2021 QCCQ 8169, 2021 QCCQ 8169
Opinion
Protection de la jeunesse — 213416 2021 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008854-178 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021 et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2022. [ 4 ] La mère et l’adolescente sont absentes à l’audience. [ 5 ] Les parties acceptent les mesures recherchées. CONTEXTE [ 6 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le 16 février 2018. Elle évolue au foyer de groupe A depuis le 7 novembre 2019. [ 7 ] Durant la période des Fêtes 2020-2021, l’adolescente profite d’une sortie chez son père pour fuguer.
Durant sa fugue, elle consomme de la drogue. [ 8 ] Le 20 janvier 2021, l’adolescente est hospitalisée au CHU Sainte-Justine à la suite d’un choc septique. Elle frôle la mort et se retrouve aux soins intensifs. Les éducateurs veillent sur elle jour et nuit. L’adolescente obtient son congé le 25 janvier 2021. Au cours de son hospitalisation, ses parents viennent la voir à une seule reprise. [ 9 ] En mars 2021, suite à une visite chez son père, l’adolescente fugue durant quelques heures. [ 10 ] L’adolescente travaille à temps partiel et a un nouvel amoureux.
Elle ne désire pas entreprendre un suivi psychologique, et ce, malgré la recommandation au rapport de psychothérapie. Elle a également mis fin à son suivi avec l’organisme A.
[ 11 ] Le père offre une collaboration mitigée avec la Directrice. Confronté au fait qu’il n’offre pas d’encadrement sécurisant à sa fille lors des contacts, il s’emporte et lève le ton. [ 12 ] La mère a des problèmes de santé physique. Elle mentionne ne plus consommer de drogues chimiques. L’adolescente a des contacts avec sa mère par messages textes ou par voie téléphonique. ANALYSE [ 13 ] L’adolescente a besoin de règles claires et de l’accompagnement des éducateurs puisqu’elle a un grand désir de liberté et qu’elle fait de mauvais choix notamment quant à sa consommation et ses fréquentations.
Elle doit évoluer dans un milieu qui lui permettra de faire des acquis en prévision de sa vie adulte. [ 14 ] Par conséquent, son hébergement en centre de réadaptation sera prolongé afin de travailler un projet de vie axé sur l’autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2020; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescente Me Patrick Cormier Avocat de la mère Me Gisèle Tremblay Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 22 juin 2021 5 juillet 2021
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