2017 QCCA 910, 2017 QCCA 910
Opinion
Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009333-169 (200-17-023331-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC ) (JP1736)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE- MONTMINY Me ANDRÉ LEMAY Mme ANNE-SOPHIE MARTEL, stagiaire (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-CLAUDE POULIN Me FRANÇOIS GIRARD (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA Me LOUIS CARRIÈRE (Fasken, Martineau)
ROCHE LTÉE GROUPE-CONSEIL Me STÉPHANIE FORTIER-DUMAIS Me JEAN PATRICK DALLAIRE (ABSENT) (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2016 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (incidents – intervention) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Lemay; 9 h 30 Me Lemay dépose la pièce D-58 et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Lemay poursuit; 10 h 15 La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Poulin et de Me Girard; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir fait une analyse exhaustive des pièces et des procédures en première instance, le juge conclut, au paragraphe 33 du jugement entrepris, comme suit :
[33] Somme toute, le tribunal est d’avis qu’un jugement rendu par la Cour supérieure dans un litige entre Roche et la Municipalité ne disposera pas de toutes les questions et de l’admissibilité de directives de changements à une subvention octroyée à la Municipalité par le MAMOT en vertu d’un Protocole d’entente. Un tel jugement ne pourrait être opposable à la PGQ, les obligations des parties ne tirant pas leur origine des mêmes sources juridiques. [ 2 ] Nous sommes d’avis que le juge avait raison à cet égard et la Cour fait sien son raisonnement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC )
Loading document…