2013 QCCQ 9409, 2013 QCCQ 9409
Opinion
Protection de la jeunesse — 132651 2013 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011166-121 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] .
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d'une ordonnance concernant l'enfant prononcée par la soussignée le 29 mai 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de sa grand-mère maternelle et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que les mesures de protection soient prolongées jusqu’au 5 octobre 2013. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève pas de litige. [ 5 ] L’enfant est maintenue auprès de sa grand-mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
[ 6 ] Pendant les semaines qui ont suivi l’intégration de l’enfant chez sa grand-mère, elle adoptait certains comportements problématiques. La fillette se livrait à des crises d’importance et testait les limites, cela de façon régulière. [ 7 ] C’est dans ce contexte que les services d’une éducatrice spécialisée ont été offerts à la grand-mère. [ 8 ] Déjà au mois de juin 2012, les comportements de X s’étaient améliorés. [ 9 ] Depuis le mois de septembre 2012, l’enfant est intégrée dans une classe de maternelle.
Elle évolue de façon positive en milieu scolaire. [ 10 ] La preuve démontre clairement que la grand-mère répond adéquatement à tous les besoins fondamentaux de X . [ 11 ] La situation de la mère est demeurée instable au cours de la dernière année. [ 12 ] En juin 2012, madame a été évincée de son logement. [ 13 ] Par la suite, elle est déménagée dans la région A avec son conjoint, monsieur C .
Madame était alors enceinte. [ 14 ] Il est pertinent de rappeler que le jugement rendu le 29 mai 2012 interdit au conjoint de la mère d’entrer en contact avec X considérant les gestes d’abus physiques auxquels il s’est porté sur cette dernière. [ 15 ] En octobre 2012, la mère a donné prématurément naissance à son deuxième enfant, Y . [ 16 ] Dès lors, la directrice de la protection de la jeunesse A est intervenue au sein de la famille pour assurer la protection du bébé.
Un jugement a été rendu par la Chambre de la jeunesse A le 27 février 2013 confiant l’enfant à la garde de sa mère. [ 17 ] Après la naissance de Y , la mère a mis un terme à son union avec le père de l’enfant. À l’époque de leur cohabitation, monsieur C exerçait un contrôle excessif sur la mère. [ 18 ] Après avoir quitté l’hôpital, la mère et l’enfant ont été hébergées dans un centre d’expertise pour une période de trente (30) jours, le temps de procéder à l’évaluation des compétences parentales de madame.
Selon la preuve, cette évaluation s’est avérée positive. [ 19 ] Par la suite, l’enfant et la mère ont habité dans une maison d’hébergement pour femmes de la région A . [ 20 ] Au cours des prochaines semaines, elles emménageront dans un logement supervisé. Des mesures d’aide et de support seront offertes à la mère. [ 21 ] La mère projette éventuellement de venir vivre à nouveau dans la région A . Aucune date n’est cependant arrêtée au sujet de ce futur déménagement.
Pour le moment, madame entend demeurer dans la région A de façon à respecter l’ordonnance prononcée par la Cour du Québec le 27 février dernier concernant Y . [ 22 ] La mère n’a maintenu que de rares contacts avec X depuis qu’elle habite la région de Ville A . [ 23 ] Finalement, notons que la collaboration de la mère aux mesures de protection établies par la DPJ au sujet de X s’avère mitigée. [ 24 ] En ce qui concerne le père, il maintient des contacts réguliers avec X , généralement à la fréquence d’une fin de semaine sur deux, du samedi midi au dimanche soir. Ces contacts sont satisfaisants pour l’enfant.
D’ailleurs, les relations entre X et son père sont positives. [ 25 ] Le père n’est pas en mesure d’assumer la garde de sa fille n’ayant pas la disponibilité pour ce faire. En effet, monsieur occupe deux (2) emplois qui le retiennent hors sa résidence familiale pendant de nombreuses heures à toutes les semaines. [ 26 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 27 ] En effet, le père et la mère de X demeurent toujours dans l’impossibilité d’assumer sa garde.
Il y a donc lieu de la maintenir auprès de sa grand-mère, laquelle répond à tous ses besoins. [ 28 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 mai 2012; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 5 octobre 2013:
a) Que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame Irène Langevin;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille
c) Que les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en présence de la grand-mère maternelle, une (1) fin de semaine par mois;
d) Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties et à défaut, qu'ils se déroulent suivant les modalités établies par le jugement de la Cour Supérieure, soit une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi au dimanche;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
g) RECOMMANDE l'exécution de la mesure suivante:
h) Que la mère se soumette à une évaluation psychologique; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, JCQ Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère Monsieur B , père de l’enfant Date d’audience : 29 avril 2013
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