2017 QCCA 1804, 2017 QCCA 1804
Opinion
Lefebvre c. R. 2017 QCCA 1804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006383-176 (760-01-067038-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE MAUDE PAGÉ-ARPIN APPELANT MARC LEFEBVRE PERSONNELLEMENT [Me MAUDE PAGÉ-ARPIN (Latour Dorval Avocats) ] INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour cesser d’occuper. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. L’appelant, Marc Lefebvre intervient par visioconférence depuis le Centre régional de réception de Ste-Anne-des-Plaines. Commentaire introductif de la juge. 9 h 38 Me Maude Pagé-Arpin demande à l’appelant, Marc Lefebvre (1) si ce dernier consent à ce qu’elle soit relevée de son secret professionnel pour le besoin exclusif de la présente requête, et (2) s’il donne son accord pour que des documents présentement sous scellés puissent être divulgués à la juge et au Ministère public, toujours pour le besoin exclusif de la présente requête. M.
Marc Lefebvre consent aux deux demandes. La juge en prend acte. 9 h 40 Argumentation de Me Pagé-Arpin. Me Pagé-Arpin corrige le paragr. 8 de sa requête pour indiquer qu’elle a pris connaissance du refus le 21 août 2017, et non le 21 juillet 2017, cette dernière date étant plutôt celle de l’avis de refus. 9 h 49 Intervention de M. Marc Lefebvre. 9 h 56 Me Pagé-Arpin n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 10 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 24 Échanges entre la juge et M. Marc Lefebvre. 10 h 25 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mars 2017, par voie d’avis d’appel de plein droit, l’appelant s’est pourvu à l’endroit du verdict de culpabilité prononcé à son endroit par un jury, le 12 février 2017, alléguant verdict déraisonnable. Il est alors, aux fins de cet appel, représenté par l’avocate qui demande aujourd’hui d’être autorisée à cesser d’occuper, pour le motif que l’aide juridique a été refusée à son client.
Lors de l’audition de la présente requête, la requérante ajoute que, au vu de la contestation que lui oppose l’appelant dans les notes écrites qu’il a fait parvenir à la Cour, le lien de confiance est rompu, ce qui ne peut lui permettre d’accomplir adéquatement son mandat de représentation. [ 2 ] L’appelant conteste en effet la requête pour cesser d’occuper. Dans les notes transmises à la Cour, il fait grief à la requérante d’être pour
partie responsable de la décision négative du bureau de l’aide juridique. Il conteste, en les qualifiant de faux, les paragr. 6, 7 et 8 de la requête pour cesser d’occuper. Il allègue que la requérante ne lui a pas transmis la demande de renseignements faite par le bureau d’aide juridique et qu’elle a omis d’envoyer à ce bureau les détails relatifs au moyen énoncé dans l’avis d’appel. Lors de l’audition de la présente requête, il précise son propos.
Interrogé sur la question de savoir si, dans ces circonstances, il fait toujours confiance à la requérante et souhaite qu’elle continue à le représenter aux fins de l’appel, il répond par l’affirmative, soulignant au passage que la requête pour cesser d’occuper soulève uniquement, comme motif, le refus de l’aide juridique et non la rupture du lien de confiance. [ 3 ] Il y aura lieu d’autoriser la requérante à cesser d’occuper.
Même si ce n’est pas là le motif qu’allègue sa requête, il ressort des explications qu’elle donne à l’audience ainsi que de la contestation que l’appelant oppose à sa demande un manque de confiance qui rend impossible le maintien de la relation avocate-client. [ 4 ] On peut noter au passage que la décision du bureau d’aide juridique n’est pas définitive et que le dossier de l’appelant peut être rouvert. Par ailleurs, l’appelant n’est pas privé de solliciter les services d’un autre avocat qui pourrait l’assister dans ses démarches
auprès de l’aide juridique ou aux fins de l’appel. [ 5 ] Enfin, la requérante s’est engagée à collaborer avec l’appelant ou avec le nouvel avocat de celui-ci, le cas échéant, en vue d’assurer le transfert du dossier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper et AUTORISE la requérante à cesser d’occuper pour l’appelant dans le présent dossier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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