2022 QCCA 507, 2022 QCCA 507
Opinion
Ricova International inc. c. Galtrade 2022 QCCA 507 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029951-225 , 500-09-029965-225 (505-17-010785-188) DATE : 12 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. No 500-09-029951-225 RICOVA INTERNATIONAL INC. DOMINIC COLUBRIALE REQUÉRANTS – défendeurs c. GALTRADE S.R.L. INTIMÉE – demanderesse et MARIA OUAZZANI RICOVA CORPORATION MISES EN CAUSE – défenderesses No 500-09-029965-225 MARIA OUAZZANI REQUÉRANTE – défenderesse c. GALTRADE S.R.L. INTIMÉE – demanderesse et RIVOCA CORPORATION RICOVA INTERNATIONAL INC.
DOMINIC COLUBRIALE MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Masse) [1] , du 7 février 2022, lequel rejette les demandes en rejet de l’action en dommages-intérêts de l’intimée Galtrade S.R.L. présentées, d’une part, par les requérants, Ricova International inc. et Dominic Colubriale et, d’autre part, par la requérante, Me Maria Ouazzani. [ 2 ] En août 2017, Galtrade intente une action en dommages-intérêts pour inexécution contractuelle à l’égard de Ricova Corporation, personne morale domiciliée au Panama. [ 3 ] Une année plus tard, en juin 2018, Galtrade modifie sa demande introductive afin d’ajouter, à
titre de co-défenderesse solidaire, Ricova International, personne morale domiciliée au Québec. [ 4 ] Le 12 avril 2019, l’honorable Jean-Jude Chabot rejette l’action à l’égard de Ricova International au motif d’absence de lien contractuel entre cette dernière et Galtrade. L’appel de ce jugement est rejeté sur requête par notre Cour le 6 août 2019 au motif que Ricova International n’est pas
partie au contrat avec Galtrade et qu’ « en l’absence d’allégations et de conclusions portant sur une faute
civile de Ricova International inc., la responsabilité délictuelle de cette dernière ne saurait être présumée » [2] . [ 5 ] À la suite de cet arrêt, Galtrade modifie de nouveau sa demande introductive d’instance afin de fonder l’action à l’égard de Ricova International sur une faute extracontractuelle. Elle ajoute également, à
titre de co-défendeurs, M. Colubriale, président de Ricova International ainsi que Me Ouazzani, ancienne avocate de cette dernière. Galtrade soumet que Ricova International et M. Colubriale ont participé au stratagème frauduleux et dolosif ayant mené au contrat conclu entre Galtrade et Ricova Corporation. À ce titre, elle demande le remboursement des avances payées à cette dernière ainsi que des dommages-intérêts. Elle réclame également à Ricova International, M.
Colubriale et Me Ouazzani des dommages compensatoires et punitifs. [ 6 ] Après avoir rappelé le contexte factuel du litige ainsi que les principes applicables tant en matière de responsabilité extracontractuelle d’un tiers au contrat que ceux concernant l’abus de procédure aux termes du Code de procédure civile , la juge s’attarde à examiner les éléments de preuve au dossier et rappelle que « ce n’est pas parce que Ricova International et Colubriale montrent que certains éléments de faits seraient en leur faveur que cela implique le rejet immédiat de la thèse de Galtrade » [3] . [ 7 ] La juge s’appuie essentiellement sur l’interrogatoire de Xavier Ross (« Ross »), représentant de Galtrade, du 3 décembre 2020, l’interrogatoire d’Antonio Tempestilli (« Tempestilli »), ancien employé de Ricova International, survenu en novembre 2019 ainsi qu'un échange de courriels entre Ross et Tempestilli. [ 8 ] À la lumière de ces éléments de preuve, la juge conclut d’abord quant à la demande en rejet de Ricova International et de M.
Colubriale : [48] Bref, à la lumière des éléments actuellement au dossier, et même si l’on devait faire abstraction de l’interrogatoire de Antonio Tempestilli de novembre 2019, une personne raisonnable et prudente ne peut conclure à l’inexistence d’un fondement pour prétendre à la responsabilité civile délictuelle ou à des abus de procédure de Colubriale et de Ricova Int.
S’il est bien évident qu’il se posera de nombreuses questions de crédibilité dans cette affaire, il ne revient pas au Tribunal de les trancher en faveur de Colubriale et de Ricova Int. à cette étape-ci. [ 9 ] Elle arrive à la même conclusion, quoique de manière plus nuancée, en ce qui concerne la requête en rejet de Me Ouazzani [4] . [ 10 ] Les deux requêtes dont je suis saisi soulèvent essentiellement les mêmes moyens d’appel.
D’abord, la juge aurait contrevenu à la règle audi alteram partem et à celle de l’obligation implicite de confidentialité en considérant la transcription sténographique de l’interrogatoire de Tempestilli de novembre 2019, alors qu’il avait été convenu que Galtrade la retirerait du dossier.
La Cour supérieure avait pris acte de cet engagement lors d’une conférence de gestion le 9 avril 2021. [ 11 ] Ensuite, la juge aurait erré dans l’évaluation de ce que constitue une procédure abusive, tant quant à la finalité de l’action de Galtrade qu’à son caractère téméraire. [ 12 ] Un jugement rejetant une demande en rejet au motif d’abus de procédure est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c. . Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Le requérant doit également démontrer que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). » [5] . [ 13 ] Il est de jurisprudence constante qu’en matière de rejet d’une demande en rejet pour abus de procédure, une telle permission est exceptionnelle dans la mesure où le jugement ne décide pas du litige, qu’il ne lie pas le juge qui entendra le fond et que le seul fait de subir un procès n’est pas, en soi, un préjudice irrémédiable [6] .
Ajoutons, et c’est important, qu’une action dont on ne peut conclure, à un stade préliminaire, au caractère abusif, peut se révéler l’être plus tard, et même au fond, et qu’il sera toujours possible alors d’en réparer le préjudice. [ 14 ] En l’espèce, les requérants invoquent toutefois l’existence d’un préjudice particulier.
Ils soutiennent que l’interrogatoire de Tempestilli, auquel réfère la juge et qui aurait dû être retiré du dossier, a été divulgué dans le jugement et, plus encore, a fait l’objet d’une couverture médiatique suite au jugement entrepris portant ainsi atteinte à leur réputation. [ 15 ] Il est vrai qu’à la lecture du dossier, l’on peut être surpris que la juge fasse référence à l’interrogatoire de 2019 et que cette
partie du jugement soulève une question d’intérêt portant sur les principes encadrant l’obligation implicite de confidentialité établis, notamment, dans l’arrêt Lac d’Amiante Québec [7] . Toutefois, le préjudice invoqué ici ne découle pas tant du dispositif du jugement entrepris que de certains de ses motifs. Or, il est de principe constant que les appels sont formés à l’encontre du dispositif du jugement et non des motifs de celui-ci [8] .
J’ajoute que, même dans l’éventualité où une formation de notre Cour préciserait dans les motifs d’un éventuel arrêt que la juge n’aurait pas dû référer à cet interrogatoire, cela n’aurait aucune portée sur le préjudice invoqué. S’il y a des mesures qui peuvent ou doivent être prises pour remédier à la situation, elles se situent plutôt en Cour supérieure que par un appel. [ 16 ] Je ne suis donc pas convaincu de l’existence d’un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c.
Mais, quoi qu’il en soit, les requérants ne me convainquent pas plus que, même si l’on retirait du raisonnement de la juge toutes les références à l’interrogatoire de Tempestilli de novembre 2019, la conclusion aurait été différente. Au contraire, la juge soulève elle-même cette question et y répond.
Non seulement Tempestilli a-t-il repris l’essentiel de ses propos dans un autre interrogatoire en 2020 que les requérants ont eux-mêmes produit, mais elle ajoute spécifiquement qu’elle serait arrivée à la même conclusion sans avoir à recourir à l’interrogatoire de 2019. [ 17 ] Il s’agit là de l’exercice d’une discrétion par la juge de première instance à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve d’une grande déférence [9] .
Ce moyen d’appel me semble donc voué à l’échec et il serait ainsi contraire à l’intérêt de la justice qu’il soit soumis à une formation de la Cour. [ 18 ] Il en va de même de la requête en rejet de Me Ouazzani, même s’il est vrai que la juge est plus nuancée à son sujet. Encore une fois, si la demande devait s’avérer abusive à son égard, plus tard dans le déroulement du dossier, il sera toujours temps d’imposer les sanctions appropriées.
[ 19 ] Le second moyen que soulèvent Ricova International et M. Colubriale, soit que la juge n’aurait pas correctement interprété les principes sous-jacents à l’article 51 C.p.c. , me semble recouper le premier moyen. Il est donc, lui aussi, voué à l’échec. [ 20 ] Un dernier mot concernant le second moyen soulevé par Me Ouazzani, lequel est une variation sur le même thème. Selon elle, la juge de première instance, avant de prendre connaissance de l’interrogatoire de 2019, aurait suggéré à l’avocate de Galtrade de se désister à son égard. Cet élément confirmerait, selon Me Ouazzani, qu’elle avait satisfait à son fardeau d’établir
sommairement l’abus de procédure et qu’il revenait, selon l’article 52 C.p.c. , à Galtrade de démontrer que son geste n’était pas exercé de manière excessive ou déraisonnable. Or, pour ce faire, la juge n’aurait consulté que l’interrogatoire de 2019. [ 21 ] Encore là, cet argument reprend essentiellement le premier moyen d’appel. La juge ne se fonde pas uniquement sur l’interrogatoire de novembre 2019 afin de rejeter la demande en rejet, mais sur d’autres éléments, notamment, l’interrogatoire de Ross et les courriels échangés.
Elle a apprécié la preuve et, sauf erreur manifeste et déterminante que l’on ne me pointe pas, une formation de la Cour ne pourrait pas intervenir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler de Ricova International inc. et Dominic Colubriale; [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler de Maria Ouazzani; [ 24 ] LE TOUT avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Maurice Trudeau MAURICE TRUDEAU AVOCAT Pour Ricova Corporation, Ricova International inc. et Dominic Colubriale Me Iguélé Amélie Sagnon ASH AVOCATS Pour Galtrade S.R.L.
Me Jean-François Noiseux CDNP AVOCATS Pour Maria Ouazzani Date d’audience : 8 avril 2022
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