2016 QCCQ 9279, 2016 QCCQ 9279
Opinion
Protection de la jeunesse — 16460 2016 QCCQ 9279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006398-111 505-41-006399-119 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 2007 Y, née le [...] 2007 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère demande la révision d’une ordonnance du 4 février 2014 et que ses enfants, X et Y, lui soient confiées ainsi que l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 2 ] Le père, dûment informé, est absent de l’audience.
La procureure des enfants ainsi que la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») se disent en accord avec les conclusions recherchées par la mère. CONTEXTE [ 3 ] La mère a quatre enfants qui portent tous un diagnostic de trouble envahissant du développement. [ 4 ] Une première ordonnance est rendue le 4 mai 2012 par laquelle les enfants sont maintenus auprès de la mère.
Or, le 22 août 2012, les jumelles sont confiées pour un hébergement dans une même famille d’accueil. [ 5 ] L’objectif est alors de faire en sorte que l’aîné puisse demeurer auprès de la mère. [ 6 ] Tout au long des ordonnances successives, l’hébergement est prolongé. ANALYSE ET PREUVE [ 7 ] Cette fois, la mère se pourvoit pour demander une réintégration des jumelles auprès d’elle. [ 8 ] Le 4 février 2014, le Tribunal maintient l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période de cinq ans, en précisant qu’il s’agit d’une famille d’accueil sous la responsabilité du CRDI.
De plus, la durée s’inscrit dans une perspective de plan de vie. [ 9 ] Les enfants ont évolué favorablement dans leur milieu d’accueil. [ 10 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie des enfants et bien qu’il ait informé de son désir d’avoir des contacts avec elles, il n’y a pas donné suite. [ 11 ] La mère a résolu ses difficultés personnelles, entre autres, elle a récupéré d’une dépression majeure.
[ 12 ] Elle assume toujours la responsabilité de son enfant Z et reçoit ses filles chaque fin de semaine à son domicile. [ 13 ] À compter de septembre 2014, les enfants commencent à se plaindre de leur vécu en famille d’accueil et aussi à être envieuses à l’égard de leur frère, qui lui, habite avec la mère. [ 14 ] Ces propos des enfants ont fait l’objet de vérifications lesquelles confirment qu’ils peuvent avoir des assises, mais qu’ultimement qu’il s’agit d’une question de perception de la part des enfants. [ 15 ] Ces plaintes portaient sur le ton de la voix de la mère d’accueil, de l’absence d’utilisation de certains biens, telle que tablette électronique ou de règles à l’intérieur de la maison. [ 16 ] L’école a envoyé une note à la mère en février 2015 pour lui demander de ne plus parler avec les enfants d’un éventuel retour auprès d’elle. [ 17 ] Le Tribunal peut conclure que les enfants veulent vivre avec leur mère et que des discussions ont lieu entre elles à ce sujet.
En conséquence, il est vraisemblable que les insatisfactions à l’égard du milieu d’accueil soient en lien direct avec ce retour tant désiré. [ 18 ] Tel que l’évoque l’intervenante, il y a lieu de réaliser que la situation des jumelles en 2012 n’est pas celle qu’elles présentent aujourd’hui. [ 19 ] En fait, elles ont évolué de façon significative et sont beaucoup plus autonomes maintenant qu’elles l’étaient à l’époque. [ 20 ] De plus, la mère a également évolué de façon significative et est maintenant mieux en mesure de s’adapter à une dynamique à plusieurs enfants. [ 21 ] Les jumelles sont actuellement en attente d’aller vivre chez leur mère, ce qui, abondant dans le sens de l’intervenante, permet au Tribunal de croire que cette mesure doit être tentée. [ 22 ] Enfin, le Tribunal, tel qu’exposé à l’audience, s’explique difficilement le délai d’intervention des services du CRDI et surtout la nature des services qui ont été offerts, lesquels n’impliquaient pas un suivi auprès des enfants et de la famille d’accueil. [ 23 ] Le Tribunal croit que les services du CRDI sont essentiels à la réussite de l’intégration des enfants et par conséquent, demande à cet organisme d’intervenir le plus rapidement possible et d’offrir les services nécessaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 février 2014; [ 27 ] CONFIE les enfants à leur mère à compter du 26 février 2016 tout en PRENANT ACTE qu’elles demeurent en famille d’accueil jusqu’à cette date; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, à la suite de trois rencontres préalables avec l’intervenante sociale au dossier; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 31 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur était, à savoir qu’elles bénéficient d’un suivi avec le CRDI; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 33 ] LE TOUT pour une période de huit mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Caterine Caron, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour les enfants Me Alexandre Germain, procureur pour la mère
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