2010 QCCQ 11733, 2010 QCCQ 11733
Opinion
Garneau c. Québec (Ville de) 2010 QCCQ 11733 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-050696-094 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ GASTON GARNEAU , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC , madame Martine Gosselin, représentante, 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Garneau réclame de la Ville de Québec 4 789,87 $ pour des dommages qui lui furent causés en 2009 lorsque les racines d'un arbre, appartenant à la défenderesse, sont venues obstruer le tuyau d'égout reliant son immeuble à la conduite principale de la municipalité. [ 2 ] En vertu des dispositions de l'article 5 du Règlement sur les branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie (Règlement RR VQ
chapitre D-2 ) le demandeur est responsable de l'entretien à apporter à la conduite d'égoût qui relie son édifice à la conduite principale de la ville. [ 3 ] Puisque l'obstruction s'est produite au sein de cette conduite soumise à la responsabilité du demandeur, celui-ci ne peut tenir la ville responsable d'un envahissement causé par un défaut d'entretien de sa part. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 163 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2010
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