2017 QCCQ 7565, 2017 QCCQ 7565
Opinion
Côté c. Canada Esprit d'Aigle Invest ltée 2017 QCCQ 7565 JP2262 COUR DU QUÉBEC « Pratique de la Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-035363-176 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN FRANÇOIS CÔTÉ Requérant c.
CANADA ESPRIT D’AIGLE INVEST LTÉE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Côté sollicite la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement (la « Régie ») l’ayant condamné à payer 6 900,00 $ pour le loyer des mois de mars, avril et mai 2017 et prononçant la résiliation du bail de son logement, à moins que monsieur Côté ne paie, avant jugement, les arrérages, les intérêts et les frais, conformément à l’
article 1883 du Code civil du Québec (« CCQ ») [1] . [ 2 ] Monsieur Côté plaide que la Régie l’a empêché de présenter sa défense, laquelle consistait à démontrer que c’est en raison de fautes commises par le représentant du locateur qu’il lui a été impossible de payer son loyer. [ 3 ] Monsieur Côté allègue que lors de la conclusion de son bail avec l’ancien propriétaire de l’immeuble, il fût clairement convenu qu’il devait pouvoir loger des chambreurs dans son appartement pour être en mesure de payer son loyer. Or, le représentant du propriétaire actuel multiplie les gestes visant à faire fuir ses chambreurs.
ANALYSE [ 4 ] La lecture de la transcription de l’audience à la Régie révèle qu’effectivement, la régisseure ne veut rien entendre de la défense que monsieur Côté souhaite faire valoir. [ 5 ] Le Tribunal comprend, quoique les motifs donnés à l’audience à cet égard ne soient guère explicites, que la régisseure a assimilé cette défense à l’exception d’inexécution classique de droit civil [2] , que le législateur a assortie de conditions particulières dans le contexte de la procédure régissant le louage résidentiel. [ 6 ] Elle a eu raison. [ 7 ] Les fautes que monsieur Côté reproche au représentant du bailleur consistent à avoir entravé son droit de loger des chambreurs, droit qui, selon monsieur Côté, lui a été attribué à la signature de son bail.
En d’autres termes, monsieur Côté plaide que le bailleur n’a pas exécuté l’obligation, lui incombant aux termes du bail, de faire en sorte qu’il puisse accueillir des chambreurs dans son logement. [ 8 ] En matière de louage résidentiel, un locataire qui soutient que le bailleur n’exécute pas ses obligations peut demander une diminution de loyer ou des dommages [3] .
[12] Le non paiement du loyer par un locataire est un motif qui, à lui seul, peut commander la résiliation d'un bail et l'éviction du locataire. Si une situation particulière survient qui porte un locataire à croire qu'il est justifié de retenir le paiement du loyer dû ou le subroger à certaines conditions, il doit s'adresser à la Régie du logement pour être autorisé à agir ainsi, et ce, avant d'agir et non après le fait. [4] [ 9 ] L’appel que monsieur Côté souhaite interjeter ne soulève aucune question sérieuse et méritoire, nouvelle, controversée ou d’intérêt général.
De plus, à la lumière de la jurisprudence constante, cet appel serait manifestement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande pour permission d’appeler; AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Me Jérôme Dupont-Rachiele Étude légale : Rachiele Menneh sn Avocat du requérant Me Thierry Muhgoh Étude légale : Thierry Muhgoh, Avocat Avocat de l’intimée Date d’audience : 14 juin 2017
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