2015 QCCQ 8215, 2015 QCCQ 8215
Opinion
Chartrand c. 9206-5473 Québec inc. 2015 QCCQ 8215 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004462-140 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CHARTRAND Demandeur c. 9206-5473 QUÉBEC INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties lors des audiences tenues les 17 et 19 juin 2015; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Chartrand réclame la somme de 6 634,43 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 novembre 2014 : «1. Le ou vers le 8 janvier 2013, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à Sorel-Tracy (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Véhicule d’occasion Ford Escape Ltée 2012 no série 1FMCU9EG6CKA39501. 4. Avant d’acheter, la
partie demanderesse a payé 120,07 $ pour faire inspecter le bien par Benoit Bourassa (Poirier Ford inc.), Mécanicien. 5. La
partie demanderesse désire réclamer les frais d’expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: Reçu rapport CarProof information ce véhicule à été accidenté estimation de dommage de 8564$. 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 2 septembre 2014. 8. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Lors de la vente le vendeur Patrick Gauthier ne m’a pas dit que le véhicule a eu cet accident. 9. La
partie demanderesse n’a pas effectué de travaux d’urgence. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d’achat du bien est de 27 271,07 $. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 6 514,36 $ pour les raisons suivantes : Prix de vente trop élevé lors de l’achat. Lors la revente dépréciation majeure Frais de poste de la mise en demeure. 14. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: J’ai donné un vélicule d’occasion en échange 5250$. La taxe fédérale (TPS) a donc été réduit.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse 9206-5473 Québec inc., représentée aux audiences par monsieur Marcel Duclos, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 25 novembre 2014 : «Pour l'ensemble des motifs déjà exprimés à la
partie demanderesse tel qu'il appert sur la pièce P-6. Nous souhaitons de plus interroger le signataire de la pièce P-7.
Dans l'ensemble nous nions le montant réclamé pour cette demande.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Michel Chartrand a acheté le 8 janvier 2013 (P-1), de la défenderesse 9206-5473 Québec inc., un véhicule usagé Ford Escape 2012, pour la somme de 23 859,98 $ avant taxes, ayant parcouru 23 500 kilomètres; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur a appris, le ou vers le 2 septembre 2014, que ce véhicule avait été accidenté le 15 septembre 2012, alors qu'il était la propriété de monsieur Pierre-Olivier Dumas, et que les dommages ont totalisé la somme de 8 564,00 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le représentant de la défenderesse, monsieur Marcel Duclos, admet qu'il s'agit d'un véhicule qui avait été accidenté mais déclare ne pas l'avoir su lors de la vente au demandeur, tel qu'il fut confirmé par le vendeur Patrick Gauthier dans son témoignage; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du contrat de vente produit en preuve (P-1) qu'à aucun endroit il n'est indiqué qu'il s'agit d'un véhicule accidenté et que le demandeur pouvait donc s'attendre à acheter une automobile usagée mais non accidentée; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 40 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) applicable au cas sous étude : «40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. » [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le véhicule vendu au demandeur était un véhicule non accidenté, alors qu'on lui a livré un véhicule ayant subi des dommages lors d'un accident survenu le 15 septembre 2012;
[ 10 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, le Tribunal retient que le demandeur peut invoquer la présence d'un vice caché au véhicule acheté le 8 janvier 2013, conformément à l'article 53 de la loi précitée : «53 . Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que bien que le vice caché n'ait pas atteint directement l'usage du véhicule, il n'en demeure pas moins qu'il comportait une certaine gravité, notamment quant à sa valeur au jour de l'achat; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en raison des manquements de la défenderesse aux articles 40 et 53 précités, le demandeur est justifié de réclamer, en vertu de l'article 272 de la loi précitée, la réduction de son obligation, le véhicule ayant été revendu ultérieurement; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit décider de la réduction du prix d'achat de 23 859,98 $ (avant taxes) en raison du fait qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a eu l'occasion d'entendre les témoins Valérie Lefebvre et Aurèle Yergeau sur la perte de valeur du véhicule en raison de dommages, madame Valérie Lefebvre la fixant à la somme de 6 000,00 $ alors que monsieur Aurèle Yergeau la fixe tout au plus à la somme de 1 000,00 $; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que les dommages au véhicule automobil e en raison de l'accident survenu le 15 septembre 2012 sont relativement mineurs, tel qu'il appert du document produit par défenderesse (D-3), soit l'estimation des coûts des réparations et la nature des dommages établis le 20 novembre 2012 par l'assureur Compagnie d'assurances Alpha; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la valeur de 6 000,00 $ soumise par le témoin du demandeur apparaît exagérée, alors que celle soumise par le témoin de la défenderesse de 1 000,00 $ apparaît déraisonnable, et que faute de meilleure preuve, le Tribunal la fixe arbitrairement à la somme de 3 000,00 $; [ 17 ] CONSIDÉRANT que même si la défenderesse ignorait que le véhicule vendu au demandeur le 8 janvier 2013 avait été accidenté le 15 septembre 2012, cela n'affecte en rien sa responsabilité et peut lui permettre, le cas échéant, d'exercer un recours en garantie contre le propriétaire du véhicule; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la somme de 120,07 $ réclamée pour l'inspection préachat du véhicule, s'agissant d'une inspection librement assumée par le demandeur, et fait droit aux frais postaux de 14,36 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse 9206-5473 Québec inc. à payer au demandeur Michel Chartrand la somme de 3 014,36 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 septembre 2014, avec les frais judiciaires de 169,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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