2014 QCCA 877, 2014 QCCA 877
Opinion
Ménard c. R. 2014 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004875-116 (500-01-015745-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCATS THAROUL MÉNARD Me Julie Giroux Me Dominique Shoofey INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 28 janvier 2011 par un jury présidé par l'honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête amendée pour présenter une preuve nouvelle et allégation d’incompétence professionnelle (articles 675(1) a) (iii) et 683(1) C.cr . et articles 26 et 54 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle) NATURE DE L'APPEL : Meurtre au premier degré – jury Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h28: Début de l'audience. 11h29: La Cour s'adresse aux procureurs sur des questions préliminaires. 11h34: La Cour désire entendre le procureur de l'intimée sur un point précis avant d'entendre les procureurs de l'appelant. 11h34: La Cour s’adresse à Me Julie Giroux. 11h35: Plaidoirie de Me Richard Audet. 12h05: Suspension de l'audience. 12h11: Reprise de l'audience. 12h11: Plaidoirie de Me Dominique Shoofey. 12h19: La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les procureurs sur les autres points.
ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable François Doyon – voir page suivante. 12h20: Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il invoque plusieurs moyens d’appel. L’un d’eux suffit pour trancher le pourvoi, soit celui reprochant à la juge de première instance de ne pas avoir donné ouverture à un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
[2] Au procès, les avocats de l’appelant demandent un verdict imposé d’acquittement de l’accusation de meurtre au premier degré. [3] Comme le souligne alors l’avocate de la poursuite, « il y a des éléments de preuve sur lesquels un jury peut se pencher etpourrait décider qu’effectivement ce geste-là est prémédité », vu les circonstances décrites par le témoin Labrèche. [4] Elle ajoute que, si les jurés croient le témoin Labrèche, il est peu probable qu’ils concluent à un meurtre au deuxième degré etque, de toute façon, s’ils « disent qu’il n’y a pas de préméditation, ce sera à eux de décider […] ils vont le trouver coupable audeuxième ».
Elle avait raison sur ce dernier aspect. [5] Par contre, elle soutient plus tard que le témoignage de M. Labrèche est « un tout » qui ne peut laisser croire à un meurtre audeuxième degré, puisqu’il entraîne nécessairement une conclusion de préméditation. Elle avait tort. D’une part, son argument fait bienpeu de cas de la notion de « propos délibéré », un autre élément essentiel du meurtre au premier degré.
D’autre part, il remet en questionl’application de la règle bien connue voulant qu’un jury puisse croire un témoignage totalement ou partiellement, à moins de le rejeter. [6] Malheureusement, la juge a suivi cette voie. [7] Après avoir, à bon droit, rejeté la demande de verdict imposé d’acquittement et souligné qu’un jury peut parfois être autorisé àprononcer un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré, la juge refuse de l’autoriser à ce faire au motif que le témoignage deM. Labrèche ne laisse pas place à une telle alternative.
Autrement dit, ce sera coupable de meurtre au premier degré ou acquitté. [8] Or, outre le fait que le couteau utilisé pour l’agression, qui n’a pas été retrouvé, pouvait être compatible avec un autre dontl’appelant avait possession quelques jours auparavant, la juge fonde principalement sa décision sur deux volets du témoignage de M.Labrèche : 1) l’appelant lui a demandé d’aller chercher la victime dans un logement du même immeuble et de la ramener chez M.Labrèche; 2) à l’arrivée de celle-ci, il n’est plus dans le logement de M.
Labrèche, mais, dès son retour quelques minutes plus tard, ill’agresse au couteau, sans dire un mot. [9] Il arrive que la défense préfère que le meurtre au deuxième degré ne puisse être l’objet du verdict, pour une raison stratégique.Ce n’est pas le cas ici : la défense a réclamé une directive autorisant un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré. [10] Le juge du procès a parfois l’obligation de donner ouverture à un verdict de culpabilité à une infraction incluse : [74] A general principle of our criminal law holds that counts are divisible.
Where the commission of an offence charged in anindictment, as described in the offence-creating section, or as a result of these two factors in combination, includes the commission ofanother offence, an accused may be convicted of an included offence that has been proven, even though the full offence charged has notbeen proven: Criminal Code, s. 662(1).
And so it is that an accused charged with first degree murder may be found not guilty of firstdegree murder, but guilty of second degree murder: Criminal Code, s. 662(2). [75] The obligation of a trial judge to instruct jurors about the availability of a verdict of an included offence is not absolute, ratheris conditioned upon an air of reality in the evidence adduced at trial to permit a reasonable jury, properly instructed, to conclude that theessential elements of the included offence have been established: see, generally, R. v. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 S.C.R. 3,at paras. 50-55; R. v.
Chalmers, (2009), 2009 ONCA 268 , 243 C.C.C. (3d) 338 (Ont. C.A.), at para. 51; R. v. Sarrazin (2010),2010 ONCA 577 , 259 C.C.C. (3d) 293 (Ont. C.A.), at para. 62; and R. v. Aalders, (CSC), [1993] 2 S.C.R.482[1]. [11] Il y avait ici vraisemblance en ce qui a trait au meurtre au deuxième degré, notamment si le jury croyait en
partie le témoignagede M. Labrèche, ce qui ne peut être exclu en raison de sa crédibilité et de la fiabilité de sa version, à première vue douteuses, à cause,notamment, de sa consommation régulière de stupéfiants, et même de « crack » le jour des événements. Pour retenir l’absence devraisemblance d’un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré, il fallait nécessairement croire le témoin sur certains détailsinvoqués par l’intimée, plus particulièrement la possession d’un couteau par l’appelant dès son retour au logement de M. Labrèche. Or,même M.
Labrèche témoigne à un certain moment que l’appelant « n’avait rien dans ses mains » à son arrivée. De plus, il affirme que letout a débuté par une bataille, ce qui, là encore, permet de s’interroger sur la preuve de préméditation. [12] Qui plus est, même entièrement cru, son témoignage ne menait pas nécessairement à l'inférence que le meurtre avait été commisavec préméditation et de propos délibéré. Le caractère rapide de l'attaque et la consommation préalable de stupéfiants permettaientd'envisager un autre scénario, ce qu’il appartenait au jury de décider. En somme, même s’il retenait tout le témoignage de M.
Labrèche,le jury pouvait néanmoins avoir un doute raisonnable sur l’un des éléments essentiels du meurtre au premier degré. Or, la décision de lajuge signifiait que les jurés ne pouvaient retenir la version de M. Labrèche sans ensuite conclure que le meurtre avait été commis avec préméditation et de propos délibéré. [13] En réalité, la juge a refusé la demande de la défense en raison de sa thèse, qui consistait à nier l’implication de l’appelant et àcontester la fiabilité du témoignage de M. Labrèche.
Cependant, en l’espèce, cette thèse ne permettait pas de rejeter sa demande vu lavraisemblance de l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable de préméditation ou de propos délibéré, ou, dit autrement, vu lavraisemblance d’un verdict de culpabilité à l’infraction incluse, même si cela avait été incompatible avec sa thèse[2]. [14] Dans son exposé écrit, l’intimée elle-même ne semble pas très convaincue. Elle estime que la décision de la juge est fondée sur
une détermination factuelle qui semble juste et, rappelant l’attaque rapide et sans raison apparente, elle ajoute que la présence de l’appelant à l’appartement paraissait en conséquence n’avoir pour objet que le meurtre. [ 15 ] L’intimée plaide par ailleurs que, s’il y avait erreur, elle serait inoffensive, puisque le jury a de toute façon reconnu l’appelant coupable de meurtre au premier degré, de sorte que la question serait théorique. Cet argument a été rejeté par la Cour suprême dans R. c.
Sarrazin [3] au motif qu’il est impossible d’être convaincu que, dans l'éventualité où le juge avait donné ouverture à un verdict inclus, l’issue du procès aurait été la même : [31] La question de savoir si les conclusions factuelles implicites peuvent être invoquées à cette fin dans un tel cas dépendra des circonstances, comme le juge Moldaver l’a reconnu (par. 165). Il peut être possible dans le cas de certaines erreurs de droit de « déterminer les incidences sur le verdict et de s’assurer qu’elles n’y avaient rien changé » ( Khan , par. 30), mais je ne crois pas que cela puisse se faire en l’espèce.
Les erreurs que relève la Cour dans Khan renvoient à des affaires dans lesquelles le « caractère anodin de l’erreur ou l’absence de préjudice résultant d’une erreur de droit plus grave » ont justifié l’application de la disposition réparatrice ( ibid. ). L’omission de donner au jury des directives relatives à un autre verdict valable n’entre dans ni l’une ni l’autre de ces catégories.
Je suis d’accord avec le juge Doherty pour dire que [ traduction ] « le fait de ne pas donner au jury la possibilité de rendre un verdict relatif à l’infraction comprise, lorsque ce verdict peut raisonnablement être prononcé, constituera dans la plupart des cas une erreur donnant lieu à révision » (par. 87).
À mon avis, cette règle générale s’applique en l’espèce et l’argument du ministère public à l’effet contraire devrait être rejeté non pas par crainte que [ traduction ] « la possibilité d’un autre verdict [l’acquittement] a peut-être influencé la décision du jury » (le juge Moldaver, par. 162), mais parce que le jury ne s’est jamais vu offrir la possibilité de rendre un verdict (la tentative de meurtre) qui correspondait à un aspect important de la thèse de la défense. [4] [ 16 ] De plus, les arrêts cités par l’intimée ne supportent pas son point de vue. [ 17 ] Dans R. c.
Bérubé [5] , la Cour concluait qu’il n’y avait pas de préjudice à refuser d’autoriser un verdict de culpabilité sur une accusation incluse d’homicide involontaire coupable. En effet, contrairement au présent dossier, le juge avait autorisé un verdict sur l’accusation de meurtre au deuxième degré, de sorte que le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré démontrait qu’il était impossible d’envisager la possibilité d’un verdict de culpabilité d’homicide involontaire coupable.
Le jury ne pouvait se rendre à une telle conclusion après avoir été d’avis que l’intention du meurtre était démontrée. [ 18 ] Dans R. c. Bernier [6] , le témoin-complice a témoigné que, trois semaines avant le meurtre, l’accusé lui avait déclaré qu’il fallait assassiner le joaillier où aurait lieu le vol qualifié. Il allait de soi que, si le jury croyait le témoin, il devait conclure au meurtre au premier degré. Ce n’est pas le cas ici. Il n’y aucune preuve de ce genre. Au contraire, selon le témoin Labrèche, l’appelant lui a demandé d’aller chercher la victime pour discuter avec elle.
De plus, dans Bernier , c’est ce que voulait la défense. C’était donc une décision stratégique, espérant l’acquittement s’il y avait un doute sur la préméditation ou le propos délibéré. [ 19 ] Dans les circonstances, il y avait vraisemblance en ce qui a trait au meurtre au deuxième degré et la juge a commis une erreur de droit en concluant le contraire. De plus, l’intimée ne s’est pas déchargée du lourd fardeau qui lui est imposé par l'art. 686(1)b)(iii) C.cr . [ 20 ] Par ailleurs, il ne saurait y avoir une ordonnance de nouveau procès limitée à la qualification du meurtre.
Conformément aux enseignements de la Cour suprême [7] , le procès doit être repris en entier, de sorte que la demande de preuve nouvelle devient sans objet. [ 21 ] En conclusion, dans ses arguments, l’intimée inverse, involontairement cela va sans dire, le fardeau de la preuve. En effet, elle plaide, dans un premier temps, que la preuve était suffisante pour soutenir un verdict de meurtre au premier degré et, dans un deuxième temps, qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve pouvant contrer cette inférence.
Il faut plutôt se demander s’il y avait vraisemblance, au sens de l’expression anglaise « air of reality », sur la possibilité d’un verdict de culpabilité à l’accusation de meurtre au deuxième degré en raison d’un doute raisonnable sur la préméditation ou le propos délibéré. C’était le cas. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] INFIRME le verdict de culpabilité; [ 25 ] ORDONNE un nouveau procès sur l’accusation de meurtre au premier degré; [ 26 ] DÉCLARE sans objet la demande de preuve nouvelle. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A.
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