2012 QCCA 2029, 2012 QCCA 2029
Opinion
R. c. Henrico 2012 QCCA 2029 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005282-122 (500-73-003565-112, 500-73-003566-110, 500-73-003567-118, 500-73-003586-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 novembre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Michel F. Denis Procureur au service des poursuites pénales du Canada PARTIES INTIMÉES AVOCATS ROBERT HENRICO RENÉ BARIL Me François Bordeleau Me Kathlyn Gauthier CORDEAU PARÉ MEUNIER & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 3 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE ISABELLE RHEAULT DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h45 : Début de l’audition. 10h46 : Argumentation par Me Denis. 10h54 : Argumentation par Me Bordeleau. 11h05 : Suspension. 11h20 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Bordeleau. 11h33 : Réplique de Me Denis. 11h36 : Précision de Me Bordeleau. 11h40 : Suspension. 11h47 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’interjeter appel de deux peines prononcées le 3 octobre 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Isabelle Rheault) à l’encontre des intimés René Baril et Robert Henrico respectivement.
[ 2 ] La juge impose les peines suivantes aux intimés, faisant suite à une suggestion commune de la défense et lu ministère public : pour M. Baril, une peine d’emprisonnement de 70 mois, moins le temps préventif; et pour M. Henrico, une peine de 60 mois, moins le temps préventif. [ 3 ] À la date du jugement, les intimés sont détenus depuis le 27 avril 2011, soit pour une période de 17 mois. [ 4 ] La seule question en jeu porte sur la comptabilisation du temps alloué pour la détention provisoire.
Le ministère public a proposé à la juge d’allouer un jour pour chaque jour passé sous garde en application de l’article 719(3) C. cr. et les intimés ont proposé un jour et demi pour chaque jour en application de l’article 719(3.1) C. cr. [ 5 ] La juge note au p. 22 de ses motifs que la poursuite ne conteste pas le calcul d’un jour et demi pour chaque jour pour la période où il y avait des travaux à la prison de Bordeaux, ce qui représente environ 5 mois du total de 17 mois de détention provisoire. [ 6 ] La juge décide de créditer les intimés pour un jour et demi pour chaque jour de tous les 17 mois de détention provisoire.
Comme l’exige le Code criminel , la juge motive sa décision de créditer les intimés d’un jour et demi pour chaque jour. Elle note les mauvaises conditions sanitaires, l’atmosphère de violence nourrie par la forte présence des gangs de rue puissants, de drogues et d’alcool au sein de l’institution. [ 7 ] Au p. 23-4 de ses motifs, la juge dit « prendre en considération » le fait que les intimés n’avaient pas de « vécu carcéral » de sorte que la période de détention, dans les conditions difficiles qu’elle décrit, a été particulièrement difficile pour eux.
Le ministère public y voit une erreur de droit déterminante sur la décision de créditer les intimés pour la détention provisoire comme elle l’a fait.
De plus, le ministère public allègue que la juge a erré dans son appréciation des faits quant aux conditions de détention à la prison. [ 8 ] En raison notamment de la nouveauté de la question, je suis d’avis que la demande de permission doit être accordée sur la question de l’allégation d’erreur de droit exposée au paragraphe 9a) de la requête. [ 9 ] Pour ce qui est des allégations que la juge aurait erré dans son évaluation des conditions à la prison de Bordeaux (paragraphes 9b), 9c) et 9d) de la requête), je suis d’avis que ces questions portant sur l’appréciation de la preuve par la juge doivent être déférées à la Cour. [ 10 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 12 ] ACCORDE la demande d’interjeter appel de la peine quant au motif exposé au paragraphe 9a) de la requête; [ 13 ] DÉFÈRE la demande d’interjeter appel de la peine quant aux motifs exposés aux paragraphes 9b), 9c) et 9d) de la requête à la formation qui entendra l’appel sur la peine sur le motif 9a); [ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 1 er mars 2013, à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 21
décembre 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 28 janvier 2013 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages . NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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