2021 QCCQ 7916, 2021 QCCQ 7916
Opinion
Girard c. Entreprises Germain Dallaire inc. 2021 QCCQ 7916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700316-198 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRICK GIRARD et SANDRA TREMBLAY Demandeurs c. LES ENTREPRISES GERMAIN DALLAIRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Les demandeurs ont acheté une roulotte le 4 août 2017 chez la défenderesse pour 30 012,57 $. [ 2 ] Dès le printemps 2019, des infiltrations d’eau fréquentes ont lieu dans la roulotte au niveau des annexes.
Position des parties [ 3 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 7 299,68 $ qu’ils ventilent ainsi : 3.1. 4 621,40 $ (estimation des frais de réparation); 3.2. 450 $ (déplacement de la roulotte pour réparation); 3.3. 170 $ (divers déplacements faits notamment pour l’expertise); 3.4. 37,50 $ (laine mouillée à changer); 3.5. 60 $ (membrane); 3.6. 759,68 $ (travaux d’urgence de juin 2019); 3.7. 225 $ (radio non-fonctionnelle de la roulotte); 3.8. 750 $ (imprévus et inconvénients); 3.9. 26,10 $ (intérêts);
3.10. 200 $ (timbre judiciaire). [ 4 ] Les demandeurs déposent les pièces suivantes: 4.1. P-1 soit le contrat de vente qui inclut une garantie prolongée; 4.2. P-2 soit une première mise en demeure datée du 18 juillet 2019 avec une facture de 759,68 $ pour des travaux d’urgence faits par Roulottes MLR puisque de leur avis, plusieurs scellants sont problématiques; 4.3. P-3 soit une deuxième mise en demeure datée du 21 août 2019; 4.4. P-4 soit une troisième mise en demeure du 16 septembre 2019; 4.5. P-5 soit le Guide d’utilisation remis lors de la vente; 4.6.
P-6 soit les photos d’infiltrations d’eau en mai 2018, mai 2019, juillet 2019 et des traces de moisissures; 4.7. P-7 soit l’estimation des travaux à faire de 4 621,40 $ de Richard Dubé; 4.8. P-8 soit les photos de bris sur la roulotte; 4.9. P-9 soit les notes des éléments inspectés lors de l’achat; 4.10. P-10 soit les photos et rapports de Benoît Matt chez Roulotte MLR en lien soit P-2 et P-15; 4.11. P-11 soit la déclaration écrite de Germain Lemieux mentionnant être un voisin de camping avec beaucoup d’expérience ayant participé à la fermeture de la roulotte selon les règles.
Il a été témoin d’infiltrations d’eau et de la fermeture avec laquelle la défenderesse a traité le dossier; 4.12. P-12 soit la déclaration écrite de Kathy Tremblay mentionnant être une voisine de camping des demandeurs. Elle a été témoin d’infiltrations d’eau et de la fermeture avec laquelle la défenderesse a traité le dossier. Elle a aussi été témoin des constatations du technicien de Roulottes MLR; 4.13. P-13 soit la déclaration écrite de Carol Venick mentionnant avoir été témoin d’infiltrations d’eau et de la visite du technicien de Roulottes MLR; 4.14.
P-14 soit la déclaration écrite de Patrick Cauchon mentionnant avoir eu un service insatisfaisant suivant l’achat d’une autre roulotte chez la défenderesse; 4.15. P-15 soit la déclaration écrite de Benoît Matt de Roulottes MLR qui a pris les photos P-10 et fait les réparations d’urgence P- 2. Il mentionne avoir fait des tests d’humidité positifs et qu’il y a eu un manque à la livraison par la défenderesse qui n’a pas bien fait l’inspection et l’entretien des scellants. S’il n’avait pas exécuté les travaux qu’il décrit, les dommages auraient pu être plus importants; 4.16.
P-16 soit des photos de réparations prétendument mal exécutées par la défenderesse; 4.17. P-17 soit 14 pages de notes personnelles du demandeur sur l’historique du dossier. On peut y lire qu’en visitant la roulotte, les demandeurs constatent plusieurs anomalies dont des infiltrations d’eau au dosseret du comptoir et au sol, mais que la défenderesse s’engage à faire les réparations nécessaires; 4.18. P-18 soit la garantie restreinte de la roulotte où on constate notamment que la défenderesse a l’obligation de bien entretenir le bien avant de le vendre; 4.19.
P-19 soit le guide du propriétaire de la roulotte qui mentionne notamment que la défenderesse assurera le service après- vente pour 12 mois. [ 5 ] Les demandeurs témoignent à l’effet : 5.1. Qu’ils n’ont pas avisé verbalement ni par écrit la défenderesse avant de faire faire les réparations d’urgence par Roulottes MLR en 2019 car les représentants de la défenderesse leur disaient que les joints étaient encore bons en 2018 et que les infiltrations étaient dues à de la neige qui était entrée avec le vent durant l’hiver; 5.2. Qu’ils n’ont plus confiance à la défenderesse pour faire les réparations; 5.3.
Que la roulotte ne voyage pas sur la route et que les joints s’usent moins vite; 5.4. Que l’automne, ils remettent la roulotte sur ses roues; 5.5. Qu’ils aiment leur roulotte et qu’ils en prennent soin étant la seule activité familiale qu’ils peuvent faire avec leurs deux filles malheureusement atteintes de Trisomie.
[ 6 ] La défenderesse prétend : 6.1. Que les joints et scellants ont été faits en juillet 2017 avant la livraison de la roulotte (factures en
annexe de P-3); 6.2. Que le technicien qui a préparé la roulotte avant la livraison a travaillé 34,5 heures; 6.3. Que les réparations sous garantie ont été faites à l’été 2017 et au printemps 2018 sans qu’il ne soit question d’infiltration au niveau des annexes; 6.4. Que la première plainte d’infiltration d’eau arrive en mai 2019 puis est suivie un mois plus tard d’une deuxième; 6.5. Que les constatations de Roulottes MLR de juin 2019 arrivent 22 mois après la prise de possession de la roulotte alors que l’entretien des joints d’étanchéité doit se faire aux trois mois (voir Guide d’utilisation remis lors de la vente en
annexe de P-3 et P-5); 6.6. Qu’il y a d’autres causes possibles aux infiltrations constatées par son technicien le 3 août 2019 soit le mauvais entretien des gouttières, les rebords de caoutchouc de l’extension étaient mal déployés et l’un de ceux-ci était brisé (voir Guide d’utilisation remis lors de la vente en
annexe de P-3 et P-5); 6.7. Que la garantie prolongée est valide jusqu’en août 2024 mais qu’elle ne couvre pas les infiltrations d’eau; 6.8. Ne pas vouloir payer pour qu’une autre entreprise fasse la réparation puisqu’elle est amplement qualifiée pour le faire. [ 7 ] La défenderesse dépose les pièces suivantes : 7.1. D-1 soit un courriel de la défenderesse du 30 août 2019 avec les pièces justificatives à l’appui d’une offre de règlement d’un crédit de 500 $ sur la réparation; 7.2.
D-2 soit un courriel de la défenderesse du 18 septembre 2019 proposant soit de faire les réparations et de donner un montant de 100 $ pour la radio soit de donner 1 000 $ pour que les réparations se fassent ailleurs. Cette offre est conditionnelle à l’abandon des poursuites judiciaires et a été refusée par les demandeurs; 7.3. Ces offres sont refusées par les demandeurs qui ne veulent pas assumer les frais pour déplacer la roulotte chez la défenderesse. Question en litige [ 8 ] Les demandeurs ont-ils droit de réclamer la somme de 7 299,68 $ à la défenderesse ?
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal répond partiellement oui à cette question pour les motifs qui suivent. [ 10 ] Il y a une présomption d’existence d’un vice contre un vendeur professionnel qu’il peut repousser en démontrant une mauvaise utilisation du bien par le consommateur (
article 1729 du Code civil du Québec ). [ 11 ] Un bien doit servir pour une durée raisonnable (article 38
Loi sur la Protection du consommateur ). [ 12 ] Le consommateur a un recours contre le commerçant et/ou le fabricant (article 53
Loi sur la protection du consommateur ). [ 13 ]
En cas de manquement du commerçant, le consommateur a le choix du recours et peut demander de faire les réparations ou d’obtenir un dédommagement équivalent (article 272
Loi sur la protection du consommateur ). [ 14 ] C’est donc le consommateur qui peut choisir de faire exécuter les travaux de réparation chez le commerçant ou demander au Tribunal un dédommagement pour les faire exécuter chez un autre commerçant. [ 15 ] Que d’autres clients soient insatisfaits du service après-vente de la défenderesse ne prouve pas que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales dans le dossier qui nous concerne. [ 16 ] Le Tribunal rappelle qu’un acheteur prudent et diligent doit faire une inspection toute aussi prudente et diligente [1] . [ 17 ] C’est ce que le demandeur a fait et il a détaillé son intervention à P-9. [ 18 ] Un acheteur prudent et diligent doit recourir à un expert pour l’inspection préachat surtout lorsqu’il constate, comme en l’espèce, des problèmes d’infiltration avant l’achat [2] . [ 19 ] C’est vrai, mais le représentant de la défenderesse a rassuré les demandeurs lors de l’achat sur les causes de ces infiltrations et sur le fait que tout devait être réparé avant la livraison. [ 20 ] Pour les travaux d’urgence, même si les demandeurs ont avisé la défenderesse verbalement de la problématique en mai 2019, ils se devaient de lui transmettre un avis écrit avant de faire les réparations chez un tiers s’ils souhaitaient lui en réclamer le coût ce qu’ils n’ont pas fait [3] . [ 21 ] Le Tribunal note le délai de plusieurs mois soit 22 entre la vente de la défenderesse et la constatation par Roulottes MLR des
infiltrations. [ 22 ] La preuve démontre qu’il y a plusieurs causes probables des infiltrations comme un mauvais travail de la défenderesse au niveau des joints et scellants, un mauvais entretien périodique des joints et scellants par les demandeurs, un mauvais entretien des gouttières par les demandeurs et/ou l’accumulation de neige avec le vent l’hiver. [ 23 ] Les délais impliqués rendent difficile l’application de présomptions graves, précises et concordantes pouvant favoriser une ou l’autre cause ( articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec ). [ 24 ] Les joints semblaient en bon état à l’été 2018 selon les techniciens de la défenderesse. [ 25 ] L’étaient-ils encore un an plus tard au moment des premières infiltrations en mai 2019 ? [ 26 ] Une chose est certaine, ils auraient probablement dû faire l’objet d’une vérification et d’un entretien à l’automne 2018 ou à la limite au début du printemps 2019 ce qui n’a pas été fait par les demandeurs. [ 27 ] Des versions contradictoires s’affrontent. [ 28 ] La bonne foi se présume (
article 2805 du Code civil du Québec ) et autant les témoins en demande qu’en défense sont crédibles. [ 29 ] Chacun y expose des explications logiques. [ 30 ] Il est impossible pour le Tribunal de dégager avec prépondérance une cause probable des infiltrations et d’exclure les autres que ce soit par preuve directe ou par présomption. [ 31 ] Dans ce contexte, les demandeurs échoueraient à rencontrer leur fardeau de la preuve par prépondérance ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) si ce n’était de la présomption d’existence d’un vice contre un vendeur professionnel ( article1729 du Code civil du Québec ). [ 32 ] Dans ce contexte, la défenderesse n’a pas repoussé cette présomption avec la preuve présentée. [ 33 ] La défenderesse invoque la possibilité d’un mauvais entretien ce qui est possible, mais cela contredit les conclusions de M.
Matt dans son rapport P-2 à l’effet que les scellants auraient été mal faits à l’origine. [ 34 ] En présence de la présomption d’existence du vice et de cette conclusion d’expert, le doute doit favoriser le consommateur. [ 35 ] Le Tribunal accordera donc une compensation égale à l’estimation des travaux à faire de 4 621,40 $ de Richard Dubé (P-7). [ 36 ] Le Tribunal accordera également le remboursement de la radio qui n’a jamais fonctionné. [ 37 ] Par contre, le Tribunal n’accordera pas de dommages supplémentaires puisque le comportement de la défenderesse ne le justifie pas. [ 38 ] Cette dernière ayant même offert de faire les réparations. [ 39 ] De plus, plusieurs dépenses ont été engagées par les demandeurs sans aviser précisément la défenderesse. [ 40 ] En résumé, en plus des frais judiciaires, le Tribunal fera droit aux réclamations suivantes : 40.1. 4 621,40 $ (estimation des frais de réparation); 40.2. 225 $ (radio non-fonctionnelle de la roulotte).
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande d’Érick Girard et Sandra Tremblay c. Les Entreprises Germain Dallaire inc.; [ 42 ] CONDAMNE Les Entreprises Germain Dallaire inc. à payer 4 486,40 $ à Érick Girard et Sandra Tremblay plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 18 juillet 2019; [ 43 ] CONDAMNE Les Entreprises Germain Dallaire inc. à payer à Érick Girard et Sandra Tremblay les frais de justice de 190 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2021
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