2020 QCCQ 9190, 2020 QCCQ 9190
Opinion
Protection de la jeunesse — 201536 2020 QCCQ 9190 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013362-157 DATE : Le 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant né […] 2008 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X demeure dans le milieu familial paternel depuis cinq (5) ans et n’a aucun contact avec sa mère depuis juin 2017. [ 2 ] Le 8 janvier 2019, le soussigné confie X à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année, puisque sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère et de son conjoint, monsieur C, et du problème d’instabilité de la mère, de négligence sur le plan éducatif en lien avec la présence de tiers inappropriés dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir l’enfant chez son père avec un suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Cette demande n’est pas contestée par les parties, mais la mère tient tout de même à préciser qu’elle souhaite qu’il y ait une reprise de contacts avec son fils. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais pour une période de deux (2) ans.
La preuve et son analyse [ 6 ] La preuve révèle que X se développe bien et qu’il se réfère à son père ou à la conjointe de ce dernier pour obtenir réponse à ses besoins. [ 7 ] Il présente cependant certaines difficultés sur le plan académique. Rappelons qu’il a un Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il prend une médication.
X a également de la difficulté à canaliser ses émotions, lui arrivant de faire des crises d’anxiété environ une (1) fois par mois, pour lesquelles il bénéficie d’un suivi psychologique depuis septembre dernier. [ 8 ] À ce sujet, il faut rappeler que le père a tardé à signer les autorisations nécessaires pour que son fils puisse bénéficier d’un tel suivi.
[ 9 ] À son rapport du 3 décembre 2019, l’intervenant précise que l’objectif principal du suivi avec X demeure toujours de travailler la gestion de ses émotions et le rétablissement du lien avec sa mère, afin de lui permettre de se développer pleinement sur le plan affectif. X semble toujours coincé dans un conflit interne par rapport à sa relation avec sa mère.
Il est difficile de le faire verbaliser à ce sujet. [ 10 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenant social à l’effet que le vécu avec sa mère ne peut expliquer à lui seul sa décision de couper complètement les contacts avec elle. [ 11 ] Rappelons que X refuse tout contact avec sa mère et que dans l’ordonnance du 8 janvier 2019, le Tribunal a souligné qu’il y avait tout lieu de s’inquiéter de la position maintenue par X depuis maintenant presque deux (2) ans [1] .
Tout porte à croire que nous sommes toujours dans la même situation. [ 12 ] Il est inquiétant de constater qu’à l’été dernier, la mère a transmis une carte d’anniversaire à son fils, que ce dernier a déchirée. [ 13 ] Considérant les propos rapportés par Y en lien avec le milieu de monsieur B, il y a tout lieu de s’interroger sur le discours que le père et sa conjointe tiennent à l’égard de la mère. [ 14 ] Quant à la mère, malheureusement, sa situation n’a pas changé depuis la dernière ordonnance.
Elle fait toujours preuve d’instabilité au niveau résidentiel, ayant déménagé à au moins six (6) reprises au cours de la dernière année. [ 15 ] Elle n’a pas mis fin à ses problèmes de consommation, ne s’est soumise à aucun test de dépistage, tel que demandé par l’intervenante sociale, si ce n’est qu’elle en a fait deux (2) au cours des derniers mois, lesquels se sont avérés positifs au cannabis et à une autre substance, aux dires de la mère, mais l’intervenant n’a jamais reçu ces tests.
Quoi qu’il en soit, la mère admet consommer du cannabis tous les jours pour se détendre. [ 16 ] Sur le plan de sa santé mentale, madame devait bénéficier d’une évaluation psychiatrique, mais ne s’est pas présentée à sa rencontre prévue le 22 juillet 2019 à cet effet.
Pourtant, le Tribunal lui avait rappelé qu’il était primordial qu’une évaluation complète et exhaustive soit réalisée par un psychiatre, afin de faire le point sur ses besoins [2] . [ 17 ] Enfin, la mère prétend avoir mis fin à sa relation avec monsieur C le 17 décembre dernier et reconnait que leur relation a été ponctuée de plusieurs ruptures et reprises de vie commune au cours de la dernière année, nécessitant parfois des interventions policières en lien avec la violence conjugale dont a fait preuve monsieur C à son égard. [ 18 ] À cela il faut ajouter que la mère présente des difficultés au niveau organisationnel et qu’elle a offert une collaboration mitigée au suivi social du DPJ, ayant manqué plusieurs rencontres psychosociales qui avaient été planifiées. [ 19 ] Bref, la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs de compromission que ceux déjà retenus dans l’ordonnance antérieure.
Les mesures [ 20 ] Il est évident que la reprise des contacts entre X et sa mère doit être travaillée, mais il faut respecter le rythme de l’enfant, lequel n’a repris que récemment son suivi psychologique, afin de ventiler ses émotions. [ 21 ] Rappelons que le DPJ intervient auprès de X et son demi-frère Y (hébergé en famille d’accueil depuis le 8 novembre 2018) depuis 2015.
Plusieurs ordonnances ont été rendues par cette Cour et, pourtant, nous en sommes pratiquement au même point. [ 22 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à plusieurs reprises, la durée des mesures doit être fixée en fonction du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission, et ce, en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant. [ 23 ] Or, dans le présent dossier, après cinq (5) ans de services et de suivis du DPJ, la mère n’en entamé et complété aucune mesure d’aide concrète pour corriger ses difficultés et mettre fin à la situation de compromission.
La chronicité, la récurrence et l’ampleur des difficultés de la mère militent davantage pour un suivi social d’une durée de deux (2) ans. [ 24 ] À cela, il faut ajouter que depuis deux (2) ans, le DPJ demande au père d’entamer des procédures à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde et baliser les contacts de la mère, ce qu’il n’a pas encore fait. [ 25 ] De plus, ce n’est pas parce que le père entend entamer des procédures pour obtenir la garde à la Cour supérieure que les motifs de compromission tomberont pour autant. [ 26 ] En effet, tel que le souligne l’intervenant social à son rapport du 3 décembre 2019, l’objectif principal du suivi avec X demeure toujours de travailler la gestion de ses émotions et le rétablissement des contacts avec sa mère.
Or, il est important que X soit dégagé d’un conflit possible de loyauté et en paix avec cette décision qu’il aura prise librement par rapport à sa mère, ce qui n’est pas le cas présentement. [ 27 ] X a besoin d’aide et de soutien du DPJ pour travailler la gestion de ses émotions et de rétablir les liens avec sa mère, un jour.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir le suivi du DPJ pour encore une période de deux (2) ans. [ 28 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenant social pour valoir témoignage de son auteur; [ 29 ] Considérant que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits, mais qu’elles doivent être pour une durée de deux (2) ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [3] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité de la mère et de son conjoint, monsieur C, de négligence sur le plan éducatif [4] , en lien avec la présence de tiers inappropriés dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel; [ 32 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2018; [ 33 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (médication TDAH, suivi psychologique);
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 34 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures, et ce, à l’exclusion de M. C, et en tenant compte du désir de l’enfant;
b) Que les contacts entre l’enfant et son demi-frère Y soient favorisés; [ 35 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
b) Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, relation de couple, instabilité, santé mentale);
c) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Martineau-Desautels, par : Me Jean-Christophe Blackburn, pour l’enfant Me François Drouin, pour la mère Date d’audience 5 mars 2020 /mcj
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