2023 QCCQ 777, 2023 QCCQ 777
Opinion
Laberge c. Foresco Holding inc. 2023 QCCQ 777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N°: 155-32-000004-221 DATE : 3 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉLIX LABERGE et LÉO LABERGE Demandeurs c.
FORESCO HOLDING INC. et KARL DUBOIS Défendeurs et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Félix Laberge et Léo Laberge poursuivent Foresco Holding inc. et Karl Dubois pour des dommages causés par un véhicule lourd à deux véhicules stationnés en bordure d’un chemin forestier sur la Zec des passes. L’intervenante est l’assureur des défendeurs.
Position des parties [ 2 ] Félix Laberge et Léo Laberge déposent les pièces suivantes : -P-1, information sur l’événement; -P-2, photos des lieux de l’événement (P2A à P2K) où l’on constate le chemin forestier et les dommages causés aux véhicules garés en bordure du chemin malgré l’espace de 14 pieds pour circuler; -P-3, bon de travail laissé sur les lieux dans chaque véhicule (2021-09-28) au nom de Foresco Holding;
-P-4, mise en demeure du 17 octobre 2021; -P-5, mise en demeure du 21 octobre 2021; -P-6, perte en valeur diminuée de véhicule; -P-7, lettre de fermeture de dossier Aviva pour le véhicule F-150; -P-8, lettre de position Aviva sur la perte en valeur diminuée pour F-150; -P-9, dévaluation du Toyota RAV4 en date du 15 novembre 2021; -P-10, dévaluation du Ford F-150 en date du 29 octobre 2021; -P-11, véhicule remplacement Ford F-150 (7 jours en date du 29 septembre 2021). [3] Foresco Holding inc. dépose les pièces suivantes: -D-1, extrait du Registraire des entreprises du Québec pour Foresco; -D-2, conditions particulières de la police d’assurance [...].
Questions en litige ➢ Est-ce que l’unique recours des demandeurs est contre leur assureur? ➢ Sinon, est-ce que les défendeurs ont commis une faute causale d’un dommage et quelle est la juste compensation?
ANALYSE [4] Le 16 mars 2022, le Tribunal rejetait une demande de rejet même si, à première vue, le seul recours offert au propriétaire d’unvéhicule ayant subi des dommages matériels à la suite d’un accident est contre son propre assureur. [5] Le 22 septembre 2022, le dossier est remis pour encombrement du rôle et le juge Daoust a autorisé la présence virtuelle desdemandeurs et du représentant de l’intervenante. [6] Les articles 1, 2, 3 et 116 de la
Loi sur l’Assurance automobile qui le prévoient sont des dispositions d’ordre public et soncaractère impératif est confirmé par la jurisprudence[1], à moins d’entrer dans les exceptions permises par l’article 116 de la
Loi surl’Assurance automobile. [7] Au stade de la demande en rejet, il manquait des détails et bien que la pente put paraître abrupte aux demandeurs, le Tribunalleur a laissé la chance d’amener en preuve au procès des éléments qui pourraient leur faire bénéficier des exceptions permises par la Loisur l’Assurance automobile et la jurisprudence. [8] Le Tribunal est d’accord avec le raisonnement de la juge Lavigne qui s’applique en l’espèce : Dans le but d'éviter la multiplicité des recours relatifs aux dommages matériels causés à la suite d'accidents automobile, le législateurquébécois a créé un régime particulier d’indemnisation des dommages matériels prévu par l’article 116 de la
Loi sur l’assuranceautomobile (L.a.a.) : « 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobile ne peut, dans lamesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel ila contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureursuivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas ».
La Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres - _ftn8, la « Conventiond'indemnisation », détermine la responsabilité des assureurs et le mode de règlement des réclamations entre eux. Si cette Conventiond'indemnisation s'applique à l'accident en cause, alors l'article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile prévoit que Moto Internationalene peut être indemnisée pour le préjudice matériel subi, que par son assureur. Les articles 2 et 3 de la Convention d'indemnisation se lisent comme suit : Champ d'application Parties liées 2. Sont soumis à̀ l'application de la Convention d'indemnisation directe :
a) tous les assureurs agréés, toutes les personnes visées par l'article 175 ainsi que tous ceux y ayant volontairement adhéré, à l'exclusiondes assureurs des propriétaires de véhicules exemptés de l'obligation de l'article 84 (voir
article 196) sauf si ces derniers sont assurés enresponsabilité́ civile automobile;
b) les assureurs des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité́ routière (L.R.Q.,
chapitre C-24.2 ) relativement aux véhicules leur appartenant, que ceux-ci circulent ou non sur le chemin public. Accidents visés 3. La présente Convention s'applique aux collisions survenant au Québec entre au moins deux véhicules ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés. Sont cependant exclues les collisions impliquant seulement des véhicules appartenant au même propriétaire ou impliquant un conducteur heurtant son propre véhicule.
La Convention d'indemnisation s'applique aux assureurs de commerçants de véhicules routiers lorsque : -les préjudices matériels découlent d'une collision survenue au Québec; -impliquant au moins deux véhicules; -dont les propriétaires ont été identifiés et au moins l'un des véhicules était en mouvement. Toutes ces conditions sont rencontrées dans le présent cas. Le Tribunal n'a pas la preuve de fait justifiant l'exclusion de la Convention d'indemnisation au présent cas.
Ainsi, le seul recours offert au propriétaire d’un véhicule automobile ayant subi des dommages matériels à la suite d’un accident est contre son propre assureur. L’article 116
Loi sur l'assurance automobile est une disposition d’ordre public et son caractère impératif est confirmé par la jurisprudence [2] . [ 9 ] Malheureusement, les demandeurs ne présentent aucune preuve permettant de conclure autrement que les préjudices matériels découlent d’une collision survenue au Québec impliquant au moins deux véhicules dont les propriétaires ont été identifiés et au moins l’un des véhicules (le fardier) était en mouvement. [ 10 ] Un fardier qui circule, comme ici, sur un chemin forestier et sur les autres routes est couvert par ce régime [3] . [ 11 ] Le seul recours possible en vertu de la loi est contre leur assureur qu’ils soient satisfaits ou non du règlement avec cet assureur. [ 12 ] L’assureur de Félix Laberge n’a pas été poursuivi.
L’assureur de Léo Laberge est le même que l’intervenante, mais n’a pas été poursuivi en contestation d’une décision sur la couverture, mais en responsabilité civile pour le compte de l’assuré de la défenderesse. De toute façon, aucune preuve ou argumentation n’est faite concernant l’obligation de couvrir certains dommages en fonction du contrat d’assurance. [ 13 ] Le Tribunal n’aura donc pas à traiter de la deuxième question, mais retient qu’il s’agit d’un accident. Les demandeurs n’ont pas de témoin direct de l’événement.
Ils ont entendu des klaxons et des bruits de tôle froissée à travers la forêt. [ 14 ] Le conducteur du fardier, Karl Dubois, témoigne de façon crédible et franche qu’il s’agit d’un accident puisque le poids et la largeur de la pelle qu’il transportait l’ont fait déraper. Il laisse d’ailleurs un document avec les coordonnées de son employeur dans les véhicules endommagés ce qui n’est pas le comportement d’une personne qui veut fuir ses responsabilités.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande de Félix Laberge et Léo Laberge contre Foresco Holding inc., Karl Dubois et Intact Compagnie d’assurance; [ 16 ] LE TOUT , sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2023
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