2014 QCCA 2174, 2014 QCCA 2174
Opinion
Djoufo c. Piché 2014 QCCA 2174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024800-146 (550-22-014094-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT JEAN DJOUFO Personnellement INTIMÉE AVOCAT CLAIRE PICHÉ Me GUILLAUME CHARETTE ( Me Guillaume Charette – Avocat ) MIS EN CAUSE AVOCAT GILBERTE FOTSO DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 août 2014 par l’honorable Jean Faullem de la Cour du Québec, district de Gatineau. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audition. Identification des parties. Discussion entre la Juge et les procureurs. Messieurs Djoufo et Akwar formule une demande de remise. 9 h 42 Suspension de la séance. 11 h 33 Reprise de la séance. Observation de la Juge. Argumentation de Monsieur Akwar sur la demande de remise. 11 h 36 Argumentation de Monsieur Djoufo sur la demande de remise. 11 h 42 Argumentation de Me Charette sur la demande de remise. 11 h 51 Réplique de Monsieur Djoufo. 11 h 53 La demande de remise formulée par Monsieur Djoufo est rejetée.
Le motif soulevé qui était la nécessité de produire des transcriptions sténographiques de l’audition n’était pas selon moi un motif valable pour retarder l’audition de la requête. Suspension de la séance. 15 h 05 Reprise de la séance. La juge informe les parties que Monsieur Djoufo est le seul requérant pour les fins de la présente requête. Intervention de l’interprète de Monsieur Akwar. 15 07 Monsieur Akwar a fait des représentations sur une demande de remise.
Or, puisqu’il n’est pas requérant, à la requête présentable ce jour, la soussignée ne pouvait donc pas donner suite à la demande de remise, car elle est sans objet, faute de requête. 15 h 08 Observation de la Juge. Argumentation de Monsieur Djoufo. 15 h 50 Argumentation de Me Charette. 15 h 54 Réplique de Monsieur Djoufo. 15 h 55 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 16 h 25 Reprise de la séance. Jugement-voir page 4. 16 h 30 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois décider d’une requête présentée par Jean Djoufo qui demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 août 2014 par la Cour du Québec (chambre civile), district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem). Ce jugement rejette son recours et accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’intimée au montant total de 20 175,03 $. [ 2 ] D’entrée de jeu, je note que la requête a été déposée en dehors du délai prévu à l’article 494 C.p.c ., puisque suivant le plumitif, le jugement est daté du 22 août 2014, qu’un certificat de non appel est émis le 29 septembre 2014 et que ce n’est que le 31 octobre 2014
que le requérant dépose sa requête pour permission d’appeler au greffe. [ 3 ] Le requérant allègue cependant n’avoir pris connaissance du jugement que le 5 octobre 2014, à son retour d’un voyage dans le grand Nord du Québec. [ 4 ] En prenant pour acquis qu’avant cette date le requérant était dans l’impossibilité d’agir, mettant ainsi de côté l’argument de l’intimée voulant que la requête ait été signifiée et déposée hors délai, j’estime que la requête pour permission d’appeler doit néanmoins être rejetée sur le fond pour les raisons qui suivent.
Jugement entrepris [ 5 ] Le jugement entrepris conclut, non sans une analyse exhaustive des principes de droit applicables et des faits présentés en preuve, que les demandeurs (dont fait
partie le requérant) ont bel et bien acquis le commerce visé par leur promesse d’achat et que leur demande d’annulation de la vente est mal fondée. [ 6 ] Même si aucun acte de vente n’est intervenu, le juge détermine que les demandeurs ont renoncé à exiger la préparation de cet acte et que le transfert de propriété du commerce a eu lieu à la lumière des gestes posés par les demandeurs. [ 7 ] Le juge refuse ensuite d’annuler la vente pour les motifs soulevés par les demandeurs.
Premièrement, il conclut que l’irrégularité liée à l’utilisation d’une certaine dénomination sociale plutôt que celle qui avait été dénoncée au Registre des entreprises peut être corrigée et qu’elle n’est pas un motif valable d’annulation. Deuxièmement, le juge ne retient pas les fausses représentations ou vices de consentement de la défenderesse (intimé
e) et de sa fille, tels qu’allégués par les demandeurs. Il détermine que ce sont plutôt les demandeurs qui ont fait défaut d’effectuer leur propre vérification diligente de l’entreprise convoitée et qu’ils ont fait preuve d’aveuglement volontaire, en n’exigeant pas en temps utile les informations financières pertinentes. Troisièmement, le juge ne retient pas davantage l’argument de non-réalisation des conditions stipulées à l’entente qui n’ont pas été démontrées.
Principes applicables [ 8 ] En l’espèce, en vertu de l’article 26, alinéa 2 et de son paragraphe 1 C.p.c ., le requérant a le fardeau de démontrer que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable [1] . [ 9 ] Comme l'écrivait le juge Pierre Dalphond dans l’affaire Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale [2] , au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. : « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher ». [ 10 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [3] .
Application des principes [ 11 ] Dans sa requête, le requérant soulève une panoplie de motifs allant du manque de neutralité du juge, en citant à l’appui des extraits de l’audience, au caractère déraisonnable de sa décision, en passant par les erreurs d’interprétation contractuelle et l’insuffisance des motifs du jugement. [ 12 ] Or, ni le jugement entrepris ni les extraits d’audience cités par le requérant dans sa requête ne laissent poindre quelque crainte de partialité de la part du premier juge qui, au moment de formuler ses commentaires, indique qu’il n’a pas pris sa décision.
Par ailleurs, les arguments soulevés à l’égard d’erreurs de principes ou de l’insuffisance des motifs ne présentent aucune chance vraisemblable de succès. [ 13 ] De plus, les moyens soulevés, lorsqu’examinés de plus près, revêtent toute l’apparence d’une tentative de refaire le procès dont le requérant n’accepte pas l’issue, alors qu’il n’est pas du rôle d’une Cour d’appel d’intervenir sur les faits en l’absence d’erreur manifeste et dominante. [ 14 ] En l’espèce, le requérant n’a pas réussi à me convaincre que sa requête soulève une question d’intérêt pour la Cour d’appel au sens de l’article 26, alinéa 2 et paragraphe 5 C.p.c. [ 15 ] Au surplus, le principe de la proportionnalité consacré par l’article 4.2 C.p.c . milite en faveur du rejet de la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 17 ] AVEC DÉPENS.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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