A-t-on affaire ici à des circonstances exceptionnelles qui justifieraient d’accorder la permission d’appeler? Je ne le crois pas. [ 16 ] D’abord, je ne suis pas convaincue que le jugement de la Cour supérieure présente une faiblesse évidente. Il est vrai que le juge ne fait pas allusion dans ses motifs à la norme de contrôle de la décision raisonnable, mais cela ne signifie pas que le critère de la question sérieuse à juger n’est pas satisfait.
De plus, contrairement à ce que plaident les TUAC, le juge, aux paragraphes 28 à 33 du jugement, analyse les critères du préjudice sérieux ou irréparable et de la prépondérance des inconvénients.
Il considère notamment : [31] ATTENDU qu’il est difficile de croire dans les circonstances que l’employeur et l’association qui sera accréditée si un vote est tenu maintenant puissent réellement négocier tant que la légalité du processus de votation menant à l’obtention de l’accréditation sera contestée; [32] ATTENDU en effet qu’il est douteux que les parties à une négociation collective puissent s’engager dans un tel processus sans être certaines de la légitimité de leurs interlocuteurs respectifs; [33] ATTENDU les inconvénients subis par le SFPQ qui se voit dans la position de devoir participer à un vote des salariés alors qu’elle a déjà été accréditée pour les représenter; [ 17 ] Les TUAC ne démontrent pas non plus l’urgence d’éviter un préjudice important.
L’ordonnance de sursis prononcée par le juge de la Cour supérieure a certes pour effet de retarder la tenue du vote au scrutin secret ordonné par le TAT, mais si j’accordais la permission d’appeler, il faudrait compter plusieurs semaines avant que la Cour puisse statuer sur l’appel. Le vote n’aurait pas lieu de toute façon.
Et même si, ultimement, l’appel était accueilli et le vote avait lieu avant le jugement de la Cour supérieure sur le pourvoi en contrôle judiciaire, il est douteux, comme l’écrit le juge, que les parties à la négociation collective puissent s’engager dans un tel processus sans êtres certaines de la légitimité de l’association ayant remporté le vote.
Si la décision du TAT d’ordonner la tenue du vote devait être annulée par la Cour supérieure, tout serait à recommencer. [ 18 ] Comme on l’a vu plus haut, les TUAC reconnaissent, au paragraphe 5 de leur requête en vertu de l’article 42 du Code du travail , que « [l]’incertitude quant à l’identité d’un des interlocuteurs […] crée une présomption que cette situation n’est pas propice à la négociation et aux motivations légitimes que pourraient avoir les parties à négocier ».
Voilà qui, à mon sens, appuie la conclusion du juge sur les critères du préjudice sérieux ou irréparable et de la prépondérance des inconvénients. [ 19 ] Bref, je suis d’avis que l’appel envisagé ne sert pas l’intérêt de la justice et ne ferait qu’éloigner les parties du but recherché. À cet égard, les avocats des parties m’informent qu’une conférence de gestion doit avoir lieu le 27 mars 2020 devant la Cour supérieure et qu’ils pourront alors, selon toute vraisemblance, fixer la date de l’audience sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire.
Dans ce contexte, je ne peux que les encourager à mettre le dossier en état et à se rendre disponibles à la première date qui leur sera proposée de
façon à obtenir un jugement sur le fond le plus rapidement possible. Pour emprunter au juge Clément Gascon, alors à la Cour, dans Francoeur c. Migneault , « [l]’intérêt premier des parties passe ici par l’audience rapide de la requête en révision judiciaire sur le fond devant la Cour supérieure, et non par un détour par la Cour d’appel afin de débattre d’une question somme toute préliminaire relative à l’octroi ou non d’un sursis » [4] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 21 ] AVEC FRAIS de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Michel Gilbert MELANÇON MARCEAU GRENIER ET SCIORTINO Pour les requérants M e Charles-David Bédard-Désilets POUDRIER, BRADET Pour l’intimé M e Jean-Philippe Le Pape GAGNÉ, LETARTE Pour la mise en cause Société des établissements de plein-air du Québec Date d’audience : 11 mars 2020
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