2012 QCCQ 8482, 2012 QCCQ 8482
Opinion
McNicoll c. McDonald 2012 QCCQ 8482 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006344-112 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACK McNICOLL , domicilié et résidant au […], Granby (Québec), […], Demandeur / défendeur reconventionnel c.
MARY McDONALD , domiciliée et résidant au […], Shefford (Québec), J[…], Défenderesse / demanderesse reconventionnelle c. ASSURANCES ALPHA , […], Drummondville (Québec), […], Appelée. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jack McNicoll, réclame à la défenderesse, Mary McDonald, la somme de 5 319,05 $ en paiement du prix des réparations effectuées à son domicile suite à un dégât d'eau en avril 2011.
Il réclame aussi le remboursement d'honoraires d'avocat de l'ordre de 1 034,77 $ payés pour la perception de son compte. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé pour les travaux réalisés par le demandeur. Elle prétend qu'ils comportent des malfaçons importantes et qu'ils doivent être repris en entier. À cet égard, elle formule une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 5 957,59 $ sur la foi d'une estimation préparée par l'entrepreneur Patrick Lapalme.
Elle réclame aussi le remboursement d'un montant de 95 $ déjà payé au demandeur pour d'autres travaux accessoires au contrat en litige. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie son assureur, Assurances Alpha, qui couvre la perte résultant du sinistre ayant causé le dégât d'eau. Le représentant d'Alpha, M. Michel Bernier, déclare qu'il n'y a aucun litige concernant la couverture d'assurance. Alpha a estimé à 4 759,83 $ le montant de la perte et se dit disposée à le payer, déduction faite de la franchise applicable de 500 $. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 4 ] La facturation du demandeur comporte deux volets.
D'une part, les travaux de réparation couverts par l'assureur à un prix forfaitaire de 4 170,31 $ et, d'autre part, les travaux additionnels requis par la défenderesse à un taux horaire de 25 $ plus les matériaux. [ 5 ] Le compte présenté au soutien de la demande est articulé comme suit : « Mary McDonald […] Montant couvert par les assurances Alpha : 4107.31$ Ce qui comprend: -Enlever les matériaux contaminés par le dégât d'eau -Reconstruction du plancher -Refaire la plomberie d'alimentation (bain, lavabo, toilette, laveuse) -Poser gypse sur les murs de la salle de bain et salle de lavage -Tirer les joints et faire la peinture -Poser le bain, toilette, vanité -Pose de céramique autour du bain et plancher de salle de lavage et cuisine
-Poser les plinthes chauffantes X2 -Pose de laine isolante au plafond et fermer le mur du sous-sol Temps et matériaux qui ne sont pas couverts par les assurances: À la demande de Mme Gabrielle la fille de Mme McDonald : -Réparer la balayeuse 1 heure -Tuyau de 4 pouces d'égouts 4.5 hres -Pose d'armoire salle de lavage 1 heure -Réparer rampe extérieur .5 heure -3 ième plinthe chauffante (cuisine) .5 heure -Gratter le plafond sous-sol 2 heures -Prise pour le bain 1 heure 9.5 heures Taux horaire 25.00$ /heure 237.50$ Matériaux facturés: -Bain et robinets 818.31$ -Pharmacie 35.62$ -Tige d'hotel 45.57$ -Robinets de lavabo 74.74$ 974.24$ Temps de 237.50$ plus les matériaux qui ont été payés Par Jack McNicoll de 974.24$ Pour un montant total non couvert par les assurances 1211.74$ Plus montant couvert par les assurances Alpha 4107.31$ Pour un grand total de 5319.05$ » [ 6 ] Le principal grief formulé par la défenderesse concerne la réfection du plancher de céramique.
Il est fondé. [ 7 ] La preuve révèle en effet que le plancher construit par le demandeur présente de nombreuses défaillances. Il n'est pas au niveau, les tuiles sont inégales, les joints sont mal faits, sinon carrément omis à certains endroits, et le coulis entre les tuiles est mal appliqué. Le matériau sur lequel les tuiles de céramique sont collées est inadéquat; il aurait fallu installer des panneaux de contreplaqué double plutôt que des panneaux d'aggloméré (« aspenite »). [ 8 ] Bref, le plancher n'est pas conforme aux règles de l'art et doit être refait.
Le Tribunal retient à cet égard le témoignage et les explications de l'entrepreneur Lapalme qui estime à 2 375 $ le coût de réfection. Les nombreuses photographies déposées en preuve et commentées par les parties et les témoins illustrent bien la situation. [ 9 ] Le demandeur prétend qu'il a opté pour une solution bon marché vu que la maison de la défenderesse est, selon lui, de construction médiocre, bas de gamme. [ 10 ] Cet argument ne peut être retenu. Les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens des dispositions de l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). L'entrepreneur est légalement tenu à une obligation de résultat quant à la réalisation de ses travaux. L'
article 2100 du C.c.Q. stipule ceci : 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 11 ] Tel que réalisé, le plancher en litige n'a aucune valeur utile.
Il doit être enlevé et reconstruit. La défenderesse a droit à une réduction de son obligation équivalente au coût de réfection de 2 375 $ estimé par M. Lapalme.
[ 12 ] La défenderesse a aussi droit à une réduction de prix que le Tribunal estime à 125 $ pour la réparation et l'installation convenable d'une armoire murale, le remplacement de deux tuiles fissurées du mur de la salle de bain et la réinstallation adéquate de deux plinthes de chauffage électrique (« convectair »). [ 13 ] Quant à la fourniture et l'installation des robinets, la défenderesse n'a pas établi la preuve prépondérante du mauvais fonctionnement qu'elle allègue. Le modèle des robinets installés par le demandeur ne comporte pas de mécanisme intégré pour activer le bouchon du renvoi d'eau.
Faire droit à l'argument de la défenderesse équivaudrait à améliorer la situation. [ 14 ] Par ailleurs, le demandeur n'a pas droit au remboursement des honoraires d'avocat qu'il réclame pour de la correspondance et l'inscription d'un avis d'hypothèque légale. Il est bien établi que les honoraires extrajudiciaires engagés pour la réalisation d'une créance ne peuvent être considérés comme étant des dommages-intérêts découlant du refus de payer. Dans le cas présent, il n'y a aucune mauvaise foi ni abus de procédure de la part de la défenderesse.
Cette dernière était bien fondée de contester la réclamation exercée contre elle. [ 15 ] En conclusion, la défenderesse doit payer 1 732,31 $ pour les travaux couverts par son assureur (4 107,31 $ - 2 375 $) et 1 086,74 $ (1 211,74 $ - 125 $) pour les travaux réalisés à sa demande, soit un total de 2 819,05 $. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 16 ] Tel qu'expliqué aux parties à l'audience, la défenderesse ne peut à la fois être exemptée de payer le coût des travaux déficients et être compensée par le demandeur pour le coût de leur réfection.
Vu les conclusions énoncées ci-haut, la demande reconventionnelle de la défenderesse fait double emploi et ne peut donc être reçue. [ 17 ] De plus, certains travaux estimés par M. Lapalme, comme le remplacement d'une porte, ne concernent pas les déficiences imputables au demandeur. [ 18 ] Quant au montant de 95 $ réclamé pour rembourser d'autres travaux réalisés par le demandeur, il n'a pas fait l'objet d'une preuve suffisante. [ 19 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
L'APPEL EN GARANTIE [ 20 ] L'assureur Alpha confirme son obligation d'indemniser la défenderesse de sa perte jusqu'à concurrence du montant qu'il a estimé à 4 259,83 $. [ 21 ] Le Tribunal prend acte de son offre de payer ce montant. [ 22 ] Dans le cadre du présent litige, il doit légalement compenser son assurée du montant de 1 732,31 $ plus les intérêts et frais qu'elle doit payer au demandeur. [ 23 ] Il lui appartiendra de lui verser le solde conformément aux termes de la police. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse, MARY McDONALD, à payer au demandeur, JACK McNICOLL, la somme de MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX DOLLARS ET TRENTE ET UN CENTS (1 732,31 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 30 septembre 2011; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, MARY McDONALD, à payer au demandeur, JACK McNICOLL, la somme de MILLE QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTS (1 086,74 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 30 septembre 2011, plus les frais de CENT CINQUANTE-NEUF DOLLARS (159 $); [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, MARY McDONALD, sans frais; [ 29 ] ACCUEILLE l'appel en garantie contre ASSURANCES ALPHA; [ 30 ] CONDAMNE ASSURANCES ALPHA à payer à la défenderesse, MARY McDONALD, le montant de la condamnation de MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX DOLLARS ET TRENTE ET UN CENTS (1 732,31 $) prononcée contre elle en capital, intérêts et frais; [ 31 ] RÉSERVE tout autre recours de la défenderesse quant au solde de l'indemnité d'assurance payable par ASSURANCES ALPHA; [ 32 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Date d’audience : 12 septembre 2012
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