2023 QCCQ 8013, 2023 QCCQ 8013
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Hamelin 2023 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020913-222 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Demanderesse c. STEVEN HAMELIN Défendeur principal et demandeur en garantie c.
ÉRIC HAMELIN Défendeur principal et défendeur en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Steven Hamelin et son frère, M.
Éric Hamelin, concluent, en date du 16 février 2021, un contrat [1] pour l’acquisition d’un véhicule Chevrolet Cruze 1LT, modèle de l’année 2014. [ 2 ] Le contrat de vente à tempérament est conclu avec 8072060 Canada inc. [ 3 ] Les défendeurs s’y engagent, solidairement [2] , au paiement d’une obligation totalisant la somme de 11 852,16$, devant elle- même être exécutée en 47 versements égaux et consécutifs de 246,92$, et ce, pour une période s’échelonnant du 18 mars 2021 jusqu’au 28 février 2025. [ 4 ] Le contrat de vente est, conformément à son libellé, dûment cédé [3] à la demanderesse, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec (ci-après Caisses Desjardins ).
Il comporte par ailleurs une clause de déchéance du bénéfice du terme [4] . [ 5 ] Les défendeurs étant en défaut d’effectuer divers versements, Caisses Desjardins leur fait signifier, à chacun, un
Avis de déchéance du bénéfice du terme [5] . [ 6 ] Aucun correctif n’étant apporté par quiconque, Caisses Desjardins introduit, le 12 mai 2022, une Demande introductive d’instance, réclamant solidairement la somme encore due, avec le taux d’intérêt prévu contractuellement, à savoir 9,99%/l’an. [ 7 ] M. Steven Hamelin produit une Réponse par l’entremise de son avocat. Lors du Procès, ce dernier confirme que son client ne conteste pas, eu égard à Caisses Desjardins, le bien-fondé de la Demande.
Ainsi donc, le solde dû [6] , le caractère solidaire de la dette, le taux d’intérêt, la validité et la réception de l’Avis de déchéance du bénéfice du terme – tout est admis. [ 8 ] « Le contrat parle par lui-même » concède Me Vaillancourt. [ 9 ] Cela dit, M. Steven Hamelin introduit, en date du 12 juillet 2022, un Acte d’intervention forcée pour appel en garantie à l’encontre de M. Éric Hamelin. Il y postule que son frère devrait l’indemniser de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce, considérant que l’achat du véhicule l’aurait été dans l’intérêt exclusif de ce dernier. [ 10 ] M.
Steven Hamelin invoque donc les effets potentiels découlant du second alinéa de l’
article 1537 du Code civil du Québec .
[ 11 ] M. Éric Hamelin, pour sa part, ne produit aucune Réponse au dossier, bien que dûment signifié tant de la Demande introductive d’instance que de l’Acte d’intervention forcée. [ 12 ] De manière conséquente, M. Éric Hamelin est absent lors du Procès, bien que dûment appelé. Le Tribunal a ainsi constaté son défaut et a autorisé les parties à procéder en son absence. ANALYSE [ 13 ] Considérant les admissions formulées par M. Steven Hamelin, il va de soi que Caisses Desjardins a rencontré le fardeau de preuve étant le sien. [ 14 ] M.
Steven Hamelin ne conteste nullement être responsable, solidairement, de la somme réclamée par Caisses Desjardins. [ 15 ] Le libellé du contrat, par ailleurs, est clair et supporte la position adoptée en l’espèce par Caisses Desjardins. [ 16 ] Cela dit, M. Steven Hamelin invoque, et ce, pour valoir exclusivement entre les défendeurs , le bénéfice pouvant découler du second alinéa de l’
article 1537 du Code civil du Québec . [ 17 ] Cette disposition se décline ainsi : 1537. La contribution dans le paiement d’une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l’obligation a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs ou résulte de la faute d’un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions [7] . [Le Tribunal souligne] [ 18 ] Le Professeur Vincent Karim, dans son traité en matière d’obligations [8] , explique en ces termes les effets potentiels de ce second paragraphe. Il s’y exprime ainsi : 847.
Le deuxième alinéa précise pour sa part que lorsque l’intérêt dans le paiement de l’obligation est exclusif à l’un des débiteurs ou qu’il est le seul fautif, ce débiteur assume la totalité de la dette. Ses codébiteurs sont alors considérés comme des cautions à l’égard du créancier et ne sont pas tenus de contribuer dans la dette, même si chacun demeure obligé solidairement pour le tout à l’égard du créancier. Cet alinéa s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle.
En effet, lorsque plusieurs débiteurs sont tenus solidairement à la réparation d’un préjudice, alors que celui-ci ne résulte que de la faute de l’un d’entre eux, ce débiteur sera tenu seul envers ses codébiteurs. [ 19 ] Le fardeau de démontrer l’application de cette disposition repose sur les épaules du débiteur solidaire qui prétend pouvoir en bénéficier [9] . La preuve offerte doit être prépondérante [10] . Elle doit donc pouvoir se qualifier de claire et convaincante [11] . [ 20 ] En l’espèce, le témoignage de M.
Steven Hamelin fut certes succinct, mais il fut convaincant, en plus d’être non contredit. [ 21 ] Essentiellement, M. Steven Hamelin précise que le véhicule fut acquis au bénéfice exclusif de son frère Éric. « Je lui ai prêté mon nom pour l’aider », mentionne-t-il. [ 22 ] Certes, M. Steven Hamelin confirme avoir déjà vu le véhicule. Par contre, il ne l’a jamais conduit. Du reste, il précise qu’il ne détient pas de permis de conduire. « Vu mon salaire minimum, je ne peux pas aller nulle part », ajoute-t-il. [ 23 ] M.
Steven Hamelin renchérit en précisant que son frère Éric faisait des courses avec le véhicule, « dans la bouette et à Mirabel ». Il aurait réalisé des drifts et des vidéos sur la plateforme TikTok et aurait écopé de « plusieurs tickets » . [ 24 ] Au final, M. Éric Hamelin aurait décidé d’envoyer le véhicule dans « une cour à scrap à Ottawa ». [ 25 ] Cette preuve fut offerte de manière crédible par l’entremise du témoignage de M. Steven Hamelin. Le Tribunal n’a nulle raison de mettre de côté le contenu de celui-ci. [ 26 ] Ainsi donc, le Tribunal est d’opinion que M.
Steven Hamelin a rencontré le fardeau de preuve étant le sien, démontrant – de manière prépondérante – le bien-fondé des allégations essentielles de son Acte d’intervention forcée. [ 27 ] Le critère prévu à l’ article 1537 (2) du Code civil du Québec est ici rencontré. [ 28 ] Par voie de conséquence, l’Acte d’intervention forcée sera accueilli. Conformément à l’article 328 du Code de procédure civile , et pour valoir exclusivement entre les défendeurs , la responsabilité de ceux-ci sera ainsi établie : - 0% quant à M. Steven Hamelin; - 100% quant à M. Éric Hamelin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant à la Demande introductive d’instance ACCUEILLE la Demande de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec; DÉCLARE les défendeurs déchus du bénéfice du terme aux termes du contrat de vente à tempérament intervenu à Gatineau avec 8072060 Canada inc en date du 16 février 2021; CONDAMNE solidairement les défendeurs Steven Hamelin et Éric Hamelin à payer à la demanderesse la somme de 9 120,51$ calculée au 12 mai 2022, portant intérêt au taux contractuel de 9,99% l’an sur le solde en capital de 8 841,22$, et ce, à compter du 13 mai 2022; CONDAMNE solidairement les défendeurs au paiement des frais de justice de la demanderesse.
Quant à l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie ACCUEILLE l’Acte d’intervention forcée produit par M. Steven Hamelin; CONDAMNE le défendeur en garantie, M. Éric Hamelin, à indemniser M. Steven Hamelin de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier dans le cadre du présent Jugement, et ce, en capital, intérêts et frais de justice; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de M. Steven Hamelin [12] quant à l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Me Vanessa Bradette PRÉVOST FORTIN D’AOUST Avocate de la demanderesse Me Vincent Vaillancourt Aide juridique Outaouais Avocat du défendeur Steven Hamelin M. Éric Hamelin Absent et non représenté Date d’audience : 31 octobre 2023
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