2023 QCCA 156, 2023 QCCA 156
Opinion
Cascades emballage carton-caisse Viau, une division de Cascades Canada c. Syndicat des employés de Cascades emballage carton-caisse Viau - CSN 2023 QCCA 156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030297-220 ( 500-17-115816-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Cascades Emballage carton-caisse Viau, une division de cascades Canada ulc Me Paul Venne ( DHC Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des employés de cascades emballage carton caisse viau CSN Me Benoît Laurin ( Laroche Martin ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE France Lamy, en sa qualité d'arbitre de grief ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 octobre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Cascades Emballage carton-caisse Viau, une division de Cascades Canada ULC demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 octobre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [1] .
Ce jugement rejette sa demande en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 3 février 2021 par l’arbitre de griefs, Me Francine Lamy [2] . [ 2 ] La requérante doit me convaincre que le pourvoi envisagé présente une question qui mérite l’attention de la Cour, conformément à l’article 30, al. 3 C.p.c . Ce sera notamment le cas si l’appel projeté soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il faudra également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 3 ] Dans Auger c. MVC Construction inc. [3] , le juge Morissette circonscrit ce qu’est une question de principe. Ses propos, bien que portant sur l’article 26, al. 2 a. C.p.c. , sont tout aussi applicables aux fins de l’article 30, al. 3 C.p.c. : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties. Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. [ 4 ] Dans Lamontagne c.
Sani Métal inc . [4] le juge Beaupré explique les raisons qui justifient ces normes sévères applicables aux demandes d’autorisation d’appel : [29] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales. Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 5 ] Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la
Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives [5] le 1 er janvier 2019, le salarié qui justifie de trois mois de service continu bénéficie en outre de deux journées par année rémunérées pour accomplir des obligations familiales (garde, santé, éducation d’un enfant ou d’un parent) ou pour maladie. Aucune autre condition ne se rattache à ce droit. Cette norme est d’ordre public (
article 93 de la
Loi sur les normes du travail [6] « LNT ») et doit être respectée par l’employeur, qui peut toutefois accorder au travailleur des conditions plus avantageuses (
article 94 LNT ). [ 6 ] En l’espèce, la convention collective accorde aux membres du syndicat un congé mobile d’une journée. Ce congé peut être employé à n’importe quelle fin, qu’il s’agisse d’un rendez-vous médical, pour la famille ou une visite au garage. Toutefois, des conditions se rattachent à ce congé puisqu’il doit être préalablement planifié à l’horaire de travail du travailleur et être préalablement approuvé par l’employeur, qui peut le refuser.
Les demandes de congés sont traitées sur la base « premier arrivé, premier servi ». [ 7 ] Vu la présence d’une convention collective, l’arbitre désigné afin de trancher le grief déposé par l’intimé au bénéfice d’un de ses membres, était chargé de déterminer si le congé flottant prévu dans la convention collective peut remplacer l’une des deux journées de congé rémunérées prévues dans la loi. Pour ce faire, il analyse la question en deux temps.
Il vérifie d’abord si la convention collective satisfait la norme minimale prévue, à défaut de quoi, écrit-il, la loi s’appliquera, à moins que la norme conventionnelle soit plus avantageuse. [ 8 ] Après avoir analysé la façon dont le congé mobile peut être exercé, tenant compte des restrictions qui s’y rattachent, l’arbitre conclut que la convention collective ne satisfait pas la norme minimale prévue à la loi et que l’employeur ne peut pas faire valoir une dérogation permise par l’
article 94 LNT . Il explique, référant pour ce faire aux dispositions de la convention collective, que le congé mobile ne peut être assimilé aux congés pour remplir des obligations familiales ou pour maladie prévus dans la loi puisqu’il n’a pas ces finalités et qu’il n’est pas équivalent.
Le droit à ce congé mobile, bien qu’en apparence sans entrave quant aux raisons pour lesquels l’employé peut l’utiliser, est restreint par des considérations de production vu les restrictions qui s’y rattachent (le nombre de salariés pouvant en bénéficier est limité par un ratio et est affecté par les vacances; la prise du congé est assujettie à l’accord de l’employeur et aux droits prioritaires d’autres salariés, etc.). Un employé qui utilise cette journée pour une raison autre que de maladie ou familiale n’aurait alors pas droit aux deux jours de congé rémunéré prévus à la loi à ces fins.
[ 9 ] Le juge de la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire, essentiellement pour le motif qu’il n’a décelé aucune erreur déterminante dans le raisonnement de l’arbitre. Informé que d’autres décideurs ont pu rendre des décisions en apparence contradictoires, il se dit d’avis que ces différences découlent en réalité des distinctions qui existent entre les droits accordés d’une convention collective à l’autre. [ 10 ] La permission d’appeler ne sera pas accordée. J’estime que l’arbitre a fait ce qui lui était demandé, soit interpréter la convention collective et la loi.
Le litige ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Le fait que plusieurs approches interprétatives puissent cohabiter ne justifie pas en soi que la Cour se saisisse de ce litige particulier, d’autant plus que la lecture des décisions et jugements déposés montre que chacun devait traiter de questions qui variaient en fonction des termes de la convention collective alors en vigueur. [ 11 ] Par ailleurs, la décision de l’arbitre est bien motivée et la requérante ne montre pas en quoi elle contreviendrait aux enseignements de l’arrêt Vavilov [7] ou qu’elle serait déraisonnable au sens de cet arrêt.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d'appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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