2013 QCCA 1868, 2013 QCCA 1868
Opinion
R. c. Morin 2013 QCCA 1868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005464-134 (700-01-121073-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 octobre 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROCK MORIN Me Maude Pagé-Arpin LATOUR LAFONTAINE BLOUIN ET ASS. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE ( Art. 676(1)
d) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine
AUDITION 10 h 01 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 01 : Argumentation de Me Lacoursière. 10 h 12 : Argumentation de Me Paré-Arpin. 10 h 27 : Réplique de Me Lacoursière. 10 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 31 : Suspension de la séance. 10 h 58 : Reprise de la séance. 10 h 58 : Jugement-voir page 3. 11 h 08 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le Ministère public demande l'autorisation de faire appel ( art. 676(1)
d) Code criminel ) de la peine imposée le 26 juin 2003, chambre criminelle, par l'honorable François Beaudoin, j.c.Q., soit une peine de six mois d'emprisonnement, suivie d'une ordonnance de probation de deux ans. [ 2 ] La
partie requérante fait valoir que le juge de première instance a commis quatre erreurs de droit : i. En décidant de rejeter une suggestion commune de deux avocats d'expérience, sans motifs valables; ii. En rejetant une suggestion commune sans suivre les démarches prescrites par la jurisprudence; iii. En appuyant sa décision sur l'état de santé de l'intimé, alors qu'aucune n'avait été produite selon laquelle son état de santé se détériorerait à cause de la suggestion commune des parties; iv. En prononçant une peine déraisonnable. [ 3 ] La requérante s'appuie principalement sur l'arrêt Bergeron c.
R. [1] qui rappelle les trois règles établies par le droit prétorien en la matière.
L'intimé concède que le juge n'a pas suivi les étapes 1 et 2 énoncées au paragraphe 18 de cet arrêt. [ 4 ] Vu la requête et après avoir lu la transcription de l'audience tenue en première instance et sans me prononcer sur les chances de succès de l'appel au fond, je suis d'avis à cette étape que la requérante est en mesure de faire valoir des arguments sérieux relativement à la peine imposée. [ 5 ] Dès lors, un éventuel appel n'est pas dépourvu de toute chance de succès. [ 6 ] Il y a donc lieu de déférer l'audition de la requête à la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [9] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant une formation de la Cour; [10] PORTE l'affaire au rôle du 24 janvier 2014 , en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 80 minutes (40 minutes pour chaque partie); [11] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 novembre 2013 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [12] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 décembre 2013 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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