2020 QCCA 675, 2020 QCCA 675
Opinion
R. c. Jacques 2020 QCCA 675 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006721-185 (455-01-014117-158) DATE : 22 MAI 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. MICHAEL JACQUES INTIMÉ – accusé ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.5 C.CR.
INTERDISANT LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. [ 1 ] Le ministère public demande l’annulation de l’acquittement prononcé par la Cour du Québec (l’honorable Julie Beauchesne) le 28 mars 2018, afin d’y substituer une déclaration de culpabilité à l’infraction de tentative d’enlèvement ou, subsidiairement, de tentative de séquestration ( art. 24 , 279 et 463 C.cr . ); [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Bich et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance en partie; [ 5 ] ANNULE l’acquittement quant au chef de tentative d’enlèvement ainsi qu’à l’infraction incluse de tentative de séquestration et y SUBSTITUE une déclaration de culpabilité à l’infraction de tentative d’enlèvement (chef 1); [ 6 ] RETOURNE le dossier à la juge de première instance aux fins de la détermination de la peine; [ 7 ] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 2 de voies de fait.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Maxime Hébrard Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Geneviève Cardin
Centre communautaire juridique de la Rive-Sud Pour l’intimé Date d’audience : 12 février 2020. MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 8 ] Le ministère public demande l’annulation de l’acquittement prononcé par la Cour du Québec (l’honorable Julie Beauchesne) le 28 mars 2018 [1] , afin d’y substituer une déclaration de culpabilité à l’infraction de tentative d’enlèvement ou, subsidiairement, de tentative de séquestration ( art. 24 , 279 et 463 C.cr . ). [ 9 ] Les circonstances de l’affaire telles qu’établies par la juge, lesquelles ne sont pas remises en question en appel, sont les suivantes.
Le 13 mai 2015, la plaignante fait du jogging sur le boulevard Bromont, dans la ville du même nom. Elle remarque au loin qu’un homme, l’intimé, se tient debout devant son véhicule stationné, à une distance d’environ deux mètres de celui-ci. Au moment où elle arrive à sa hauteur et qu’elle le contourne en passant par sa gauche, l’intimé fait un pas dans sa direction. Prise par surprise, elle lève ses mains, puis l’intimé l’agrippe par les poignets, la tire vers lui et dit d’un ton autoritaire « toi, tu t’en viens avec moi ».
La plaignante, qui est alors étudiante en techniques policières, dégage ses bras de son emprise et pousse l’intimé à la poitrine d’un seul coup fort. Elle fonce ensuite vers lui pour observer son apparence physique, l’apparence de son véhicule et sa plaque d’immatriculation. L’intimé monte dans son véhicule et quitte les lieux.
Il sera arrêté très peu de temps après, chez lui, fraîchement rasé et changé. [ 10 ] Le lendemain, l’intimé est inculpé des deux chefs d’accusation suivants : 1) Le ou vers le 13 mai 2015, à Bromont, district de Bedford, a tenté de commettre un enlèvement commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 463 (
a) du Code criminel , en relation avec l’ article 279(1) a)(1.1)
b) du Code criminel ; 2) Le ou vers le 13 mai 2015, à Bromont, district de Bedford, s’est livré à des voies de fait contre C.D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . [ 11 ] La juge acquitte l’intimé du premier chef et le reconnaît coupable du second. * * * [ 12 ] La juge acquitte l’intimé de l’infraction de tentative d’enlèvement et de l’infraction incluse de tentative de séquestration parce que, selon elle, les faits prouvés démontrent que ses gestes étaient le produit d’une impulsion sans préméditation, d’un coup de tête, et ne démontrent donc pas hors de tout doute raisonnable l’ actus reus des infractions de tentative d’enlèvement ou de séquestration.
La juge reconnaît toutefois que l’action d’avoir empoigné la plaignante par les poignets constitue des voies de fait et elle le déclare coupable de ce deuxième chef. [ 13 ] L’appelante soutient en appel que les faits retenus par la juge démontrent hors de tout doute raisonnable tant l’ actus reus que la mens rea de l’infraction de tentative d’enlèvement, ou, à tout le moins, ceux de la tentative de séquestration. [ 14 ] L’intimé soutient de son côté que la juge n’a commis aucune erreur de droit en concluant que les actes qu’il a accomplis ne satisfaisaient pas à l’élément matériel de la tentative d’enlèvement ou de séquestration. * * * [ 15 ] La Cour suprême du Canada établit dans R. c.
McRae [2] la tâche qui incombe à l’appelante dans le cadre d’une demande visant à annuler un verdict d’acquittement et à y substituer un verdict de culpabilité. Le fardeau du ministère public est alors lourd : il doit démontrer l’erreur de droit commise par la juge et établir qu’il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que cette erreur a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement.
Une fois cette étape franchie, le ministère public doit en plus convaincre la Cour que les conclusions de fait de la juge du procès étayent, au regard du droit applicable, une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable. La Cour ne doit exercer ce pouvoir que dans les situations les plus claires.
Autrement, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 16 ] En l’espèce, il m’apparaît que les faits retenus par la juge nous autorisent à annuler le verdict d’acquittement et à y substituer un verdict de culpabilité pour l’infraction de tentative d’enlèvement. [ 17 ] L’intimé est accusé d’avoir tenté de commettre un enlèvement tel que défini à l’ article 279(1)
a) C.cr . : quiconque enlève une personne dans l’intention de la faire séquestrer contre son gré. La Cour suprême a établi dans R. c.
Vu [3] que la séquestration est une infraction incluse dans celle d’enlèvement, cette dernière infraction, puisqu’elle inclut l’élément de déplacement par la force ou la fraude, étant une forme aggravée de la première. [ 18 ] L’infraction de tentative est quant à elle prévue à l’ article 24(1) C.cr . et est celle par laquelle une personne « ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but […] qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre ». [ 19 ] Dans États-Unis d’Amérique c.
Dynar [4] , la Cour suprême écrit que le crime de tentative « consiste en l’intention de commettre l’infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l’accomplissement d’actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à
l’infraction ». Dans R. c. Root [5] , la Cour d’appel de l’Ontario écrit que la tentative nécessite la démonstration que l’accusé possédait la mens rea de l’infraction substantive, mais que tous les éléments de l’actus reus de celle-ci ne sont pas démontrés, à la condition que les éléments de l’ actus reus ainsi incomplets ne soient pas que préparatoires. L’ alinéa 24(2) C.cr . précise que la question de déterminer si « un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est (…) trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction » en est une de droit.
Tel qu’il ressort des motifs du juge Dalphond dans l’arrêt R. c. Rudnicki [6] , la Cour peut donc intervenir si elle considère erronée la conclusion du juge du procès voulant que les actes d’un accusé soient, ou ne soient pas, constitutifs de l’élément matériel de la tentative.
La question est donc de savoir si un acte ou une omission par la personne qui a l’intention de commettre l’infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction. [ 20 ] Dans le cas qui nous occupe, la juge conclut hors de tout doute raisonnable que l’intimé voulait, par la force, arrêter la plaignante qui passait à proximité de lui, l’immobiliser et l’amener dans sa voiture contre son gré à des fins sexuelles : Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme qu’il voulait seulement parler avec la plaignante.
Ce qu’il voulait faire, c’est l’embarquer dans son véhicule automobile, il l’a choisie. Le physique de la personne visée était important pour lui, il n’aurait pas pris un homme ni une personne souffrant d’embonpoint, ce qu’il voulait, c’est avoir du sexe. Le Tribunal est en présence d’un individu qui, au moment des événements, était en détresse, qui avait perdu le contrôle de ses émotions, de ses pulsions.
Le Tribunal considère que l’ensemble de la déclaration faite aux policiers a été reconnu par Michael Jacques sauf certains aspects fort incriminants, lesquels suivant le Tribunal, sont le mobile derrière les voies de fait, les raisons qui font qu’il se soit stationné sur le boulevard Bromont et qu’il ait saisi, ce jour-là, une coureuse. Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé compte tenu de plusieurs contradictions entre sa version donnée aux policiers, son premier témoignage et le second. Au surplus, l’accusé s’est rendu chez lui, a posé certains gestes qui reflètent son état d’esprit.
Il a eu un comportement post-délictuel compatible avec sa culpabilité, soit de s’être livré à des voies de fait. Il s’est changé, s’est rasé, ne voulant pas être reconnu. Le Tribunal convient que l’accusé n’allait pas bien à cette époque, il a agi d’une manière tout à fait illogique.
Il n’en demeure pas moins qu’ il avait l’intention de saisir la jeune femme, de l’amener vers son véhicule pour avoir des relations sexuelles . [Soulignements ajoutés] [ 21 ] La juge acquitte toutefois l’intimé de l’accusation de tentative d’enlèvement pour la raison suivante : Le Tribunal considère que l’accusé doit être acquitté de l’accusation d’avoir tenté de commettre un enlèvement, puisque d’aucune façon, il n’a fait de gestes préparatoires afin d’emprisonner quelqu’un contre son gré, de le détenir ou de le transporter ailleurs. [ 22 ] Traitant cette fois de l’infraction de tentative de séquestration dont l’intimé était accusé, la juge écrit que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la mens rea de celle-ci : Quant à la tentative de séquestration, le Tribunal arrive à la conclusion que l’accusé avait l’intention de séquestrer une personne , sa déclaration prise sur vidéo est éloquente.
Le Tribunal ne partage pas l’opinion de la Défense à l’effet que l’accusé n’a pas apprécié les concepts évoqués par le policier. Au contraire, il a déclaré quelle était son intention .
Le policier ne lui a pas suggéré cette avenue, l’accusé a mentionné qu’ il voulait l’embarquer dans son véhicule. […] Il a clairement affirmé à l’enquêteur qu’il voulait l’amener dans sa voiture, c’est la mens rea , la motivation qui l’anime à ce moment . [Soulignements ajoutés] [ 23 ] La juge écrit que, malgré sa conclusion à l’égard de l’intention de l’intimé de séquestrer la plaignante, il doit être acquitté de l'accusation d'avoir tenté d’ainsi la séquestrer puisqu’il n’avait posé aucun geste plus que préparatoire afin d'emprisonner une personne contre son gré, de la détenir ou de la transporter ailleurs : Le Tribunal doit maintenant se demander quelle étape avait-il franchie dans le but de commettre une séquestration.
Il s’est stationné à un endroit proche d’une piste cyclable où des vélos, des coureurs passent régulièrement, il s’est installé devant son véhicule et s’est déplacé vers la jeune femme afin de lui saisir les bras. Dans son analyse, le Tribunal doit prendre la situation dans son ensemble. Le Tribunal considère possible qu’il s’agisse d’un geste isolé, impulsif, sans préparation, sur un coup de tête d’un homme malade.
Visiblement, le Tribunal considère que c’est un geste impulsif, puisqu’il est dix-sept heures (17h00), il fait clair, l’acte de séquestration projeté se déroule devant des commerces sur le boulevard Bromont, lequel est achalandé. Il aurait été différent si l’accusé s’était tenu à l’orée d’un bois, caché derrière un bâtiment, de soir, ayant en sa possession une cagoule, un bâillon, des tie wraps , c’est toutes des suggestions ou des hypothèses. Ces gestes préparatoires auraient permis d’établir la tentative de séquestration.
Le Tribunal garde également l’impression qu’il s’agit d’un geste isolé et impulsif, puisque la plaignante a décrit l’accusé en ces termes: «Il avait pas l’air de savoir ce qu’il faisait, il était comme redevenu conscient. Il ressemblait à un somnambule, il était dans un autre monde.» [ 24 ] Ainsi, la juge estime que la preuve de l’ actus reus de l’infraction de tentative d’enlèvement et de l’infraction incluse de tentative de séquestration n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable.
Elle considère toutefois que la preuve de l’ actus reus et de la mens rea de l’infraction de voies de fait l’a été. [ 25 ] L’appelante soutient qu’en concluant de la sorte, la juge a erré. Avec égards, je suis d’avis que l’appelante a raison. [ 26 ] D’abord, les faits que la juge retient comme prouvés comportent tous les éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’enlèvement. Les gestes posés par l’intimé démontrent hors de tout doute raisonnable l’ actus reus , de même que la mens rea de l’infraction de tentative d’enlèvement.
Ces faits parlent d’eux-mêmes : dès que fut concrétisée son idée d’enlever une femme qui lui
plairait et de l’amener vers son véhicule pour avoir des relations sexuelles, l’intimé, après avoir stationné son auto, a attendu aux abordsde la piste cyclable qu’une victime se présente. Il aperçoit la plaignante, feint de ne pas la regarder pendant qu’elle s’approche enjoggant, se déplace ensuite subitement devant elle et lui saisit les bras en lui criant « toi, tu viens avec moi »[7], dans le but de l’amenerde force avec lui dans sa voiture et de l’y séquestrer.
Le hasard a voulu que la plaignante soit étudiante en techniques policières et sachecomment se libérer rapidement de la prise de l’intimé. [27] Le cadre d’analyse de l’infraction d’enlèvement est énoncé en outre par le juge Moldaver au nom de la Cour suprême dansl’arrêt R. c. Vu[8] : [43] Dans R. c. Tremblay, (C.A. Qué.), le juge LeBel (maintenant juge de notre Cour) a écrit : La séquestration prive l’individu de sa liberté de se déplacer d’un point A à un point B. L’enlèvement, quant à lui, consiste dans laprise de contrôle d’une personne pour l’amener contre son gré d’un point A à un point B.
La distinction entre les infractionsdevient parfois délicate car pour amener une personne d’un point A à un point B, on l’empêche par le fait même de se déplacer d’unpoint A à un point B. C’est la raison pour laquelle un enlèvement entraîne nécessairement une séquestration.
La séquestration,cependant, peut survenir sans qu’un enlèvement ait eu lieu à l’origine. [Je souligne, p. 11.] [44] L’arrêt Tremblay est important à deux égards : d’abord, il souscrit à la conception que la séquestration constitue un élémentessentiel du crime d’enlèvement, comme dans la common law, puis, il admet la distinction fondamentale, faite par la common law, selonlaquelle l’enlèvement suppose un déplacement tandis que cet élément est absent quand il est question de séquestration (p. 10-11).En ce sens, l’interprétation qu’on y trouve de l’infraction d’enlèvement, telle qu’elle a été codifiée, concorde avec la notiond’enlèvement en tant que forme aggravée d’emprisonnement illégal élaborée par la common law ou, pour reprendre la description faitepar Bishop, en tant qu’[traduction] « emprisonnement illégal aggravé par le déplacement de la personne emprisonnée » (§ 750). […] [49] Selon moi, Metcalfe et Reid n’appuient pas l’argument de l’appelant.
Ces arrêts établissent que le crime d’enlèvement estcomplet, en droit, dès le rapt initial, que la victime ait ou non été « cachée » ou tenue captive par la suite. L’inverse — à savoir que laséquestration subséquente ne fait pas
partie de l’infraction — ne s’ensuit toutefois pas. Le juge en chef Finch a reconnu cette distinctionen l’espèce. À mon avis, il a judicieusement fait remarquer que [traduction] l’observation [dans Reid] selon laquelle il n’y a pas lieu de considérer l’enlèvement comme une « infraction continue »s’inscrivait dans le contexte de la question de savoir si l’on était en présence d’une infraction complète lorsque la victime n’avait pas étécachée.
Je ne pense pas qu’on puisse y voir la consécration du principe selon lequel une séquestration subséquente ne peut pas faire partiede l’infraction. [Je souligne; par. 45.] […] [66] Le législateur n’a jamais eu une telle intention. Suivant le par. 279(1) du Code, l’infraction était perpétrée dès lors que lesravisseurs de M.
McMynn s’étaient saisis de lui et l’avaient emmené — dans la mesure où, ce faisant, ils avaient l’intention de leséquestrer contre son gré. […] [71] Le juge du procès a néanmoins acquitté l’appelant de l’accusation d’enlèvement parce qu’il considérait le déplacement commeun élément essentiel de l’infraction et que, n’étant pas convaincu que l’appelant avait physiquement participé au déplacement de M.McMynn de maison en maison, il estimait qu’un verdict de culpabilité n’était pas justifié (par. 3, 345 et 375). Je ne puis souscrire à ceraisonnement.
C’est, bien sûr, le déplacement qui distingue l’enlèvement de la séquestration et qui fait de l’enlèvement une formeaggravée de séquestration. Comme on l’a vu, toutefois, l’enlèvement est une infraction continue. Il a commencé lorsqu’on a fait sortirM. McMynn de force de sa voiture et a pris fin lorsque ce dernier a été délivré. M.
McMynn n’a pas été enlevé et séquestré dans lapremière maison, puis enlevé une deuxième et une troisième fois lorsqu’il a été emmené dans la deuxième et la troisième maison.J’estime respectueusement qu’il est illogique de voir trois cas distincts d’enlèvement et trois cas distincts de séquestration dans ce quis’est passé, et que cela met encore plus en évidence la nécessité de considérer l’enlèvement comme une infraction continue. [Caractères gras ajoutés] [28] L’intimé, comme l’écrit la juge, avait l’intention de saisir une jeune femme, de l’amener contre son gré avec lui dans sonvéhicule et de l’y séquestrer en vue d’avoir des relations sexuelles.
Il a entrepris l’exécution de cette intention en choisissant une jeunefemme particulière qui courait sur la piste cyclable, l’a saisie par les poignets en la tirant vers lui et en lui ordonnant de le suivre, le tout,comme le reconnaît la juge, avec l’intention de la séquestrer.
Tous les éléments constitutifs, en droit, de l’infraction d’enlèvement sontprésents, sauf l’actus reus de cette infraction qui, bien qu’incomplet, puisque la plaignante a réussi à se dégager de son emprise et a ainsiinterrompu l’accomplissement du rapt, dépasse amplement le simple stade des actes préparatoires. [29] La juge commet aussi une erreur de droit lorsque, après s’être déclarée satisfaite de la preuve de l’intention de l’intimé deséquestrer la plaignante, elle écrit que la preuve de l’actus reus de cette infraction n’avait pas été faite puisque l’action de l’intimé étaitimpulsive et sans préparation, faite sur un coup de tête par un homme malade, et puisque « l’acte de séquestration projeté » (tel qu’ellequalifie l’évènement) s’est déroulé à 17 h alors qu’il faisait clair devant des commerces sur un boulevard achalandé, et non, par exemple,à l'orée d'un bois, caché derrière un bâtiment, de soir, ayant en sa possession une cagoule, un bâillon et des tie wrap.
Selon la juge, le faitqu’il y ait eu absence de planification, que les gestes aient été posés à un endroit achalandé, rendant son projet irréalisable, annihilait ladémonstration de l’actus reus. [30] Or, outre que la preuve démontre clairement l’actus reus de l’infraction de tentative d’enlèvement, le fait que l’intimé n’a paspu matériellement réaliser son intention d’enlever la plaignante n’est d’aucune pertinence à l’accusation de tentative de séquestration nide l’infraction de tentative d’enlèvement. Comme l’écrit la Cour suprême dans États-Unis d’Amérique c. Dynar[9], le paragraphe 24(1)
C.cr . n’établit aucune distinction entre la tentative d’infraction possible à l’aide de moyens inefficaces, la tentative d’infraction impossible matériellement et la tentative d’infraction impossible à l’issue de l’exécution : toutes sont des tentatives d’infractions « impossibles en fait » et toutes sont des crimes. [ 31 ] En l’espèce, non seulement les faits que la juge considère prouvés exposent clairement la préparation de l’enlèvement, ils démontrent que les gestes posés par l’intimé dépassent le stade des actes simplement préparatoires à l’infraction et constituent le début de la commission de celle-ci. [ 32 ] Avec égards, l’erreur de droit commise par la juge, compte tenu des faits concrets de l’affaire, a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement de l’accusation de tentative d’enlèvement, ce qui emporte qu’il y a lieu de l’annuler.
De plus, puisque la preuve retenue comme prouvée par la juge démontre hors de tout doute raisonnable l’intention de l’intimé d’amener la plaignante contre son gré afin de la séquestrer (la mens rea de l’infraction d’enlèvement) et que ses gestes posés dépassaient le stade des actes simplement préparatoires à l’infraction d’enlèvement, les conclusions de fait de la juge étayent, au regard du droit applicable, une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’infraction de tentative d’enlèvement.
Par conséquent, il y a lieu de substituer un verdict de culpabilité de l’infraction de tentative d’enlèvement à celui d’acquittement. Je suggère par conséquent de retourner le dossier à la juge de première instance aux fins de la détermination de la peine. [ 33 ] Enfin, je propose que l’arrêt des procédures soit ordonné à l’égard de l’infraction de voies de fait dont l’intimé a été reconnu coupable. L’intention de l’intimé d’enlever et de séquestrer la plaignante s’est matérialisée par l’emploi de la force pour lui saisir les poignets, sans son consentement.
Ainsi, en l’espèce, tous les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait (l’intention d’utiliser la force, l’emploi de la force et l’absence de consentement) se retrouvent dans ceux de l’infraction de tentative d’enlèvement. Autrement dit, c’est véritablement la même « chose » ou le même « délit » qui fonde la culpabilité de l’intimé pour les deux chefs d’accusation [10] , ce qui fait que déclarer l’intimé coupable pour les deux chefs entraînerait une redondance au niveau des condamnations et de l’imposition de la peine [11] .
Vu le lien factuel et le lien juridique entre les infractions, il y a lieu d’appliquer la règle de Kienapple [12] et d’ordonner un arrêt conditionnel des procédures pour le chef de voies de fait. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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