2014 QCCA 2189, 2014 QCCA 2189
Opinion
Avocats (Ordre professionnel des) c. Michalakopoulos 2014 QCCA 2189 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023451-131 (500-17-062321-107) DATE : Le 21 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. DANIEL CHÉNARD, ès qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – intimé c. PETER MICHALAKOPOULOS INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – requérant et TRIBUNAL DES PROFESSIONS LOUISE PROVOST RÉMI BOUCHARD. ROBERT MARCHI NANCY J.
TRUDEL , ès qualités de Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant, syndic ad hoc du Barreau du Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), qui, le 1 er mars 2013 et rectifié le 12 mars 2013, accueille en
partie la requête en révision judiciaire de l’intimé des décisions du Tribunal des professions et retourne les dossiers devant une autre formation de ce tribunal afin qu’elle se prononce sur l’appel des décisions sur sanction du Comité de discipline du Barreau du Québec [1] (« Comité de discipline ») en conformité avec les principes applicables [2] . [ 2 ] L’intimé, quant à lui, forme un appel incident. Il est cependant en défaut de produire son mémoire, tant dans l’appel principal que dans l’appel incident, dans les délais impartis.
Un certificat d’appel déserté et un constat de forclusion sont émis par le greffe de la Cour, en date du 7 novembre 2013. À l’audience, la Cour rejette la requête verbale de l’intimé d’être autorisé à répondre aux représentations de l’appelant [3] . * * * * * [ 3 ] Le 22 mars 2004, l’appelant dépose trois plaintes disciplinaires contre l’intimé en relation avec des dossiers dans lesquels ce dernier agissait à
titre personnel ou en tant que procureur, désignés ici comme étant les dossiers Créadev , Calais et Banque nationale de Grèce . Les chefs d’infraction, au nombre de 29, sont tous liés à des obligations découlant du Code de déontologie des avocats [4] et touchent essentiellement le rôle de l’avocat face à l’administration de la justice et sa conduite devant les tribunaux. Il lui est principalement reproché d’avoir eu recours à de nombreuses procédures dilatoires, vexatoires et abusives, en plus de ne pas avoir respecté les directives rendues par des juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel.
Un des chefs d’infraction a trait à la rédaction et au dépôt en preuve d’une résolution corporative au nom d’une société qu’il savait ne plus exister. [ 4 ] Ces trois plaintes disciplinaires sont instruites conjointement devant le Comité de discipline qui, le 12 mai 2004, ordonne la radiation provisoire de l’intimé dans les trois dossiers [5] . Le 3 avril 2007, aux termes d’une longue enquête qui s’échelonne sur près de deux ans et demi [6] , le Comité de discipline déclare l’intimé coupable dans les trois dossiers de 23 chefs d’infraction.
La durée de l’enquête s’explique en raison principalement du nombre important de témoins appelés par l’intimé, de l’imposante preuve documentaire
déposée, en sus des remises et nombreuses requêtes présentées par ce dernier. [ 5 ] Le 17 janvier 2008, le Comité de discipline rend ses décisions sur la sanction. Dans chacun des dossiers, il impose à l’intimé une sanction identique pour chacun des chefs d’infraction, soit une radiation temporaire dont la durée varie cependant selon le dossier : 7 ans dans le dossier Créadev , 3 ans dans le dossier Calais et 5 ans dans le dossier de la Banque nationale de Grèce .
Il ordonne que ces périodes de radiation soient purgées concurremment, de sorte que sa radiation se terminera sous peu, soit le 17 janvier 2015. [ 6 ] Le 22 octobre 2010, le Tribunal des professions, saisi des appels de l’intimé, confirme essentiellement les décisions du Comité de discipline, tant sur la culpabilité que sur la sanction [7] . * * * * * [ 7 ] La Cour supérieure, saisie quant à elle de la requête en révision judiciaire à l’encontre des décisions du Tribunal des professions, rejette les nombreux motifs de révision invoqués par l’intimé, à l’exception de l’un d’entre eux. [ 8 ] La juge conclut que le Tribunal des professions aurait dû intervenir à l’égard des décisions sur sanction du Comité de discipline.
Elle estime que la détermination des sanctions a été faite sans égard au caractère plus ou moins grave de chacun des chefs d’infraction retenus. Elle retient qu’au lieu d’imposer une peine par chef d’infraction, le Comité a plutôt imposé une sanction globale à l’intimé en lien avec l’ensemble des infractions retenues, contrevenant ainsi à l’
article 156 du Code des professions [8] . Elle écrit : [103] Bref, ce n'est pas parce que le Comité de discipline a indiqué devoir imposer une sanction en regard de chacune des infractions que c'est vraiment ce qu'il a fait. Au lieu d'imposer une sanction globale pour un ensemble de chef d'infractions, comme c'était le cas dans les affaires Gilbert c. Castiglia et Pigeon c.
Proprio Direct inc. , le Comité de discipline a imposé sur chacun des chefs d'infractions une sanction déterminée en fonction de la conduite globale de PM en lien avec l'ensemble des chefs d'infractions retenus dans chacun des dossiers. (références omises) [ 9 ] La juge qualifie cette erreur comme en étant une de principe à la lumière de deux arrêts de la Cour [9] . Dès lors, elle estime que cette erreur aurait dû donner lieu à l’intervention du Tribunal des professions qui, n’ayant pas eu le bénéfice de l’arrêt Parizeau c.
Barreau du Québec [10] au moment de rendre ses décisions, a erronément appliqué ici la norme de contrôle de la raisonnabilité telle que définie dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [11] plutôt que d’appliquer la norme de l’appel.
Puisque la tâche de réévaluer les sanctions imposées par le Comité de discipline revient au Tribunal des professions, et non à la Cour supérieure dont le rôle se limite à statuer sur la légalité de la décision visée par la requête en révision judiciaire, la juge retourne pour cette raison les dossiers au Tribunal des professions pour évaluer la gravité de chacun des chefs retenus afin d’imposer la sanction appropriée pour chacun d’eux. * * * * * [ 10 ] Dans Parizeau c.
Barreau du Québec [12] , la Cour résume la question que devait ici se poser la juge de première instance : [95] Sauf sur [une question d’équité procédurale et de justice naturelle], s’il en est, la Cour supérieure devait donc ici se demander si le Tribunal des professions a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable au regard de la norme d’intervention qu’il doit lui-même appliquer et s’il a rendu en conséquence une décision justifiée, transparente et intelligible, bref une décision convenablement motivée et raisonnée, appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
Comme le précisent les juges Bastarache et LeBel dans l’arrêt Dunsmui r : [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur. Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [ traduction ] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J.
Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C .J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [96] La Cour supérieure devait ici cette déférence à la décision du Tribunal des professions et devait uniquement se demander si le Tribunal avait raisonnablement exercé la compétence d’appel que lui confère l’article 182.6 [ici l’article 175] du Code des professions .
En toute déférence, la Cour estime que la Cour supérieure est allée plus loin que cela, appliquant dans les faits la norme de la décision correcte. (référence omise) [ 11 ] La juge de la Cour supérieure devait ainsi se demander si le Tribunal des professions avait raisonnablement exercé sa compétence d’appel, au sens propre, à l’égard des décisions sur sanction du Comité de discipline. [ 12 ] Il est connu que, à cet égard, en matière criminelle, une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la discrétion exercée par le juge de première instance dans le cadre du processus de détermination de la peine et ne peut modifier une peine uniquement parce qu’il aurait rendu un jugement différent.
Son intervention ne se justifie qu’en présence d’une erreur de principe, une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une trop grande instance sur les facteurs appropriés, ou encore que si la peine est manifestement non indiquée [13] . Or, cette norme d’intervention, bien qu’énoncée en matière criminelle, est, de fait, appliquée en droit disciplinaire [14] . Ainsi, la norme de révision propre aux appels en matière de sanction se trouve à coïncider essentiellement avec la norme de la raisonnabilité propre à la révision judiciaire en pareil cas [15] .
Conséquemment, le fait que le Tribunal des professions a agi comme s’il était en révision judiciaire (paragr. 503 à 506) plutôt qu’en appel n’est pas ici déterminant.
[ 13 ] En l’espèce, dans chacun des dossiers, le Comité de discipline impose une sanction par chef d’infraction, comme l’exige l’
article 156 du Code des professions [16] . Chacune d’elles est cependant identique, ce qui pourrait, comme la juge de première instance l’indique, constituer une erreur de principe si le Comité de discipline avait, en fait, imposé une sanction globale à l’intimé. Mais ici, le Tribunal des professions constate le choix effectué par le Comité de discipline, s’interroge à cet égard et conclut qu’il « est fort défendable » [17] vu les faits particuliers de l’affaire.
Il l’explique en raison notamment de la nature des manquements de l’intimé qui, en plus d’être répétitifs, dénotent tous un manque de respect envers l’administration de la justice et un recours abusif à des procédures judiciaires non justifiées et dilatoires, manquements qui se poursuivent d’ailleurs au cours de la longue enquête disciplinaire (paragr. 515, 518, 533 et 534).
Selon le Tribunal des professions, les sanctions imposées par le Comité de discipline trouvent justification à la lumière des paramètres établis par la jurisprudence (paragr. 528), de sorte que son intervention n’est pas requise. [ 14 ] Il est vrai, comme le souligne la juge de la Cour supérieure, que le Comité de discipline ne motive pas expressément son choix d’imposer la même sanction sur tous les chefs d’un dossier, outre que d’indiquer, après avoir rappelé son obligation d’imposer une sanction en regard de chaque chef d’infraction, qu’il ne jugeait pas utile et nécessaire de déterminer entre eux celui qui était le plus ou le moins grave [18] .
Le Tribunal des professions souligne cette faiblesse des décisions du Comité de discipline. Toutefois, la lecture des motifs de ce dernier, dans leur ensemble, permettait sans contredit au Tribunal des professions de comprendre la justification derrière un tel choix [19] . [ 15 ] En décidant ainsi, le Tribunal des professions s’est trouvé à exercer sa fonction d’appel de manière raisonnable en regard de la norme d’intervention qui devait s’appliquer. Sa décision est ici transparente, justifiée et intelligible et faisait
partie des issues raisonnables. Avec égards, la Cour supérieure lui devait déférence. [ 16 ] En Cour supérieure, la juge a accueilli en
partie la requête en révision judiciaire de l’intimé sans frais, puisqu’il n’était pas représenté par avocat. Devant la Cour, l’appel sera accueilli sans frais, l’intimé ayant été déclaré forclos de déposer un mémoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 18 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et statuant de nouveau; [ 19 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Daniel Chénard Daniel Chénard, avocat Pour l’appelant M. Peter Michalakopoulos Personnellement Date d’audience : Le 3 novembre 2014
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