2018 QCCQ 8200, 2018 QCCQ 8200
Opinion
Grenier c. Yasmine JD 1515 2018 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700456-178 DATE : 1 er novembre 2018 / Rectifié le 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claude GRENIER Demandeur c.
Serge Gaby YASMINE et Antoinette AZZI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (prénom du demandeur à la page 1 et au paragraphe 15) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur invoque la théorie de « vices cachés » pour réclamer la somme de 14 392,50 $ d’une résidence qu’il a acheté des défendeurs. [ 2 ] Il explique au Tribunal avoir acheté pour le montant de 268 000 $, une résidence familiale des défendeurs. Le prix convenu entre les parties serait supérieur à l’évaluation municipale.
Il a signé l’acte de vente le 28 juin 2017 et en a pris possession le lendemain. Il n’a pas fait d’inspection sérieuse de l’immeuble parce que lors d’une première visite en mars ou avril 2017, il y avait beaucoup de neige sur le terrain et il estime qu’un inspecteur n’aurait pas réussi à produire une inspection valide. [ 3 ] Mais il a quand même signé une promesse d’achat le 07 avril 2017 (p 13). Tel document est celui utilisé dans les ententes usuelles entre acheteur-vendeur proposées par les courtiers en immeuble. Les défendeurs ne s’engageaient alors à rien de particulier.
Cependant les défendeurs, convenant de la piètre qualité du toit, convenaient de le réparer. Ils s’exécutèrent mais le travail selon le demandeur était d’une telle déplorable qualité qu’il dut le faire reprendre au complet. Cela lui en coûta 3 099,98 $ en sus de la réparation du soffite d’aluminium au coût de 286,88 $, soit un total de 3 386,86 $. [ 4 ] Le demandeur n’a constaté les défauts et lacunes de l‘immeuble que lors de la prise de possession le 28 juin 2017.
Il explique alors qu’il ne pouvait rien faire parce qu’il se sentait lié par la promesse d’achat signée en avril. [ 5 ] À l’exception de sa réclamation pour les travaux relatifs au toit, la réclamation fondée sur le fait que l’immeuble était affecté de vices cachés ne peut être reçue. Pour produire telle demande certaines conditions doivent être respectées. [ 6 ] Rappelons l’obligation d’un vendeur selon le Code civil du Québec . [ 7 ] L ’
article 1726 du Code civil du Québec édicte que : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Pour être qualifié de vice caché, il doit être à ce point important et sérieux que le bien soit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou que l’acheteur n’aurait pas donné un prix aussi élevé s’il avait connu ce défaut ou ce vice.
Que le vendeur connaisse ou non le vice ne change rien à sa responsabilité. [ 9 ] Telle obligation n’existe pas quant à la révélation de vices que l’on qualifie d’apparents. Est considéré comme « apparent » celui que connaît l’acheteur au moment de la vente. Lorsque l’acheteur décèle des indices visibles qui peuvent créer des soupçons sur la qualité du bien, les tribunaux qualifieront ce vice « d’apparent ». [ 10 ] La jurisprudence nous indique que la possibilité de découvrir un vice suffit pour qu’il ne soit pas caché.
Voilà pourquoi l’acheteur doit être diligent et procéder avec diligence avant l’achat : sans que cela constitue une obligation, il est de mise de retenir les services d’un inspecteur ou d’un tiers et qu’il s’agit d’une inspection des composantes visibles visant à identifier les défauts majeurs qui affectent l’immeuble. [ 11 ] En l’instance promettre d’acheter un immeuble sans avoir la possibilité d’en faire une inspection minimale, ou
sommaire, ne correspond pas à la conduite d’un acheteur prudent comme l’exige la jurisprudence. Toutes les lacunes, imperfections et défauts de l’immeuble constatés par l’acheteur en juin 2017, auraient pu être découverts par une inspection antérieure à cette date. Si la présence de neige empêchait un inspecteur de faire un travail, la prudence élémentaire de M.
Grenier eût été de remettre à plus tard la signature d’une promesse d’achat. [ 12 ] Quant aux travaux effectués sur le toit, le demandeur a raison d’en exiger le remboursement, les défendeurs n’ayant pas effectué adéquatement la réparation, qui a coûté 3 386,86 $ au demandeur. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 15 ] CONDAMNE les défenderesses Serge Gaby Yasmine et Antoinette Azzi à payer au demandeur Claude Grenier la somme de 3 386,86 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 16 ] CONDAMNE les défenderesses Serge Gaby Yasmine et Antoinette Azzi aux entiers dépens judiciaires. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2018
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