2024 QCCA 87, 2024 QCCA 87
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-- Lac-Saint-Jean c. FIQ - Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay- -Lac-Saint-Jean 2024 QCCA 87 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010703-236 (150-17-004665-227) DATE : 26 janvier 2024 DEVANT L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN REQUÉRANT – mis en cause c. FIQ — SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DU SAGUENAY–LAC- SAINT-JEAN INTIMÉE – demanderesse et ROBERT L.
RIVEST, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, qui, en date du 26 octobre 2023, annule la sentence arbitrale rendue le 27 octobre 2022 par le mis en cause et renvoie le grief devant un autre arbitre [1] . [ 2 ] Le litige mû entre les parties concerne le droit d’une salariée de recevoir, en plus de sa rémunération, un congé compensatoire lorsqu’elle est tenue de travailler un jour férié, mais qu’elle est absente pour cause de lésion professionnelle en raison d’une infection à la COVID-19. [ 3 ] L’arbitre résume ainsi la question qui lui est soumise : [10] […] Compte tenu que l’horaire de travail préalable de l’infirmière prévoit qu’elle est tenue de travailler certains jours fériés, son absence pour lésion professionnelle pour ces mêmes jours fériés l’empêche-t-elle d’acquérir les congés compensatoires qu’elle aurait obtenus si elle avait effectivement travaillé?
Autrement dit, l’employeur qui ne verse pas de congé compensatoire dans une telle situation contrevient-il à la convention collective des parties? » [ 4 ] L’arbitre cite les dispositions conventionnelles applicables, soit les articles 20.02 et 20.03 de la Convention collective nationale qui traitent de la remise de congé férié et du congé férié durant une absence, ainsi que l’article 11.04 des Dispositions locales portant sur les modalités du cumul des congés compensatoires. [ 5 ] Il relate les faits pertinents au cas de la salariée avant de conclure ainsi son analyse : [36] Bref, une interprétation de l’ensemble des textes en matière de congés fériés et des mécanismes applicables ne permet pas de conclure que les parties ont voulu établir une fiction juridique qui ferait en sorte que, même durant son absence pour lésion professionnelle, la salariée conserverait le privilège de recevoir des congés compensatoires en fonction de l’horaire initial prévu indiquant qu’elle travaille lors des jours fériés alors qu’elle ne peut fournir sa prestation de travail. [ 6 ] Saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le juge de première instance note que la décision de l’arbitre est rédigée avec soin, mais qu’il n’aborde pas deux arguments soulevés par l’intimée à l’appui de son interprétation de la Convention collective : 1) la possibilité d’utiliser le congé compensatoire avant la date du congé férié et 2) l’article 11.04 des Dispositions locales concernant le cumul des congés compensatoires. [ 7 ] Il affirme ensuite ce qui suit : [24] La réponse que l’Arbitre donne à la question en litige ne traite pas, même implicitement, de l’argument principal du Syndicat.
Sa conclusion, à l’effet que la modification de l’horaire causée par l’impossibilité de la salariée de travailler entraine la perte du droit au congé compensatoire, ne règle pas la question de ce qu’il advient dudit congé pris par la salariée, antérieurement au congé férié et
surtout, de la conséquence de la réponse à cette question sur celle en litige, le cas échéant. [25] Le Syndicat était en droit de s’attendre à ce que l’Arbitre réponde à cette question, qu’il identifie, dans son plan d’argumentation, comme son argument le plus probant. [ 8 ] En ce qui concerne l’argument fondé sur les Dispositions locales, le juge mentionne : [28] Puisque l’expression de la volonté de travailler un jour de congé férié intervient nécessairement en amont de ce congé, doit-on conclure que le droit au congé compensatoire est dès lors acquis? [29] Encore là, l’Arbitre ne répond pas à cet argument du Syndicat. [ 9 ] Il en conclut que la décision souffre de lacunes graves, car elle passe sous silence certains des arguments plaidés par le Syndicat.
Il accueille donc le pourvoi en contrôle judiciaire et décide de retourner le dossier à un autre arbitre. [ 10 ] Le requérant demande la permission d’en appeler de ce jugement. Il soutient que le dossier soulève une question qui mérite l’attention de la Cour. Le juge se serait écarté des principes établis dans l’arrêt Vavilov [2] en ce qui concerne l’application de la norme de la décision raisonnable et aurait erré en reprochant à l’arbitre de ne pas avoir répondu à une question alors qu’il n’avait pas à la trancher pour disposer du litige.
Le requérant ajoute que la question soumise dépasse le seul intérêt des parties. Il soutient également que le juge commet une erreur en retournant le dossier à un autre arbitre. [ 11 ] La permission d’appeler doit être accordée avec parcimonie en matière de contrôle judiciaire [3] . Cela étant, il m’apparaît ici que la question soumise dépasse le seul intérêt des parties et satisfait aux critères de l’article 30 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE [ 12 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge Jocelyn Pilote de la Cour supérieure dans le dossier 150-17-004665-227; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 26 mars 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’ au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 14 mai 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’ au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 17 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle le déclare en état et fixe la date de l’audience; [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 60 minutes
Partie intimée : 60 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Raphaël Tremblay TREMBLAY, PARENT Pour le requérant Me Mathieu St-Pierre Castonguay
Me Joanie Carignan FIQ – FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC Pour l’intimée Date d’audience : 23 janvier 2024
Loading document…