2019 QCCQ 8495, 2019 QCCQ 8495
Opinion
Duclos c. Commercial Transport (Northern) Ltd. 2019 QCCQ 8495 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-004029-185 DATE : 30 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK DUCLOS, domicilié et résidant au [...] à Saint-Jérôme, district de Terrebonne (Québec) [...] Demandeur c.
COMMERCIAL TRANSPORT (NORTHERN) LTD , représenté par DEREK WILLIAMS , ayant un établissement au 70, rue Magill à Lively (Ontario) P3Y 1K7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN EXCEPTION DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en remboursement d’une contravention qu’il a dû payer dans la province de Québec pour une infraction au Code de la sécurité routière alors qu’il effectuait, contractuellement, du transport pour le compte de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse, dont le siège social est situé en Ontario, demande le transfert du dossier en Ontario, en vertu de la clause d’élection de for contenu au contrat qui unit les parties. [ 3 ] Le demandeur réplique qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion et que la clause d’élection de for lui est donc inopposable en vertu de l’article 41, alinéa 3 C.p.c.
Dans de telles circonstances, la demande peut être entendue au Québec. [ 4 ] La preuve démontre, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. [ 5 ] La clause d’élection de for prévue au contrat prévoit ceci : 24.8 Unless specified in the main body of the Agreement were it is arbitrable, this Contract shall be governed and construed in accordance with the laws of the Province of Ontario. Any legal proceeding arising out of this Contract shall be brought in a Court of competent jurisdiction in the Province of Ontario.
Each of the parties hereby attorns to the jurisdiction of such Court with respect to such proceedings. [ 6 ] L’
article 3148 C.c.Q. prévoit : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. [ 7 ] En matière de contrat d’adhésion, la Cour d’appel [1] nous enseigne: [43] La seule présence d’une clause d’élection d’un for étranger ne suffit pas, sans autre examen, à décliner juridiction, lorsque la
partie à qui on veut l’opposer en conteste l’opposabilité ou la validité. Il faut nécessairement qualifier la nature du contrat qui contient cette clause d’élection de for étranger pour vérifier l’existence de règles particulières de droit international privé s’appliquant au contrat en cause ou au domaine du droit.
[44] Ainsi, s’il s’agissait d’un contrat de consommation ou d’un contrat de travail, la renonciation du consommateur ou du salarié à la compétence des tribunaux québécois ne pourrait leur être opposée ( art. 3149 C.c.Q. ). Des règles particulières de droit international privé existent également en matière de contrat d’assurance (art. 3150 C.c.Q. ) ainsi qu’en d’autres matières ( art. 3151 C.c.Q. à 3154 C.c.Q. ). Il n’en existe toutefois pas pour le contrat d’adhésion. [45] Le tribunal québécois, appelé à vérifier l’application d’une clause d’élection de for, peut - il, en présence d’un contrat d’adhésion, vérifier si la clause est abusive en vertu de l’
article 1437 C.c.Q. , ou n'est - il tenu que de vérifier si des règles codifiées de droit international privé font obstacle à l’application de la clause d’élection de for? [46] La deuxième option s’impose. [ 8 ] La clause d’élection de for étant claire, précise et sans équivoque, le Tribunal doit s’assurer que la volonté exprimée par les parties trouvera pleine application. [ 9 ] Dans les circonstances, seuls les tribunaux de l’Ontario ont compétence pour entendre le présent litige et le Tribunal fera donc droit à la demande en exception déclinatoire.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en exception déclinatoire; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2019
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