2017 QCCA 1837, 2017 QCCA 1837
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Février 2017 QCCA 1837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006513-178 (540-36-000814-144) (540-61-060557-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me GÉRALD DANIS (Revenu Québec) INTIMÉE AVOCAT MARIE-LOURDES FÉVRIER Me DIEGO GRAMAJO (Diego Gramajo, avocat) DESCRIPTION : Requête amendée de l’intimée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 août 2017 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 291, 359 et 360(2) C.p.p. , 97 R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Diego Gramajo.9 h 53 Argumentation de Me Gérald Danis.9 h 56 Réplique de Me Gramajo.10 h 09Supplique de Me Danis.10 h 13Intervention supplémentaire de Me Gramajo.10 h 15Suspension de l’audience.10 h 29Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 35Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le 20 octobre 2017, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), se prévalant de l’article 291 du Code de procédure pénale,RLRQ, c.
C-25.1, a obtenu du juge François Doyon la permission d’appeler d’un jugement du 24 août 2017 de la Cour supérieure,district de Laval (l’honorable Michel Pennou), cassant la déclaration de culpabilité prononcée contre Marie-Lourdes Février le 4septembre 2014 par la Cour du Québec. Le juge Pennou a aussi ordonné la tenue d’une nouvelle instruction sur l’accusation d’avoirillégalement communiqué ou utilisé un renseignement dans un dossier fiscal sans se conformer aux dispositions de la
Section VIII duChapitre III de la
Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002. [2] L’ARQ doit déposer son exposé au plus tard le 20 décembre 2017 et l’intimée le sien au plus tard le 19 février 2018. [3] L’intimée demande maintenant la permission d’interjeter un appel incident dans le cadre de l’appel entrepris par l’ARQ. Or, unecertaine jurisprudence laisse entendre qu’il n’y aurait pas d’appel incident en matière pénale, ce qui n’empêcherait toutefois pas l’intiméede plaider dans son exposé les moyens de droit qu’elle avait soulevés devant les autres tribunaux saisis du dossier : Québec (Procureurgénéral) c.
Première Électronique plus inc., (QC CA), [2004] R.J.Q. 2938 (C.A.), par. 10. L’intimée conteste cetteproposition et soutient qu’un appel incident est possible en matière pénale, avec l’autorisation d’un juge de la Cour, vu l’article 97 desRègles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et les articles 359 et 360 du Code de procédure civile.
Il renvoie notammentaux règles de pratique en matière criminelle d’autres cours d’appel canadiennes. [4] Il s’agit là d’une question de droit et de compétence qui mérite d’être soumise à une formation de la Cour. [5] Conformément au 2e alinéa de l’article 295 du Code de procédure pénale, il y a donc lieu de déférer la demande de l’intimée à laformation qui sera saisie de l’appel entrepris par l’ARQ, laquelle formation sera plus en mesure de déterminer si la procédure d’appelentreprise est appropriée, si la permission d’appeler devrait être accordée et, le cas échéant, si l’appel de l’intimée devrait être accueilli. [6] Les parties pourront traiter de la demande de permission d’appeler de l’intimée dans leurs exposés respectifs de 30 pages qui
seront produits dans le cadre de l’appel de l’ARQ. L’intimée pourra d’ailleurs plaider dans son exposé les moyens de droit qu’elle avait soulevés devant les autres tribunaux saisis du dossier. À cet égard, les modalités de l’ordonnance du 20 octobre 2017 du juge Doyon s’appliqueront sauf pour permettre à L’ARQ de produire une courte réplique portant sur les questions soulevées par la demande de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la demande amendée de l’intimée pour permettre d’interjeter un appel incident d’une décision de la Cour supérieure à la formation qui entendra l’appel de l’ARQ; [ 8 ] PERMET aux parties de traiter de la demande de permission d’appeler de l’intimée dans leurs exposés respectifs qui seront produits dans le cadre de l’appel de l’ARQ; [ 9 ] ORDONNE que les modalités de l’ordonnance du 20 octobre 2017 du juge Doyon s’appliquent, sauf que l’ARQ pourra signifier à la
partie intimée et déposer au greffe, au plus tard le 5 mars 2018, un exposé ne dépassant pas 10 pages portant sur les questions soulevées par la demande amendée de l’intimée pour permettre d’interjeter un appel incident d’une décision de la Cour supérieure. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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